Montréal (Québec), le 18 juillet 2011
En présence de monsieur le juge Harrington
ENTRE :
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
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demandeur |
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MUNICIPALITÉ D’ALMA MUNICIPALITÉ DE L’ANCIENNE-LORETTE MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN MUNICIPALITÉ DE BAIE-COMEAU MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL MUNICIPALITÉ DE CHÂTEAU-RICHER MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT MUNICIPALITÉ DE LAC-DELAGE MUNICIPALITÉ DE LÉVIS MUNICIPALITÉ DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE RIMOUSKI MUNICIPALITÉ DE SAGUENAY MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER MUNICIPALITÉ DE SAINT-GEORGES MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PÉTRONILLE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS MUNICIPALITÉ DE SEPT-ÎLES MUNICIPALITÉ DE SHANNON MUNICIPALITÉ DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY MUNICIPALITÉ DE THETFORD MINES
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défenderesses |
ORDONNANCE
LA COUR, après avoir lu l’affirmation solennelle de Martine Giguère et pris connaissance de la demande du ministre du Revenu national (Ministre) et de ses prétentions;
CONSIDÉRANT que le Ministre demande l’autorisation de signifier ou faire signifier aux défenderesses un avis de fourniture de renseignements et de production de documents concernant des personnes non désignées nommément;
CONSIDÉRANT que les personnes sont identifiables ou forment un groupe identifiable;
CONSIDÉRANT que les renseignements et documents sont exigés pour vérifier si ces personnes ou les personnes de ce groupe ont respecté quelques devoirs ou obligations prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), ch 1 (5e suppl) (LIR);
CONSIDÉRANT que les renseignements et documents serviront à l’application et l’exécution de la LIR;
CONSIDÉRANT également la jurisprudence, plus particulièrement l’ordonnance prononcée par la juge Bédard le 14 juin 2011 dans le dossier T-906-11 (Ministre du revenu national c Ville d’Asbestos et al.);
ACCORDE la demande du Ministre suivant les dispositions prévues aux paragraphes 231.2(2) et (3) de la LIR;
AUTORISE ce dernier à déposer à la Cour la requête prévue par le paragraphe 231.2(3) de la LIR, par demande ex parte, à laquelle est joint un avis de demande ex parte composé d’une affirmation solennelle et de la pièce A, d’un mémoire des faits et du droit, d’un projet d’ordonnance et d’un projet d’avis aux défenderesses;
ORDONNE CE QUI SUIT :
1. Le Ministre est dispensé de l’observation des règles 301 et 304 et ss. des Règles des Cours fédérales, DORS/98–106 et est autorisé à présenter sa demande ex parte et selon une procédure sommaire;
2. Le Ministre est autorisé à signifier ou faire signifier à chacune des défenderesses l’avis fondé sur le paragraphe 231.2(1) de la LIR qui la concerne et qui est joint à l’affirmation solennelle de Martine Giguère comme pièce A (demande péremptoire de renseignements);
3. Le Ministre doit signifier à chacune des défenderesses, en personne ou par courrier recommandé ou certifié et au même moment, la présente ordonnance, la demande péremptoire de renseignements, une copie de l’article 231.2 de la LIR et un avis aux défenderesses, dans la forme suivante :
« AVIS
PRENEZ AVIS qu’une instance a été introduite contre vous par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, laquelle a requis ex parte d’un juge de la Cour fédérale une autorisation conformément au paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, exigeant que vous fournissiez des documents et des renseignements sur des tiers non désignées nommément décrits à la demande péremptoire visant la fourniture de renseignements et de documents sur des personnes non désignées nommément, jointe au présent avis.
L’autorisation jointe au présent avis a été rendue contre vous dans le dossier numéro T–1103-11 de la Cour fédérale.
Si vous désirez demander la révision de ladite autorisation, vous pouvez le faire en vous adressant à un juge de la Cour fédérale.
Toute requête en révision de l’autorisation de produire des renseignements et documents sur des tiers non désignés nommément doit être présentée dans les quinze (15) jours de la date à laquelle l’autorisation vous a été signifiée.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour fédérale et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa, au numéro de téléphone 613–992-4238, ou à Montréal au 514–283–4820 ou à tout autre bureau local. »
4. Le greffe est dispensé de la signification de la présente ordonnance malgré la règle 395 des Règles des Cours fédérales.
« Sean Harrington »