Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 21 juin 2011
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. INTRODUCTION
[1] La demanderesse s’est vu refuser une autorisation de revenir au Canada (l'ARC) pour assister à son interrogatoire préalable dans le cadre de l’action relative à des lésions corporelles qu’elle avait intentée avant son renvoi du Canada.
II. LE CONTEXTE
[2] La demanderesse est une citoyenne des États-Unis, et elle réside au Mexique. Elle a fait une demande d’asile au début de 2003, qui a été refusée en novembre 2003. Elle n’a pas quitté le Canada immédiatement.
[3] En novembre 2004, la demanderesse a été impliquée dans un grave accident de la route. Elle a intenté une poursuite pour être indemnisée des blessures graves qu’elle avait subies.
[4] En août 2005, la demanderesse a déposé une demande d’ERAR, ERAR qui s'est conclu défavorablement le 4 janvier 2006. La Cour a refusé d’ordonner le sursis de la mesure de renvoi qui avait été prise contre la demanderesse, et celle-ci a quitté le Canada en février 2006.
[5] En juin 2008, la demanderesse a demandé l'ARC. Dans le cadre de cette démarche, elle a produit une lettre de son avocat plaidant qui affirmait qu’il était préférable que la demanderesse soit présente au Canada lors des interrogatoires préalables relatifs à son litige.
[6] La conclusion déterminante de l’agent des visas (l’agent) était que la demanderesse était interdite de territoire au Canada et qu’elle n’avait pas réussi à établir des motifs justifiant son retour au Canada.
III. ANALYSE
[7] J’adopte l’analyse du juge Russell dans la décision Umlani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1373, où il a conclu que la norme de contrôle applicable à une demande d'ARC était la raisonnabilité. J’admets également la conclusion du juge Russell selon laquelle les décisions relatives à des demandes d'ARC sont hautement discrétionnaires et très axées sur les faits, qu'elles ne requièrent guère de motifs et de justification et qu'elles commandent donc un degré élevé de retenue. Par ailleurs, il est bien établi en droit qu’un manquement à l’équité procédurale est susceptible d’un contrôle selon la décision correcte dans le cadre duquel il n’y a lieu de faire preuve d’aucune retenue.
[8] Le déroulement d’une instance judiciaire au Canada ne devrait pas être contrecarré par des problèmes d’immigration sauf dans les situations les plus claires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[9] Le facteur clé en l’espèce est celui de la présence de la demanderesse au Canada pour être interrogée au préalable. Bien que son avocat ait exprimé le désir que la demanderesse soit présente au Canada, l’avis de son avocat à lui seul est insuffisant pour aider la demanderesse.
[10] Il n’y a aucune preuve de motif impérieux pour lequel la demanderesse devrait être présente au Canada. Il n’y a aucune ordonnance d’un tribunal de l'Ontario ni même d'un juge qui aurait laissé entendre que la présence effective de la demanderesse au Canada serait nécessaire. Il n’y a aucune preuve que les solutions de rechange à la présence effective autorisées par les règles de procédure de l'Ontario ont été envisagées et, encore moins, considérées comme inadéquates. À titre de citoyenne des États-Unis, la demanderesse pourrait vraisemblablement subir un interrogatoire au préalable aux États-Unis, près de la frontière canadienne.
[11] Il n’y a aucun manquement à l’équité procédurale parce que l’essentiel de l’avis du ministère de la Justice de l'Ontario quant aux procédures d’interrogatoire préalable applicables dans la province a été communiqué à la demanderesse et qu'elle a eu la possibilité de présenter des observations à ce sujet.
IV. CONCLUSION
[12] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4477-10
INTITULÉ : FLOR DEL RIO
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 avril 2011
DATE DES MOTIFS : Le 21 juin 2011
COMPARUTIONS :
Max Berger
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Martin Anderson Hillary Stephenson
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MAX BERGER PROFESSIONAL LAW CORPORATION Avocats Toronto (Ontario)
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MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |