Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2011
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. LE CONTEXTE
[1] Le demandeur, citoyen du Mexique, a prétendu craindre d’être persécuté par deux membres de la bande de Los Zetas.
[2] En juin 2007, le demandeur, son frère et quelques amis ont été agressés par des inconnus à Mexico. Le frère du demandeur a été tué et ce dernier poignardé.
[3] Le demandeur a signalé l’incident à la police et celle-ci a pu identifier les deux agresseurs. Plus tard ce jour-là, le demandeur a reçu un appel téléphonique de menaces. Il a alors quitté Mexico.
[4] Le demandeur s’est déplacé d’un endroit à un autre, séjournant chez des membres de sa famille. Il a dit avoir reçu des appels téléphoniques de menaces à chaque endroit, mais ne les a pas signalés à la police.
[5] Après être tombé de nouveau entre les mains des mêmes agresseurs, le demandeur a fui le Mexique et a demandé l’asile au Canada.
[6] La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption d’une protection de l’État. Elle a indiqué que le fait que la police n’avait pas arrêté les agresseurs n’était pas forcément le signe d’une absence de protection de l’État. Elle a eu aussi des doutes quant au fait que le demandeur n’avait pas signalé les menaces faites au téléphone, ainsi qu’au sujet d’autres aspects de son récit.
[7] La Commission a traité de la preuve documentaire, et fait abstraction d’un rapport que le demandeur avait déposé. Elle a entrepris d’analyser le sujet de la protection de l’État au Mexique, ainsi que les incohérences relevées dans la preuve documentaire. Elle est arrivée à la conclusion que le demandeur n’avait pas fait la preuve que s’il retournait au Mexique il ne bénéficierait pas de la protection de l’État.
II. ANALYSE
[8] Les conclusions relatives à la protection de l’État doivent être contrôlées selon la norme de la raisonnabilité (Salazar-Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 684).
[9] Les parties ont axé leurs observations sur divers aspects d’éléments de preuve documentaires contradictoires. Cette approche obligerait la Cour à soupeser de nouveau la preuve, ce qu’elle ne peut pas faire.
La référence faite à l’utilisation de rapports du Département d’État des États-Unis datant de 2004 est manifestement erronée,car les documents soumis en preuve dataient de 2007 et de 2009.
[10] Dans sa décision, la Commission soutient principalement que la preuve ne permet pas d’étayer la prétention du demandeur selon laquelle il ne bénéficierait pas de la protection de l’État. Il s’agit là d’une conclusion qu’il était loisible à la Commission de tirer, et il n’y a pas lieu de la modifier.
III. CONCLUSION
[11] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1756-10
INTITULÉ : PABLO CALEB HERNANDEZ SALCEDO
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 avril 2011
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 7 juillet 2011
COMPARUTIONS :
Mordechi Wasserman
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POUR LE DEMANDEUR
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Asha Gafar
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mordechi Wasserman Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |