Cour fédérale |
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Federal Court |
Date : 20110620
Dossier : IMM-7093-10
Référence : 2011 CF 729
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 20 juin 2011
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY
ENTRE :
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et
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les présents motifs de l’ordonnance et l’ordonnance portent sur la requête du défendeur, présentée le 3 juin 2011 en vertu de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR),en vue de faire interdire la divulgation des renseignements qui sont actuellement expurgés dans le dossier certifié produit le 31 mai 2011 et la lettre du demandeur du 14 juin 2011 déposée auprès du greffier de la Cour. L’audience concernant la demande de contrôle judiciaire sous-jacente d’une décision d’interdiction de territoire en vertu de l’article 34 de la LIPR est prévue pour le 9 août 2011 à Toronto. Le défendeur a avisé le demandeur et la Cour qu’il avait l’intention de s’appuyer, dans le contrôle judiciaire, sur des renseignements expurgés dans le dossier certifié et qui sont visés par l’ordonnance demandée en vertu de l’article 87.
[2] Dans la lettre du 14 juin 2011, le demandeur n’a pas pris position sur la requête en interdiction de divulgation du défendeur et il demande à la Cour d’examiner les renseignements expurgés pour déterminer si leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
[3] Conformément à l’alinéa 83(1)a) de la LIPR qui prescrit de procéder sans formalisme et selon la procédure expéditive, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, j’ai lu les documents afférents à la requête, y compris les renseignements expurgés du dossier certifié aux pages 60, 61, 62, 197, 202, 203, 214 et 218 du texte original non censuré. J’ai également lu les affidavits secrets et les pièces jointes présentés par le défendeur le 10 juin 2011 à l’appui de la requête.
[4] Conséquemment à mon examen du contenu expurgé, je conclus que les renseignements expurgés des pages 60, 62, 197, 202, 214 et 218 consistent, en tout ou en partie, en des renseignements internes ou administratifs qui sont normalement protégés contre la divulgation pour des motifs de sécurité nationale et, par conséquent, j’estime que les suppressions sont justifiées.
[5] Les renseignements expurgés les plus importants aux pages 61 et 203, qui pourraient avoir une certaine valeur probante, paraissent être des renseignements qui ont déjà été divulgués au demandeur, sous une forme ou une autre, dans d’autres parties du dossier certifié.
[6] Comme j’estime qu’il convient de maintenir les suppressions pour des motifs de sécurité nationale, je ne vois pas en quoi il serait nécessaire de tenir une audience pour statuer sur la requête en divulgation. Toutefois, si les défendeurs estimaient nécessaire la tenue d’une audience in camera et ex parte suivant l’alinéa 83(1)c) de la LIPR, je pourrais entendre l’affaire à 11 h entre le 27 juin et le 30 juin 2011. Les avocats peuvent également demander une téléconférence au cours de cette période dans le cas où ils voudraient discuter de ces questions avec la Cour.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
- la demande d’interdiction de divulgation présentée par le défendeur en vertu de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est accueillie;
- les renseignements expurgés dans le dossier certifié déposé le 31 mai 2011 figurant dans l’affidavit secret et les pièces jointes déposés à l’appui de la demande ne doivent pas être divulgués au public ou au demandeur et à son avocat;
- j’entendrai la demande de contrôle judiciaire sous-jacente sur le fond le 12 septembre 2011 à 9 h 30 à Toronto.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent
Cour fÉdÉrale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : IMM-7093-10
INTITULÉ : JEYAKUMAR KRISHNAMOORTHY
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE MOSLEY
DATE DES MOTIFS : Le 20 juin 2011
(Affaire entendue en vertu de la règle 369 à Ottawa)
Comparutions :
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POUR LE DEMANDEUR
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Jamie Todd |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman et Associés Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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