Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2011
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1] Mme Knarik Ghazaryan a quitté l’Arménie en 2008 en compagnie de sa fille, Luiza. Cette dernière avait une liaison amoureuse avec un agent de la police militaire nommé Karen Garutunyan. Les deux se sont séparés en 2007 après que Karen eut agressé Luiza. Mme Ghazaryan a emmené sa fille chez une amie pour qu’elle puisse se cacher de Karen. Ce dernier, qui était à la recherche de Luiza, s’est présenté chez Mme Ghazaryan, mais elle et son époux ont refusé de lui dire où leur fille se trouvait. Karen a giflé l’époux. Deux incidents semblables sont survenus plus tard cette année-là et, lors de l’un d’eux, Karen a giflé Mme Ghazaryan. La police a refusé d’intervenir à cause du poste qu’occupait Karen au sein de la police militaire. La famille a trouvé refuge dans un autre village, mais elle a appris que Karen était toujours à sa recherche. Mme Ghazaryan et Luiza ont décidé de partir pour le Canada, où les deux ont demandé l’asile.
[2] Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a étudié les deux demandes. La Commission a conclu que Luiza avait la qualité d’une personne à protéger. Cependant, il a aussi conclu que ce n’était pas le cas de Mme Ghazaryan, et que celle-ci ne courait pas non plus un risque de traitements ou peines cruels et inusités. La Commission a conclu que Mme Ghazaryan n’avait pas été menacée de graves préjudices. Par ailleurs, si Karen avait continué de poursuivre la famille, il aurait déjà retrouvé l’époux de Mme Ghazaryan. Cette dernière conteste ces conclusions et soutient que la décision de la Commission est déraisonnable. Elle me demande d’annuler cette décision et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience.
[3] Je ne puis trouver aucun motif pour annuler la décision de la Commission et il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Compte tenu des éléments de preuve soumis, la décision de la Commission n’est pas déraisonnable.
II. La décision de la Commission
[4] La Commission a conclu que Mme Ghazaryan avait été giflée par Karen, mais pas menacée de graves préjudices physiques. De plus, cela faisait plus de trois ans que l’époux de Mme Ghazaryan avait déménagé et il n’y avait aucune preuve que Karen l’avait retrouvé. Vu le poste qu’il occupait, Karen, s’il l’avait voulu, aurait vraisemblablement trouvé l’endroit où l’époux se trouvait.
III. La décision de la Commission est-elle déraisonnable?
[5] Mme Ghazaryan soutient que la Commission a omis de prendre en considération le fait que Karen l’avait menacée, et qu’elle a simplement fait des suppositions sur la capacité qu’avait Karen de retrouver son époux. De plus, les motifs de la Commission sont superficiels et insuffisants.
[6] Mme Ghazaryan a déclaré que Karen avait menacé de se venger si elle ne révélait pas l’endroit où se trouvait Luiza. Cependant, elle n’a fait mention d’aucune menace de préjudices physiques graves et concrets. Je ne puis donc conclure que la Commission a commis une erreur en disant que Karen ne les avait pas « menacés, son époux et elle, de préjudices physiques graves ».
[7] De plus, il était loisible à la Commission de tenir compte de la probabilité que Karen soit toujours intéressé à retrouver Mme Ghazaryan et son époux. Il y avait une preuve que Karen avait espéré trouver Luiza par l’entremise de ses parents, mais il n’avait pas retrouvé l’époux de Mme Ghazaryan, malgré ses contacts militaires.
[8] Mme Ghazaryan soutient aussi que les motifs de la Commission sont insuffisants; en particulier, elle allègue que cette dernière a omis de traiter des questions de crédibilité, de protection de l’État et de possibilité de refuge intérieur (PRI). En fait, la Commission a effectivement conclu que Mme Ghazaryan était digne de foi. Mais il n’était pas nécessaire de traiter de la protection de l’État ou d’une PRI à cause de la conclusion selon laquelle Mme Ghazaryan ne courait pas un risque de subir des traitements ou des peines cruels et inusités. Dans l’ensemble, malgré sa brièveté, la décision de la Commission comprenait un compte rendu suffisant des faits pertinents ainsi qu’une explication de sa conclusion selon laquelle il y avait lieu de rejeter la demande de Mme Ghazaryan.
[9] Je conclus donc qu’il n’est pas justifié d’annuler la décision de la Commission.
IV. Conclusion et décision
[10] La conclusion que la Commission a tirée est raisonnable au vu des faits et du droit, et elle est convenablement expliquée dans ses motifs. Il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une question de portée générale à certifier, et aucune n’est soulevée.
JUGEMENT
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n’est soulevée.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5477-10
INTITULÉ : KNARIK
GHAZARYAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 AVRIL 2011
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 2 SEPTEMBRE 2011
COMPARUTIONS :
David Yerzy |
POUR LA DEMANDERESSE
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Melissa Mathieu |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David Yerzy Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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