Cour fédérale |
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Federal Court |
Référence : 2011 CF 828
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2011
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. LE CONTEXTE
[1] Le demandeur est un citoyen du Portugal. Il a passé 45 années au Canada. Il est alcoolique, dépendant au crack et a été déclaré coupable au criminel de 31 infractions criminelles entre septembre 1977 et mai 2010. Il a été de nouveau été déclaré coupable d’une infraction le 4 janvier 2011, avant la tenue de l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire.
[2] Le 23 avril 2009, le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du Canada, en raison de ce qui était alors sa plus récente déclaration de culpabilité.
[3] Le demandeur a interjeté appel de la mesure d’expulsion auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI), laquelle a rejeté l’appel.
[4] La SAI s’est penchée sur les six facteurs énoncés dans Ribic, et a signalé qu’elle disposait d’un large pouvoir discrétionnaire et que la liste des facteurs de Ribic n’était pas exhaustive.
[5] Bien que la SAI ait reconnu que le demandeur pouvait bénéficier du soutien de sa famille et qu’il serait exposé à des difficultés à son retour au Portugal, elle a conclu que les facteurs qui jouaient en la faveur du demandeur ne l’emportaient pas sur la faible possibilité de réadaptation, le degré d’établissement nul et l’absence de membres de la famille qui dépendent de lui.
II. ANALYSE
[6] Il est bien établi que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12).
[7] Le demandeur demande essentiellement à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve et les facteurs énoncés dans Ribic afin de parvenir à une autre conclusion.
[8] La SAI a articulé ses motifs de manière claire et logique. Elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents. Son appréciation de ces facteurs n’était nullement déraisonnable.
III. CONCLUSION
[9] Il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation de la preuve à celle de la SAI. Il n’y a pas d’erreur; la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5317-10
INTITULÉ : JOSE MANUEL LEANDRO
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 avril 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 6 juillet 2011
COMPARUTIONS :
Patrick Roche
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POUR LE DEMANDEUR
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Brad Gotkin
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bureau du droit des réfugiés Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |