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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date: 20110831

Dossier : IMM-350-11

Référence : 2011 CF 1028

Montréal (Québec), le 31 août 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

DOLORES ESTELA VIERA ALGUETA MARIA GUADALUPE ROSADO ROMERO

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Un récit perd sa véracité si à chaque reprise du récit, le récit ne demeure plus pareil et, dans certains cas, même pas semblable.

 

II.  Procédure judiciaire

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue le 20 décembre 2010, selon laquelle les demanderesses, toutes deux citoyennes mexicaines, n’ont pas la qualité de réfugiées au sens de la Convention tel que défini à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [LIPR], ni la qualité de personnes à protéger selon l’article 97 de la LIPR, et ce, en raison de leur manque de crédibilité.

 

III.  Faits

[3]               Madame Dolores Estela Viera Algueta, née le 8 septembre 1957, et madame Maria Guadalupe Rosado Romero, née le 21 août 1987, sont toutes deux citoyennes du Mexique. Madame Rosado Romero fonde sa demande d’asile sur celle de sa tante, madame Viera Algueta, la demanderesse principale, avec qui elle habitait dans la ville de Veracruz, au Mexique.

 

[4]               Madame Viera Algueta allègue avoir fait l’objet de menaces de mort, d’extorsion et d’autres délits criminels, de la part d’un individu, nommé monsieur Luis Noël Dominguez, un entrepreneur de Veracruz, et de la part de membres de l’organisation « Los Zetas ».

 

[5]               Madame Viera Algueta aurait fait partie d’une association de femmes entrepreneures du nom de « Compartamos ». Cette association non gouvernementale aurait été formée par mère Teresa de Calcutta. Elle existerait au niveau national et aurait pour but de prêter de l’argent aux femmes, afin de les aider à partir en affaires. La demanderesse principale aurait reçu à deux reprises de l’argent de cette association. L’argent prêté à madame Viera Algueta aurait été financé par monsieur Dominguez et par des donateurs anonymes. Elle a témoigné avoir remboursé, tel que convenu par les ententes écrites rédigées à l’époque, dont elle n’a toutefois pas gardé de copies, la totalité de ces deux emprunts.

 

[6]               Par ailleurs, en février 2008, alors que la demanderesse principale aurait accompagné monsieur Dominguez pour se rendre au lieu où devait se tenir une réunion des membres de « Compartamos », ce dernier aurait fait l’objet d’une agression lors de laquelle on lui aurait volé la somme de 1,500,000 pesos (la décision de la SPR mentionne que ce serait 1500 pesos … mais cela doit être une erreur de la part de la SPR : la demanderesse mentionne bien 1, 500, 000 pesos – para 6 du mémoire des demanderesses). Cet argent aurait fait partie du montant qu’il avait prêté à « Compartamos » pour financer des prêts aux femmes de l’association.

 

[7]               La demanderesse principale aurait reconnu les voleurs comme étant des gens du quartier qui sont des Los Zetas. Elle aurait toutefois refusé d’aller témoigner contre eux ou de les identifier dans le cadre de poursuites que monsieur Dominguez souhaitait entamer à leur encontre. Dès lors, la demanderesse aurait fait l’objet de menaces : d’une part, de monsieur Dominguez qui lui aurait dit qu’il la poursuivrait pour « fraude et complicité avec les malfaiteurs du Los Zetas », ce dont elle fut accusée en avril 2008, et d’autre part, de ces derniers qui auraient voulu l’empêcher de les dénoncer aux autorités. La demanderesse a ajouté que les membres du Los Zetas lui auraient demandé de verser la somme de 350 000 pesos, en échange de quoi, ils la laisseraient tranquille, elle, son mari et sa nièce.

 

[8]               Le 1er avril 2008, la demanderesse serait allée déposer une plainte au ministère public de Veracruz. Dans son témoignage en audience, la demanderesse a commencé par dire qu’elle serait allée dénoncer au ministère public les menaces reçues de monsieur Dominguez et des gens du Los Zetas. Elle a par la suite modifié ce témoignage pour dire qu’elle aurait seulement rapporté les menaces qu’elle aurait reçues de Los Zetas. La demanderesse dira aussi au tribunal qu’à son retour chez elle après avoir fait cette dénonciation, des membres de Los Zetas « m’attendaient devant chez moi et ils ont menacé de me tuer moi et ma nièce. » Dans son mémoire, la demanderesse principale affirme également que les enquêteurs auraient exigé une somme d’argent pour procéder à l’enquête, somme qu’elle n’avait pas en sa possession.

 

[9]               La demanderesse principale aurait reçu des menaces suite à sa visite au ministère public et elle aurait alors décidé de quitter le pays. Elle serait allée se cacher chez sa voisine avant de quitter son pays. Elle est arrivée au Canada accompagnée de sa nièce le 4 avril 2008 et a demandé l’asile à ce moment.

 

[10]           Le conjoint de madame Viera Algueta aurait été agressé par des membres du Los Zetas en date du 20 avril 2008 après être retourné à leur domicile à Veracruz. Il est décédé en date du 6 janvier 2009. La demanderesse a aussi mentionné en audience qu’au mois de mai 2008, ses frères et sa sœur auraient déménagé à Tijuana, à proximité de la frontière américaine, afin de se mettre à l’abri des menaces qu’ils auraient reçues à cause d’elle de la part du groupe Los Zetas. Advenant un retour dans leur pays, les demanderesses craignent la vengeance de monsieur Dominguez et de membres du Los Zetas.

 

[11]           La nièce de la demanderesse principale a confirmé le témoignage de sa tante.

 

IV.  Décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[12]           La SPR a conclu que la demanderesse principale était un témoin « globalement non crédible » et n’a accordé « aucune crédibilité à toutes ses allégations ». Par conséquent, il a rejeté la demande d’asile des demanderesses :

[21]      Le tribunal ne croit pas que la demandeure principale ait connu quelque problème que ce soit alors qu’elle était au Mexique. Il ne croit pas qu’elle ait reçu des menaces de la part de M. Dominguez ou de membres de Los Zetas, comme elle le prétend.

 

[…]

 

[92]      Comme le tribunal l’a constaté plus haut dans sa décision, la demandeure a, concernant l’origine de sa crainte de retourner au Mexique, donné à l’agent d’immigration une réponse différente de celle qu’elle a invoquée devant le tribunal.

 

[93]      Mais cela ne s’arrête pas là. Les déclarations de la demandeure divergent aussi quant aux faits entourant les circonstances des menaces qu’elle aurait reçues. Elle a en effet donné des versions différentes de ces faits au niveau de la chronologie et de la nature de ces menaces selon qu’elle parle à l’agent ou qu’elle remplit son FRP.

 

V.  Point en litige

[13]           Les demanderesses soulèvent-elles un motif sérieux sur lequel la Cour pourrait se fonder pour intervenir en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, ch. F‑7?

 

VI.  Dispositions législatives pertinentes

[14]           Les dispositions suivantes de la LIPR s’appliquent au présent cas :

 

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

VII.  Position des parties

[15]           Au soutien de leur demande de contrôle judiciaire, les demanderesses ont cité la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA), à l’effet qu’il existe une présomption voulant que les faits que jure un demandeur sont véridiques, à moins qu’il y ait des raisons valables de douter de leur véracité. La demanderesse principale soumet qu’elle a bien expliqué son récit et qu’elle a même apporté des preuves de ce qu’elle avançait, notamment la pièce qui démontrait qu’elle avait réellement été accusée de fraude et le rapport de l’enquêteur du ministère public du 1er avril 2008 (Dossier du tribunal aux pp 169 à 174). Le tribunal aurait donc erré en omettant de considérer l’ensemble de la preuve testimoniale et aurait également erré en droit en concluant systématiquement à l’invraisemblance du témoignage de demanderesse principale, sans faire état d’éléments de preuve pour appuyer son évaluation des faits. La demanderesse principale a également soumis l’argument qu’elle n’a pas eu la chance de bien s’exprimer et d’expliquer son histoire au point d’entrée au Canada, ce qui expliquerait les divergences entre son Formulaire de renseignements personnels [FRP] et les notes au point d’entrée.

 

[16]           Le défendeur soumet que la décision du tribunal est bien fondée en fait et en droit, est raisonnable et ne contient aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. Selon le défendeur, la SPR a bien expliqué les nombreuses contradictions, omissions, divergences, incohérences et invraisemblances dans la preuve testimoniale et documentaire, notamment quant à l’identité des persécuteurs et des faits à l’origine de la crainte.

 

VIII.  Norme de contrôle

[17]           Il est bien établi par la jurisprudence que la norme de contrôle applicable à des conclusions du tribunal en matière de crédibilité est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47; Martin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 664, au para 11).

 

[18]           Cette Cour a reconnu à maintes reprises devoir faire preuve de déférence judiciaire face aux conclusions du tribunal, celui-ci bénéficiant d’une expertise en pareille matière (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315; Olguin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 193, au para 4).

 

IX.  Analyse

[19]           La SPR a conclu que les allégations de la demanderesse principale n’étaient pas crédibles. Pour en arriver à cette conclusion, le tribunal a relevé de nombreuses contradictions, omissions, divergences, incohérences et invraisemblances dans la preuve testimoniale et documentaire. La SPR a notamment noté qu’à l’arrivée des demanderesses au Canada, la demanderesse principale a donné à l’agent d’immigration des déclarations différentes de celles qu’elle a rapportées dans son FRP et lors de son témoignage à l’audience relativement à l’identité de ses persécuteurs, ainsi qu’aux faits à l’origine de sa demande d’asile (Décision au para 27) :

a.       À son arrivée au Canada, la demanderesse principale a mentionné à l’agent d’immigration craindre « les autorités » et « le ministère public » (Décision aux para 25, 42 et 84). Or, dans son FRP initial, la demanderesse principale n’avait mentionné nulle part craindre les autorités mexicaines ou le ministère public, mais indiquait plutôt craindre « Luis Noël Dominguez » et « des personnes » / des « voleurs » qui auraient agressé M. Dominguez » (Décision aux para 36 et 52);

b.      Lors de son témoignage à l’audience, la demanderesse principale a déclaré relativement à ses persécuteurs qu’ils seraient en réalité « des membres de Los Zetas ». Elle a déclaré également craindre monsieur Dominguez, parce qu’elle aurait refusé de témoigner en sa faveur. La demanderesse n’a fait aucune mention de sa crainte à l’égard des autorités mexicaines et/ou du ministère public (Décision au para 30 et 44).

c.       Après un examen attentif des notes de l’agent d’immigration au point d’entrée, le tribunal a constaté que ces notes sont longues et bien détaillées (Décision au para 96). Le tribunal ne croyait donc pas que les omissions et divergences provenaient d’un manque de rigueur de la part de l’agent d’immigration, comme le soutiennent les demanderesses.

 

[20]           Au sujet de divergences existant entre les notes de l’agent d’immigration au point d’entrée, le témoignage du demandeur et les renseignements contenus au FRP, la Cour a déterminé que ces divergences peuvent être déterminantes dans l’évaluation de la crédibilité :

[23]      La jurisprudence indique que des divergences entre la déclaration au point d'entrée et le témoignage d'un demandeur sont suffisantes pour justifier une conclusion de non-crédibilité lorsqu'elles portent sur des éléments centraux d'une demande : Nsombo c. Canada (M.C.I.), IMM-5147-03; Shahota c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 1540; Neame c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 378.

 

(Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 767, 148 ACWS (3d) 118; Cienfuegos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1262).

 

[21]           Le tribunal a par ailleurs noté plusieurs autres divergences et invraisemblances dans les éléments centraux du récit de la demanderesse principale, entre autres :

a.       la demanderesse principale a omis d’indiquer à l’agent d’immigration, ainsi que dans son FRP qu’elle faisait partie de l’association « Compartamos », alors qu’à l’audience elle a déclaré que c’était à cause du vol de l’argent que ses problèmes auraient commencé (Décision au para 39). Le tribunal a rejeté l’explication de la demanderesse à l’effet qu’elle n’avait pas déclaré faire partie de cette organisation parce qu’il ne s’agissait pas d’une organisation qui commettait des crimes (Décision au para 31);

b.      Le tribunal a souligné que la demanderesse principale avait indiqué avoir fait l’objet d’extorsion, seulement quelques jours avant son audience par un ajout à son FRP, ne mentionnant pas ce fait dans son FRP initial, ni dans son FRP amendé, malgré qu’elle l’avait mentionné à l’agent d’immigration lors de son arrivée au Canada (Décision aux para 88‑89, 100);

c.       Par ailleurs, la demanderesse principale aurait affirmé à plusieurs reprises lors de son témoignage, n’avoir aucun prêt en souffrance, ce qui rendait invraisemblable la version de faits offerte à l’agent d’immigration, soit d’avoir été accusée de ne pas avoir remboursé un prêt (Décision aux para 44 et 63‑64);

d.      Quant aux pièces déposées par les demanderesses, la SPR n’a accordé que peu de force probante à cette preuve, notamment quant au fait qu’il n’y aurait jamais eu de suite au défaut de la demanderesse principale de répondre à l’avis de convocation (Décision aux para 50 à 52 et 78 à 83).

 

[22]           Il est de jurisprudence constante que la Cour ne peut agir que lorsque la décision de la SPR est jugée déraisonnable, en raison du degré de déférence élevé dû aux conclusions de fait tirées par un tribunal spécialisé. L’appréciation de la crédibilité d’un demandeur est une question de faits à laquelle la Cour doit accorder déférence (Blanquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 566; Serrato c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 176, aux para 15‑16). En l’espèce, la SPR a expliqué en détail les motifs pour lesquels elle ne jugeait pas les demanderesses crédibles. La Cour ne peut donc pas accepter la demande de contrôle judiciaire.

 

X.  Conclusion

[23]           Compte tenu de ce qui précède, la Cour détermine que les documents déposés par les demanderesses ne font valoir aucun motif sérieux susceptible de permettre à la Cour d’accueillir leur demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, la Cour rejette la demande.


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire de la partie demanderesse. Aucune question à certifier.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-350-11

 

INTITULÉ :                                       DOLORES ESTELA VIERA ALGUETA

MARIA GUADALUPE ROSADO ROMERO

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 31 août 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 31 août 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gisela Barraza

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Angela Gioshi (stagiaire)

Margarita Tzavelakos

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gisela Barraza

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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