[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 15 juin 2011
EN PRÉSENSE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
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DAVID NIROSHAN GNANASEELAN
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande porte sur la décision rendue par un agent des visas relativement à la demande du demandeur, Durairatnam, un réfugié au sens de la Convention qui sollicite la résidence permanente, visant à obtenir pour son fils, Niroshan Gnanaseelan, le droit de s’établir au Canada à titre d’enfant à charge.
[2] Selon l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, est un enfant à charge l’« enfant » de plus de 22 ans qui, non seulement dépend du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents, mais qui de plus « n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci » et « y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle ».
[3] La décision contestée, qui date du 5 août 2010, porte que [traduction] « notre bureau à l’étranger [à Delhi] a conclu que [Niroshan] n’étudie pas à temps plein depuis qu’il a atteint l’âge de 22 ans » (dossier du tribunal, page 45). Le bureau à l’étranger formule le motif du rejet ainsi :
[traduction] Gnanaseelan Niroshan a atteint l’âge de 22 ans le 9 novembre 2008. Après avoir atteint l’âge de 22 ans, il s’est inscrit dans un programme d’enseignement à distance en vue d’obtenir un baccalauréat en science (mathématiques) de l’université ouverte Tamil Nadu. Les personnes qui étudient de manière privée ou par correspondance ne sont pas réputées étudier à temps plein. Depuis qu’il a atteint l’âge de 22 ans, il ne suit pas activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle.
[Non souligné dans l’original.]
(Dossier du tribunal, page 47)
[4] L’avocat des demandeurs soutient que le bureau à l’étranger a tiré à une conclusion de fait cruciale sans fondement; rien dans le dossier n’indique que le programme d’enseignement à distance de l’université ouverte Tamil Nadu comporte des cours par « correspondance » et, en vérité, il n’y a aucun élément de preuve relatif à la définition du terme « correspondance » dans le dossier. Je suis d’accord avec cette observation.
[5] En conséquence, je conclus que la décision ne peut se justifier au regard des faits présentés et qu’elle est donc déraisonnable.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La décision contrôlée est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il procède à un nouvel examen.
2. Il n’y a pas de question à certifier.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4974-10
INTITULÉ : DURAIRATNAM GNANASEELAN, DAVID NIROSHAN GNANASEELAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 JUIN 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DE L’ORDONNANCE : LE 15 JUIN 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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AMY KING |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
AVOCAT TORONTO (ONTARIO)
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POUR LE DEMANDEUR |
MYLES J. KIRVAN SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TORONTO (ONTARIO)
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POUR LE DÉFENDEUR |