Cour fédérale |
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Federal Court |
ENTRE :
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demandeur |
et
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défendeur |
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MOTIFS DE LA TAXATION
L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
[1] Le 19 novembre 2009, la Cour, faisant suite à l’Avis de demande en vertu de l’article 231.2(3) de la Loi sur l’impôt du revenu, ordonnait au défendeur de répondre à la demande de renseignements du ministre, prononçant les dépens à la charge du défendeur. Le 16 février 2011, le demandeur produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises les 3 et 14 mars 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.
[2] Au soutien de son mémoire de frais, le demandeur produisit des représentations ainsi que l’affidavit de Julie S. Aubry justifiant les débours encourus. Aucune représentation de la part du défendeur ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.
[3] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais à la lumière des Règles des Cours fédérales, du Tarif B et des observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :
Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.
[4] Les unités réclamées pour la préparation et le dépôt de l’Avis de demande (article 1), les honoraires d’avocats (articles 13 et 14), les services après jugement (article 25) et pour la taxation des frais (article 26) sont allouées comme demandé.
[5] La justification des débours réclamés au mémoire de frais se retrouve à l’affidavit de Julie S. Aubry. Lesdits débours ne sont pas contestés et sont considérés des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont justifiés, raisonnables et seront donc accordés.
[6] Le mémoire de frais du demandeur est alloué au montant de 2 087,03 $.
« Johanne Parent »
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1426-09
INTITULÉ : MINISTRE DU REVENU NATIONAL c BRUNO SANFAÇON
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION PAR : L’OFFICIER TAXATEUR
JOHANNE PARENT
DATE DES MOTIFS : Le 8 juin 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Luc Vaillancourt |
POUR LE DEMANDEUR
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Aucune observation écrite |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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N/A |
POUR LE DÉFENDEUR |