Cour fédérale |
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Federal Court |
Date : 20110613
Dossier : IMM-6310-10
Référence : 2011 CF 680
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 13 juin 2011
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR), datée du 28 octobre 2010, dans laquelle il a été conclu que le demandeur ne courrait pas de risque s’il était renvoyé au Mexique. La décision sera infirmée.
[2] Le demandeur est citoyen du Mexique. Il a revendiqué le statut de réfugié au Canada. Dans une décision rendue le 14 août 2009, sa demande a été rejetée. Cette date est importante, parce que les événements pertinents quant à la décision d’ERAR ont eu lieu par la suite.
[3] Il faut examiner les événements à partir de 2005, lorsqu’un important mexicain, X, a été enlevé et assassiné. Il a été soutenu que des parents du demandeur ont été impliqués dans l’enlèvement et l’assassinat de X. L’une de ces parentes habitait aux États-Unis et a été extradée au Mexique en 2008, où elle a été emprisonnée. La mère de X jouit apparemment d’une certaine influence auprès des autorités policières du Mexique. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) était au courant de ce fait et, dans sa décision, elle a accepté que la mère de X avait eu un rôle à jouer dans l’arrestation de la parente du demandeur qui a été extradée des États-Unis. C’est la situation que la SPR a examiné.
[4] Depuis que la décision de la SPR a été rendue, d’autres événements ont eu lieu. Une preuve au sujet de ces événements a été présentée à l’agent d’ERAR. La femme qui a été extradée et emprisonnée au Mexique a été battue et torturée par les autorités de la prison. Elle a même été menacée de se voir injecter du sang contaminé par le virus du SIDA. Contrairement aux conclusions de l’agent d’ERAR, cette femme s’est plainte aux autorités, sans succès apparent.
[5] La question est de savoir si le demandeur peut se prévaloir d’une protection de l’État adéquate s’il retourne au Mexique. L’agent d’ERAR n’a pas directement répondu à cette question et, dans la mesure où on peut croire que les motifs traitent de cette question, l’agent a mélangé les conclusions de la SPR, antérieures à l’emprisonnement, la torture et la plainte déboutée, avec la question du risque auquel le demandeur serait probablement exposé.
[6] L’affaire sera renvoyée pour réexamen par un agent différent. Aucune demande de certification n’a été présentée.
JUGEMENT
Pour les motifs qui précèdent :
LA COUR STATUE QUE :
1. La demande est accueillie.
2. L’affaire est renvoyée pour réexamen par un agent différent.
3. Il n’y a aucune question à certifier.
4. Aucuns dépens ne seront adjugés.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6310-10
INTITULÉ : OMAR ROBERTO QUEVEDO CRUZ c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 JUIN 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : Le 13 juin 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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Nadine Silverman |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
EASTMAN LAW OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION Avocats
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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