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Date: 20110630


Dossier : T-424-10

Référence : 2011 CF 806

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2011

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

DANIEL JOLIVET

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA ET LE GROUPE RESPONSABLE DE LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS CRIMINELLES

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’un appel d’une ordonnance du Protonotaire Morneau en date du 19 janvier 2011, publiée à 2011 FC 61, par laquelle il a fait droit aux objections des défendeurs à produire certains documents en vertu de la règle 318 des Règles des cours fédérales.

 

[2]               La demande de contrôle judiciaire sous-jacente concerne la mise en examen de la décision des défendeurs de refuser la demande de révision de la déclaration de culpabilité de monsieur Jolivet fondée sur une erreur judiciaire. Il a été déclaré coupable devant juge et jury de quatre meurtres. Le verdict a été confirmé par la Cour suprême (R v Jolivet, 2000 CSC 29, [2000] 1 RCS 751).

 

[3]               La preuve contre monsieur Jolivet repose essentiellement sur le témoignage d’un délateur, Claude Riendeau, qui a affirmé avoir reçu de lui une confession desdits meurtres. Monsieur Jolivet allègue que son témoignage était faux.

 

[4]               Il allègue donc être victime d’une erreur judiciaire grave et avoir été condamné à tort des crimes lui étant reprochés. Il a fait une demande de révision de sa condamnation criminelle, en vertu de la Partie XXI.1– Demande de révision auprès du ministre (erreur judiciaire) du Code criminel, auprès du ministre de la Justice Canada au motif qu’une erreur judiciaire aurait été commise. Selon l’article 696.3, le ministre, ou son délégué, peut prescrire un nouveau procès ou renvoyer la cause devant la cour d’appel appropriée si ce dernier, ou son délégué, est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite. Cependant, la demande de révision de M. Jolivet a été rejetée le 24 septembre 2007 au stade de l’évaluation préliminaire par les délégués du ministre, le Groupe de révision des condamnations criminelles. Cette décision a été reconfirmée le 13 novembre 2008 et le 4 décembre 2009.

 

[5]               Bien que la décision soit sans appel (voir  l’article 696.3(4) du Code criminel), monsieur Jolivet est en droit de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre, par le biais du groupe, auprès de la Cour fédérale.

 

[6]               Comme point de droit préliminaire, monsieur Jolivet a sollicité la production de documents que ce dernier allègue être devant, étaient devant ou auraient dû être devant les délégués du ministre, le groupe.

 

[7]               Avant même que l’avis de demande de contrôle judiciaire soit déposé, le groupe avait fourni une bonne partie de la documentation sous la forme d’un CD-Rom, mais refuse la transmission d’autres documents pour divers motifs. Lors de sa décision volumineuse en date du 19 janvier 2011, le Protonotaire Morneau a maintenu l’opposition des défendeurs (Jolivet c Canada (Le ministre de la Justice), 2011 CF 61).

 

[8]               Il est bien établi que toute décision concernant la production de documents est une décision de nature discrétionnaire.

 

[9]               Comme l’a indiqué le juge Décary, s’exprimant au nom de la Cour d’appel fédérale, dans Merck & Co c Apotex Inc, 2003 CAF 488, [2004] 2 RCF 459, au paragraphe 19 :

[…] Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

 

a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,

 

b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

 

[10]           La décision ne joue aucun rôle déterminant sur l’issue du principal (Gaudes c Canada (Procureur général), 2005 CF 351, [2005] ACF No 434 (QL). Toutefois, pour les motifs qui vont suivre, j’ai conclu que la décision du Protonotaire Morneau est basée “sur une mauvaise appréciation des faits”. Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de mettre brièvement à la lumière la demande de révision auprès du ministre.

 

LA DEMANDE DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE

[11]           En vue de donner effet aux articles 696.1 et suivants du Code Criminel, ainsi qu’aux règlements adoptés en rapport à celui-ci, il a été nécessaire d’établir une structure bien élaborée. Tel qu’autorisé par les règlements adoptés, le ministre peut déléguer ses fonctions au groupe. Les principaux intéressés dans le dossier de monsieur Jolivet sont Me Martin Lamontagne et Me Kerry Scullion. De même, il faut considérer Me Bernard Grenier, le conseiller spécial indépendant impliqué dans le dossier. À ce moment-là, il était un juge retraité de la Cour provinciale du Québec.

 

[12]           Il importe de noter qu’en vertu de la Partie XXI.I du Code Criminel, le groupe avait tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la Partie I – Enquêtes Publiques de la Loi sur les enquêtes. En conséquence, monsieur Jolivet n’est pas en mesure de savoir exactement quels documents étaient devant le groupe.

 

[13]           En vertu du Règlement sur les demandes de révision auprès du Ministre (erreurs judiciaires), une fois que le ministre reçoit une demande de révision ce dernier doit procéder avec une évaluation préliminaire afin de déterminer s’il est nécessaire d’entamer une enquête. Dans la présente affaire, le ministre, par l’entremise du groupe, a conclu dans une longue décision en date du 24 septembre 2008, qu’il n’y avait aucun motif raisonnable « de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite. ». Cette décision a été acheminée au conseiller spécial. Ce dernier aurait pu déroger de la décision et faire démarrer une enquête, mais ce ne fut pas le cas.

 

[14]           Le Règlement indique aussi que le demandeur « peut transmettre au ministre des renseignements additionnels à l’appui de la demande dans un délai d’un an à compter de la date de l’envoi de l’avis. »

 

[15]           Monsieur Jolivet a mis cette disposition à profit pour fournir au groupe des documents supplémentaires que ce dernier a obtenu en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Toutefois, bien qu’il ne fût pas tenu de le faire, le groupe a lui-même obtenu des documents supplémentaires, plus particulièrement de la documentation de la part de la Sûreté du Québec, documentation qui n’a pas été partagé avec monsieur Jolivet.

 

[16]           En vertu du Règlement, le groupe a émis une deuxième décision détaillée en date du 13 novembre 2008. Dans celle-ci, le groupe a confirmé qu’aucun nouveau détail n’avait changé leur opinion. À mon avis, c’est à cet égard que le Protonotaire Morneau a commis une erreur. Dans ses motifs, il a conclu que toute communication entre les parties après 2007 était de la simple correspondance entre ces dernières, alors que la deuxième décision du groupe en date du 13 novembre 2008 prenait en considération de la nouvelle documentation (par inadvertance, une copie de cette décision a été acheminée le 10 novembre 2008 avant même que la version finale soit émise). Je dois donc exercer mon pouvoir discrétionnaire de novo.

 

[17]           Le Règlement prévoit un processus continu. Monsieur Jolivet a donc eu à sa disposition une année supplémentaire afin de fournir davantage d’information. Il ne s’est pas prévalu de ce droit. Le processus s’est terminé avec l’émission de l’avis final en date du 4 décembre 2009.

 

LES RÈGLES 317-318 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

[18]           Lorsque la demande judiciaire de monsieur Jolivet sera entendue sur le fond, la question à trancher sera de déterminer si les décisions du groupe étaient raisonnables (Daoulov c. Canada (Procureur général), 2008 CF 544, [2008] A.C.F. no 684 at paras. 19-24, conf. par 2009 CAF 12, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2009] C.S.C.R. no 108.).

 

[19]           Afin de faire un tel examen, la Cour devrait avoir à sa disposition dès le départ le même dossier qui était devant le groupe lorsque ce dernier a pris ses décisions, à moins que les parties en conviennent autrement. Le dossier n’est pas automatiquement produit.

 

[20]           Le paragraphe 317(1) est libellé ainsi :

(1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

(1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

 

[21]           Les paragraphes 318(2), (3) et (4) sont libellés ainsi :

[…](2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.

 

(3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.

 

(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

 

… (2) Where a tribunal or party objects to a request under rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection.

 

(3) The Court may give directions to the parties and to a tribunal as to the procedure for making submissions with respect to an objection under subsection (2).

 

(4) The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry.

 

 

[22]           Dans son avis de demande de contrôle judiciaire extrêmement détaillé (103 pages excluant les appendices), monsieur Jolivet fait une demande générale pour la production « des documents consultés non divulgués […] relativement à la décision complémentaire des 10 et 13 novembre 2008. » Aux pages 99 à 103 de l’avis, il identifie certains des documents recherchés. Il sollicite également une ordonnance afin d’enjoindre le groupe à produire le dossier complet de la Sûreté du Québec et le dossier complet du ministère public.

 

[23]           L’avocat des défendeurs reconnait qu’il pourrait avoir mis le Protonotaire Morneau sur une fausse piste, à l’effet que certains des documents identifiés aux pages 99 à 103 étaient effectivement devant le groupe. Ces documents ont été fournis volontairement par la suite et il n’est pas nécessaire de les énumérer ici.

 

[24]           Cela étant dit, l’opposition des défendeurs quant à la production de documents au demandeur n’a point changé. Ils ont fourni les motifs suivants, dont certains se chevauchent quant aux documents spécifiquement réclamés :

a.       les documents se rattachant à la décision du groupe rendue en septembre 2007 furent transmis au demandeur par le biais d’un CD-Rom;

b.      la documentation supplémentaire obtenue par le groupe, telle que l’information transmise par la Sûreté du Québec, n’est pas pertinente aux fins de statuer sur la légalité de la décision du groupe;

c.       certains des documents obtenus par le groupe ont été retournés sans que des photocopies en soient faites;

d.      certains des documents visés par la demande de production n’ont jamais été dans la possession du groupe;

e.       dans la mesure où M. Jolivet est insatisfait du résultat de sa demande d’accès à l’information, ses recours sont ceux prévus sous la Loi sur l’accès à l’information, et non pas une demande de production déposée sous la règle 317 ; et  

f.        en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une partie de l’information visée par la demande ne peut pas être transmise car elle ne concerne pas personnellement M. Jolivet.

 

[25]           En principe, les motifs de l’opposition sont bien-fondés. Cependant, en l’espèce, il s’agit de déterminer si ces motifs s’appliquent à la documentation réclamée. Les règles 317 et 318 n’étant pas équivalentes à la communication de documents dans une action, la Cour n’est pas dans une position d’ordonner au groupe de produire les documents qui ne sont pas en sa possession. D’ailleurs, lorsqu’il sera question de déterminer le bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire de monsieur Jolivet, ce dernier aura l’occasion de faire valoir sa cause et suggérer que la révision soit accordée au motif que le group n’avait pas devant lui tous les documents pertinents afin de prendre une décision éclairée. Dans cette optique, monsieur Jolivet allègue un manque d’équité de la procédure et pourrait possiblement obtenir, en vertu de la règle 313, une ordonnance de la Cour que des documents soient déposés si celle-ci estime que les dossiers des parties sont incomplets, ou même obtenir une ordonnance afin que la demande de contrôle judiciaire soit convertie en une action, ou même obtenir au préalable l’interrogatoire de tierces parties.

 

[26]           Je vais tout d’abord examiner le concept de la pertinence. Dans l’arrêt Maax Bath Inc. c. Almag Aluminum Inc., 2009 CAF 204, [2009] ACF Nº 725 (QL), madame la juge Trudel, au nom de la Cour d’appel fédérale, a exprimé ce qui suit au paragraphe 9 de ses motifs : « Un document est pertinent au sens des règles 317 et 318 s’il a pu influer sur la décision du Tribunal ou s’il peut influer sur la manière dont la Cour disposera de la demande de contrôle judiciaire [. . .]. » (citation omises)

 

 

 

[27]           Il est possible que nous puissions affirmer, objectivement parlant, que dans la présente affaire certains des documents dont disposait le groupe n’avaient aucune pertinence, mais il n’appartient pas au groupe de faire une telle détermination. Tel qu’il en ressort des motifs de la Cour d’appel fédérale dans Maax Bath, susmentionée, et Telus Communications Inc. c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 317, 2004] ACF Nº 1587 (QL), il en revient à cette Cour de déterminer la pertinence de la documentation devant le groupe. Je commencerai par dire que si un document était devant le groupe lorsque celui-ci a pris sa décision, ce document doit être présumé comme pertinent. (Access Information Agency Inc. c. Canada (Transport), 2007 CAF 224, [2007] ACF Nº 184 (QL) aux paragraphes 7, 21) Ces documents devraient donc être produits, à moins qu’une des exceptions susmentionnées puisse s’appliquer.

 

[28]           Selon moi, il est juste de présumer, bien que je ne puisse en être entièrement certain, que plusieurs documents réclamés ne faisaient pas partie du dossier lorsque la décision a été prise. À titre d’exemple, monsieur Jolivet réclame le rapport préparé par le conseiller spécial, Me Grenier alors que ce rapport n’a pu être préparé qu’à la suite de la décision du 24 septembre 2007. Quant à savoir si ce rapport était devant le groupe lorsqu’il a émis sa deuxième décision en novembre 2008, c’est une toute autre question à trancher.

 

[29]           Monsieur Jolivet sollicite la production des échanges entre Me Lamontagne et Me Scullion. Ces échanges semblent visés par le secret professionnel.

 

[30]           En effet, il appert que la demande de production soit aussi générale que celle dans l’arrêt Agency Inc., susmentionné. Dans cette affaire là, les documents étaient réclamés

[1] […] que ces documents aient été entrés en preuve ou non, et tous les documents de correspondances, sous quelque forme que cela soit, de tous les individus qui ont participé, directement ou indirectement, à la rédaction de la décision et des ordonnances rendues dans le cadre du dossier.

 

 

Le Tribunal canadien du commerce extérieur avait produit volontairement toutes les preuves matérielles à l’exception de celles dites confidentielles.

 

[31]           Dans cette affaire là, tout comme dans l’affaire Canada (Commission Canadienne des droits de la personne) c Pathak, [1995] 2 CF 455 (CA), [1995] ACF No 555 (QL), la Cour avait à sa disposition des affidavits précisant exactement la documentation dont disposait les preneurs de décision lorsque la décision a été prise. Ce qui me préoccupe dans la présente affaire est que la Cour disposait, dans Access Information Agency Inc, susmentionnée, et Pathak, susmentionnée, à ce moment-là, de la preuve par affidavit des documents qui étaient devant le tribunal lorsque la décision a été prise. À cette étape de l’affaire, l’information dont je dispose m’appert trop vague. Conséquemment, je vais émettre une directive afin qu’une des personnes averties du groupe signifie et dépose un affidavit similaire à la « Formule 223 – Règle 223 Affidavits de documents » en vue

a.       de confirmer que tous les documents qui étaient devant le groupe lorsqu’il a rendu sa décision du 24 septembre 2007 ont déjà été transmis à M. Jolivet, et dans la mesure où certains documents n’ont pas été transmis, de les identifier et (à moins qu’ils soient visés par un privilège) d’en fournir une copie à M. Jolivet;

b.      d’identifier les documents qui étaient devant le groupe lorsqu’il a rendu sa décision du 13 novembre 2008 et, dans la mesure où cela n’a pas encore été fait (et à moins qu’ils soient visés par un privilège), d’en fournir une copie à M. Jolivet;

c.       sans limiter la généralité de ce qui suit, d’identifier lesquels des documents énumérés aux pages 99 à 103 de l’avis de demande se trouvaient devant le groupe lors des décisions rendues en 2007 et 2008;

d.      d’identifier et d’énumérer les documents qui étaient devant le groupe lorsqu’il a rendu les décisions mais qui ne sont plus en sa possession;

e.       d’identifier et d’énumérer les documents qui étaient devant le groupe et que ce dernier refuse de transmettre sur la base de privilèges, en fournissant des motifs suffisants pour comprendre pourquoi ces privilèges sont invoqués; et

f.        d’identifier et d’énumérer les documents que le groupe refuse de transmettre en raison des restrictions imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

[32]           Tel que j’ai mentionné lors de l’audience, j’invoque la règle 384 afin d’ordonner que la présente demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS;

LA COUR ORDONNE que :

1.      L'appel contre l'ordonnance du protonotaire en date du 19 janvier 2011 soit accueilli avec dépens.

 

2.      Les défendeurs, par l’entremise d’un ou d’une responsable avertie du Groupe de révision des condamnations criminelles, produisent et transmettent à la Cour un affidavit de documents conforme aux directives de la Cour et suivant le modèle de la Formule 223 des Règles des cours fédérales.

 

3.      La présente demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale en vertu de la règle 384 des Règles des cours fédérales.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-424-11

 

INTITULÉ :                                       DANIEL JOLIVET c. LE MINISTRE DE LA JUSTICE CANADA ET AL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               21 JUIN 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      30 JUIN 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lida Sara Nouraie

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jacques Savary

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Desrosiers Joncas Massicotte

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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