Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Federal Court

Cour fédérale

 

Date : 20110720


Dossier: T-1249-10

Référence : 2011 CF 909

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 20 juillet 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE OREILLY

 

ENTRE :

 

DAVID CLARE VAN VLYMEN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA,

LE PRODUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, SERGE BOUDREAU,

UNETELLE et UNTEL

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I. Aperçu

[1]               M. David Van Vlymen a perpétré un vol de banque aux États‑Unis en 1987 et a été condamné à une peine de 55 ans d’emprisonnement. Il a ensuite demandé de purger la peine au Canada. Le ministère de la Justice des États‑Unis a approuvé sa demande de transfèrement en 1991, mais les autorités canadiennes n’y ont donné suite qu’en 2000, lorsque M. Van Vlymen a demandé le contrôle judiciaire du refus apparent de la demande par le gouvernement. Sa demande a alors été approuvée.

 

[2]               La demande de contrôle judiciaire a néanmoins suivi son cours, et le juge James Russell a rendu décision au mois d’août 2004, concluant que le délai de presque dix ans mis à répondre à la demande de transfèrement de M. Van Vlymen était tout à fait inacceptable et portait atteinte aux droits garantis aux articles 6 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. S’agissant d’une instance en contrôle judiciaire, le juge Russell n’avait pas la possibilité d’attribuer des dommages‑intérêts, mais il a clairement pressenti que M. Van Vlymen chercherait à obtenir une réparation financière du gouvernement au moyen d’une action subséquente.

 

[3]               M. Van Vlymen n’a déposé la déclaration introductive d’instance que le 28 juillet 2010, soit près de six ans suivant la décision du juge Russell. Les défendeurs recherchent, par leur requête, la radiation de la déclaration en arguant de son caractère tardif.

 

[4]               Les parties conviennent que c’est le délai de prescription de six ans prévu par la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch.  C-50, art. 32 qui est le plus approprié en l’espèce. Je précise que M. Van Vlymen ne concède pas qu’une demande fondée sur la Charte soit prescriptible mais affirme que, s’il peut y avoir prescription, c’est le délai de six ans qui s’applique.

 

[5]               Ce n’est donc pas le délai de prescription lui‑même qui est en cause ici, mais bien son point de départ. Les défendeurs soutiennent que le délai a commencé à courir le 3 février 2000 lorsque M. Van Vlymen a déposé sa demande de contrôle judiciaire, car il devait alors être au courant de tous les faits nécessaires pour intenter son action.

 

[6]               M. Van Vlymen leur oppose qu’en 2000 il s’efforçait toujours d’apprendre du gouvernement les raisons pour lesquelles sa demande de transfèrement avait été refusée, et il soutient que le délai n’a commencé à courir qu’après la décision du juge Russell, compte tenu, plus particulièrement, du fait que ce dernier a ordonné au gouvernement de compléter la communication de documents à l’intéressé.

 

[7]               Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, je suis d’avis que le délai de prescription de six ans n’a commencé à courir qu’au mois d’août 2004. Je rejette donc la requête en radiation de déclaration présentée par les défendeurs.

 

II. Quand la prescription a-t-elle commencé à courir?

[8]               À n’en pas douter, M. Van Vlymen savait en 2000 que sa demande de transfèrement avait dans les faits été refusée. Il appert clairement, cependant, que les raisons de ce refus lui étaient encore passablement obscures. Je signale à cet égard que le juge Edmond Blanchard a rendu une ordonnance de communication au mois de janvier 2001 (Van Vlymen c. Canada (Soliciteur général), [2001] A.C.F. no 288 (1re inst.)(QL)). Le juge Russell a conclu que M. Van Vlymen n’avait appris les motifs du refus que lorsqu’il avait reçu les documents (Van Vlymen c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1054, par. 37). Et encore, ce dernier n’a reçu que des documents amplement expurgés.

 

[9]               Après avoir conclu qu’il y avait eu violation de droits garantis par la Charte et, à contre‑cœur, qu’il n’était pas habilité à accorder lui‑même des dommages‑intérêts, le juge Russell a ordonné au défendeur de « compléter [...] la communication de tous les documents ou éléments matériels pertinents à la présente demande qui sont en sa possession, ces documents ne devant pas être expurgés sauf entente entre les parties ou autorisation accordée par la Cour sur requête du défendeur, requête que celui-ci devra, le cas échéant, présenter dans un délai de 20 jours suivant la présente ordonnance ».

 

[10]           De toute évidence, le juge Russell était donc d’avis, le 3 août 2004, que M. Van Vlymen n’avait pas encore en main toute l’information dont il avait besoin pour intenter son action civile en dommages‑intérêts, sinon son ordonnance enjoignant de compléter la communication aurait été inutile.

 

[11]           J’ajoute qu’avant le prononcé de la décision du juge Russell sur la demande de contrôle judiciaire une action en dommages‑intérêts aurait probablement été jugée prématurée : Grenier c. Canada, 2005 CAF 348. En vertu du droit alors applicable, M. Van Vlymen devait d’abord demander un contrôle judiciaire.

 

[12]           J’estime donc que le délai applicable à l’institution du recours civil de M. Van Vlymen n’a commencé à courir qu’après le 3 août 2004, de sorte que la déclaration qu’il a produite le 28 juillet 2010 n’était pas hors délai.

 

III. Conclusion et décision

[13]           M. Van Vlymen ayant déposé sa déclaration à l’intérieur du délai de six ans prévu à l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, il me faut donc rejeter avec dépens la requête en radiation des défendeurs.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en radiation de déclaration présentée par les défendeurs soit rejetée avec dépens.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                        T-1249-10

 

INTITULÉ :                                       DAVID CLARE VAN VLYMEN c. SMR et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 18 juillet 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE O’REILLY.

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

John W. Conroy, c.r.

POUR LE DEMANDEUR

 

Erin Tully

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Conroy & Company

Abbotsford (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.