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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20110819

Dossier : IMM-223-11

Référence : 2011 CF 1012

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 août 2011

 

En présence de monsieur le juge Crampton

 

 

ENTRE :

 

ADRIAN MONTOYA CASTENEDA

MARIA CRISTINA OSEGUERA PUERTO

JOWAR UNICE MONTOYA OSEGUERA

JUAN CARLOS MONTOYA OSEGUERA

ALEX ADRIAN MONTOYA OSEGUERA

KAREN PATRICIA MONTOYA OSEGUERA

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sont des citoyens du Honduras. Adrian Montoya Casteneda (Adrian) et Maria Cristina Oseguera Puerto (Maria) sont le père et la mère des autres demandeurs. Les demandeurs craignent, advenant leur retour au Honduras, d’y être exposés à des actes de violence de membres des gangs de rue de la Mara Salvatrucha (les maras).

 

[2]               En décembre 2010, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes d’asile fondées sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la LIPR) des demandeurs.

 

[3]               Les deux questions en litige en l’espèce sont celles de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant (i) que les demandeurs craignaient les activités criminelles des maras plutôt que la persécution pour l’un des cinq motifs énoncés à l’article 96 de la LIPR, et (ii) que le risque couru par les demandeurs était un risque auquel tous les Honduriens sont exposés, soit celui d’être victimes d’actes de violence et criminels de la part des maras.

 

[4]               Pour les motifs qui vont suivre, j’ai conclu que la Commission n’avait pas commis d’erreur en tirant l’une ou l’autre conclusion. La présente demande sera par conséquent rejetée.

 

I.          Le contexte

[5]               Avant de s’enfuir du Honduras, Adrian exploitait à Choloma une épicerie attenante à la maison familiale, ainsi qu’un atelier de réparation de bicyclettes. Ces deux entreprises étaient situées dans des zones de Choloma infiltrées par les gangs de rue de la Mara.

 

[6]               Les maras menaçaient les membres de la famille en leur demandant fréquemment de l’argent (renta), en endommageant leurs biens et en demandant aux jeunes hommes de la famille de joindre leurs rangs. Ils ont également volé des bicyclettes neuves ainsi que des pièces de bicyclette à l’atelier de réparation d’Adrian.

 

[7]               Adrian a pu continuer d’exploiter ses entreprises en versant régulièrement la renta, d’un montant variant de 100 à 1 000 pesos, aux maras.

 

[8]               Le 31 décembre 1999, les maras ont lancé sur la maison des demandeurs une bombe artisanale qui a causé d’importants dommages à son toit ainsi qu’aux maisons voisines. Ce geste aurait été posé à titre de représailles, par suite du refus ou du défaut d’Adrian de verser sans tarder la renta exigée par les membres du gang.

 

[9]               Environ un an plus tard, soit le 16 décembre 2000, Adrian et Maria ont quitté le Honduras à destination des États-Unis, accompagnés de deux de leurs enfants (Juan Carlos et Karen). Leurs deux autres fils, Jowar et Alex, sont restés au Honduras en raison de contraintes financières, chez leurs grands-parents vivant à quelque 250 kilomètres de la maison familiale, jusqu’à ce qu’ils quittent le Honduras en 2003 pour aller rejoindre les autres membres de la famille.

 

[10]           Tous les demandeurs sont venus au Canada le 23 juin 2008 et ils y ont demandé l’asile.

 

II.        La décision faisant l’objet du présent contrôle

 

[11]           Quant à l’article 96 de la LIPR invoqué par les demandeurs pour obtenir l’asile, la Commission s’est appuyée sur le témoignage d’Adrian et sur la preuve documentaire pour conclure que, plutôt que la persécution du fait de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social ou des opinions politiques, les demandeurs craignaient les comportements criminels des maras. La Commission a par conséquent rejeté les prétentions à ce titre des demandeurs.

 

[12]           Pour ce qui est de la protection fondée sur l’article 97, la Commission a conclu que le risque d’être victimes des comportements criminels des maras était un risque couru par l’ensemble des Honduriens. La Commission a donc rejeté, cette fois aussi, les prétentions fondées sur l’article 97 des demandeurs.

 

III.       La norme de contrôle

[13]           Les questions soulevées par les demandeurs quant à l’appréciation par la Commission de leurs prétentions fondées sur les articles 96 et 97 de la LIPR sont des questions mixtes de fait et de droit (Acosta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 213, paragraphes 9 à 11). La norme de contrôle applicable à de telles questions est celle de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphes 51 à 55). Il en est de même pour l’interprétation par la Commission de l’expression « alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas » au sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR (Guifarro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182, paragraphes 13 à 19).

 

IV.       Analyse

A.       La Commission a-t-elle conclu erronément que les craintes des demandeurs n’étaient liées à aucun motif énoncé dans la Convention et visé à l’article 96 de la LIPR?

 

[14]           Les demandeurs ont soutenu que la Commission avait conclu erronément qu’ils n’avaient pas démontré l’existence d’un lien entre leur crainte de persécution et leurs opinions politiques présumées. Ainsi, selon les demandeurs, la Commission n’a pas tenu compte des motivations variées des maras, ni du fait que leur refus de se conformer aux demandes des maras, sous forme notamment d’extorsion, mettait en cause le motif des opinions politiques présumées, comme les maras constituaient l’autorité de fait à Cholomo. Au cours de leur plaidoirie, les demandeurs ont tenté d’établir un parallèle entre les maras et les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Forces armées révolutionnaires de Colombie ou FARC), un groupe de guérilleros de gauche de la Colombie. Les demandeurs ont relevé que la Commission a accueilli dans le passé des demandes d’asile où l’on invoquait la crainte de persécution pour des motifs politiques aux mains des FARC. Les demandeurs ont fait valoir que le simple fait pour les maras de ne pas user du même « vernis » d’idéologie politique que les FARC ne permettait pas, pour savoir si étaient en cause des opinions politiques aux fins de l’article 96 de la LIPR, de distinguer l’un de l’autre les deux groupes.

 

[15]           Je ne partage pas cet avis.

[16]           La Commission a reconnu qu’il se pouvait que « dans certaines sociétés, où les activités criminelles et politiques se chevauchent souvent », l’opposition aux activités criminelles puisse être considérée avoir une dimension politique. La Commission en est toutefois venue à la conclusion que les demandeurs n’avaient pas présenté « d’éléments de preuve crédibles […] qui démontrent que les agents de l’État hondurien sont étroitement liés aux activités des maras, établissant [ainsi] que les maras exercent une influence directe ou indirecte sur un segment de l’appareil étatique ou certains fonctionnaires ». Après examen du dossier certifié du tribunal (DCT), j’estime qu’il était raisonnable pour la Commission de tirer cette conclusion. Il en va de même pour la conclusion connexe tirée par la Commission, selon laquelle les demandeurs n’avaient produit aucun élément de preuve « établissant que leur désaccord à l’égard des exigences des maras est d’une façon ou d’une autre fondé sur l’une de leurs convictions politiques ». Il n’y avait en effet dans le DCT aucun élément laissant croire en la moindre facette politique des menaces proférées par les maras à l’endroit des demandeurs, ou des actions prises par les maras contre les demandeurs.

 

[17]           À mon sens, les faits susmentionnés distinguent la présente affaire des autres où on a conclu que le refus de se plier aux demandes des FARC, une organisation prétendant bel et bien avoir de véritables visées politiques, constituait un lien avec un risque de persécution du fait des opinions politiques. Je ne veux toutefois pas donner à penser que les demandeurs qui prétendent craindre d’être victimes d’actes de violence des FARC pourront toujours, ou même habituellement, établir l’existence d’un lien avec des opinions politiques. Chaque affaire est tributaire des faits en cause.

 

[18]           Les demandeurs ont en outre soutenu que la Commission avait erronément omis dans sa décision de se pencher sur la question de savoir s’ils avaient été persécutés, et s’ils craignaient d’être persécutés à l’avenir, du fait de leur appartenance à certains groupes sociaux, c’est-à-dire leur famille, les jeunes hommes et les femmes.

 

[19]           Je reconnais que « la Commission doit examiner tous les motifs de demande d’asile, même si les motifs n’ont pas été soulevés par le demandeur au cours de l’audience » (Viafara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1526, paragraphe 6). La Commission n’est toutefois pas tenue de traiter expressément dans chaque affaire, peu important le dossier de preuve, de chacun des cinq motifs possibles énoncés à l’article 96, et de tous les « groupes sociaux » théoriquement pertinents. Lorsqu’il n’y a au dossier aucun, ou pratiquement aucun, élément de preuve laissant croire que le demandeur disposerait d’un fondement pour faire valoir l’un ou l’autre des cinq motifs, ou l’appartenance à des groupes sociaux théoriquement pertinents, la Commission n’a pas à prendre en compte ces motifs ou ces groupes dans sa décision ni à en traiter de manière expresse.

 

[20]           Je suis convaincu qu’en l’espèce il n’y avait aucun, ou pratiquement aucun, élément de preuve dans le DCT donnant à croire que les demandeurs disposeraient d’un fondement quelconque leur permettant de faire valoir, au soutien de leurs demandes d’asile, l’appartenance à l’un ou l’autre  des groupes sociaux dont, selon eux, la Commission aurait dû traiter.

 

[21]           Contrairement à ce qu’ont prétendu les demandeurs, plus particulièrement, j’estime que le DCT ne renfermait aucun élément donnant à penser qu’Adrian ou l’un des autres demandeurs était persécuté en tant que membre du groupe social constitué de leur famille. Ce que la preuve révélait, c’est que les maras ont cherché à extorquer de l’argent à Adrian et ont pu tenter de recruter ses fils, et qu’un membre particulier des maras a poursuivi de ses avances, contre son gré, la fille Karen d’Adrian, alors qu’un autre membre du gang l’a soumise au hasard à une agression mineure, en la saisissant une fois à la jambe.

 

[22]           Aucune preuve quelconque ne permettait de lier entre eux ces divers événements, ce qui aurait obligé la Commission à se demander si l’ensemble des demandeurs ou une partie d’entre eux étaient persécutés en raison de l’appartenance à leur famille. Il y a bien eu un incident au cours duquel une bombe artisanale a été lancée sous le porche de la maison familiale. Selon la preuve même des demandeurs, toutefois, cela pouvait se rapporter aux tentatives d’extorsion d’Adrian faites par les maras, et était survenu la veille du jour de l’An en 1999, alors que des membres du gang qui traînaient comme à leur habitude dans une salle de billard située en face de la maison des demandeurs [traduction] « se sont comportés particulièrement mal ».

 

[23]           J’estime, par conséquent, qu’il était raisonnable pour la Commission de ne pas examiner expressément dans sa décision si l’un ou l’autre des demandeurs pouvait fonder sa demande d’asile sur l’appartenance au groupe social constitué de la cellule familiale.

 

[24]           De même, étant donné que la seule preuve dans le DCT relative à la « persécution » éventuelle de Karen concernait le fait qu’un membre des maras était apparemment « tombé amoureux » d’elle, et qu’un autre, au hasard, lui avait saisi une fois la jambe, j’estime que la Commission n’a pas commis d’erreur en ne se penchant pas expressément dans sa décision sur  la question de savoir si Karen pouvait fonder sa demande d’asile sur son appartenance au groupe social constitué de l’ensemble des femmes, ou même des jeunes femmes.

 

[25]           Pour ce qui est de la prétention des demandeurs selon laquelle la Commission aurait dû examiner expressément si les enfants mâles de la famille pouvaient fonder leurs demandes d’asile sur leur appartenance au groupe social constitué des jeunes hommes du Honduras, dans les deux Formulaires de renseignements personnels produits par les demandeurs, on a simplement fait allusion au fait que les maras avaient tenté de recruter ces enfants. À peut près rien n’a été dit à ce sujet lors de l’audience devant la Commission. Adrian a plutôt déclaré dans son témoignage, alors qu’il y a exprimé l’essentiel du point de vue des demandeurs, que pratiquement tout le monde dans le voisinage était quotidiennement victime de harcèlement, de menaces, de vol ou d’actes de violence. Adrian a également déclaré que quiconque n’accédait pas aux demandes des maras mettait sa vie en danger.

 

[26]           Après avoir fait état de ce témoignage, la Commission a relevé que, d’après la preuve documentaire, les maras s’adonnaient à des crimes très divers, y compris « des crimes d’extorsion, de vol, de vol à main armée, de clonage de cartes de crédit, d’enlèvement contre rançon, de viol, de meurtre et de trafic de la drogue ». La Commission a aussi cité d’autres éléments de preuve selon lesquels « les gangs prennent de plus en plus pour cible des résidents de quartiers qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, des entreprises locales et ceux qui n’accèdent pas aux exigences de renta du gang ».

 

[27]           Cela étant, j’estime que la Commission n’a pas commis d’erreur en n’examinant pas expressément dans sa décision si les enfants mâles de la famille des demandeurs avaient pu être persécutés du fait de leur appartenance au groupe social des « jeunes hommes ».

 

[28]           À mon avis, on peut distinguer la présente affaire de l’affaire Mohan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 847, comme les demandeurs, d’origine indo-guyanaise, y avaient fait valoir expressément la composante ethnique des crimes subis aux mains de la collectivité afro-guyanaise. La Cour a annulé la décision de la Commission parce que celle-ci n’avait pas expliqué pourquoi elle avait conclu que les menaces et les actes de violence subis par les demandeurs n’étaient pas liés à l’origine ethnique de ces derniers. En l’espèce, il n’y avait aucune preuve semblable dans le dossier dont la Commission était saisie quant à l’existence d’actes de persécution liés à l’un quelconque des motifs mentionnés à l’article 96 de la LIPR, y compris l’appartenance à un groupe social. Bien au contraire, il ressortait manifestement de la preuve que les demandeurs avaient été victimes de comportements criminels.

 

B.     La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le risque auquel les demandeurs étaient confrontés était un risque auquel sont exposés tous les Honduriens de manière générale?

 

[29]           Selon les demandeurs, la Commission a commis une erreur en faisant abstraction du fait qu’ils couraient un risque plus élevé que le reste de la population en général comme (i) dans le cas d’Adrian, celui-ci était un propriétaire de petite entreprise à qui l’on avait tenté, souvent et expressément, d’extorquer de l’argent et qui risquait de subir des représailles pour ne pas avoir accédé à ces demandes d’argent, (ii) dans le cas des enfants mâles de la famille, ceux-ci appartenaient à une partie de la population (les jeunes hommes) ciblée par le gang à des fins de recrutement et (iii) dans le cas de Karen, celle-ci était une jeune femme qu’un membre d’un gang, tombé « amoureux » d’elle, avait harcelée à maintes reprises.

 

[30]           Je ne suis pas d’accord.

 

[31]           Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont fait valoir la décision Pineda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 365. Mon collègue le juge de Montigny y avait annulé une décision de la Commission au motif que celle-ci (i) n’avait pas tenu compte du témoignage du demandeur selon lequel il avait été personnellement exposé au danger, et (ii) avait conclu de manière déraisonnable que le risque couru par le demandeur s’il devait retourner au Salvador était le même que celui auquel ferait face tout autre citoyen de ce pays (Pineda, précitée, paragraphes 8 et 13 à 17). En l’espèce, toutefois, la Commission a traité précisément des prétentions de risque personnel formulées par les demandeurs et elle a reconnu qu’ils « vivaient et travaillaient dans des régions contrôlées par des gangs de la Mara Salvatrucha et faisaient constamment l’objet de harcèlement et d’extorsion de la part des membres du gang ».

 

[32]           La Commission était en outre saisie d’éléments de preuve, notamment ceux mentionnés aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus, qui lui permettaient raisonnablement de conclure que « tous les Honduriens sont exposés au risque d’être victimes de violence et de criminalité de la part des gangs de la Mara Salvatrucha, où qu’ils se trouvent au Honduras […] [et] le risque craint par les demandeurs d’asile est un risque auquel la population hondurienne est généralement exposée » (Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31, paragraphe 10). Parmi les autres éléments de preuve relevés par la Commission qui étayaient cette conclusion, il y avait le fait que les « résidents de régions sous le contrôle d’un gang sont constamment victimes d’extorsion et de menaces de violence de la part des membres du gang, sans égard à leur âge et à leur sexe ».

 

[33]           Même si l’on ne pouvait dire que tous, ou pratiquement tous, les Honduriens étaient exposés au même type de risques que ceux courus par les demandeurs, j’estime qu’il ressortait de la preuve que les risques auxquels les demandeurs faisaient face étaient suffisamment courants et répandus au Honduras pour conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en rejetant les prétentions des demandeurs fondées sur l’article 97 de la LIPR (Osorio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1459, paragraphe 26; Cius c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1, paragraphe 23; Carias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 602, paragraphes 23 à 25;  De Parada c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 845, paragraphe 22; Acosta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 213, paragraphes 15 et 16; Guifarro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182, paragraphes 30 à 33; Gabriel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1170, paragraphe 20; Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 345, paragraphe 39; Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 FC 993, paragraphes 25 à 27; Fraire c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 763, paragraphes 4 et 10).

 

[34]           Tel qu’on l’a reconnu dans la jurisprudence précitée, le fait qu’une personne demandant l’asile en vertu de l’article 97 puisse être exposée à un risque plus élevé de violence de la part de maras ou d’autres criminels que ne l’est la population en général ne suffit pas pour que soient réunies les conditions prévues à l’article 97 lorsque ce risque plus élevé est couru par une partie si importante de la population qu’on peut raisonnablement conclure qu’il s’agit d’un risque courant ou répandu. À mon avis, lorsque ce sont des milliers de personnes qui, dans la population, sont exposées à un risque plus élevé, ce risque peut être qualifié de courant ou de répandu.

 

[35]           Par conséquent, j’estime que la Commission n’a pas commis d’erreur en n’évaluant pas si les demandeurs étaient exposés à un risque plus élevé que la population générale du Honduras.

 


V.        Conclusion

[36]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[37]           Aucune question n’est certifiée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

                                                                                                            « Paul S. Crampton »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-223-11

 

INTITULÉ :                                       CASTENEDA ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 août 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Crampton

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 août 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Matthew Jeffery

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Jane Stewart

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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