Cour fédérale
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Federal Court
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ENTRE :
MOTIFS DE LA TAXATION
L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
[1] Le 19 novembre 2009, la Cour émettait une ordonnance définitive de saisie-arrêt, avec dépens.Le 28 février 2011, le procureur de Sa Majesté la Reine produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises les 3 et 14 mars 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.
[2] Au soutien du mémoire de frais, des représentations écrites ainsi que l’affidavit de Julie S. Aubry justifiant les débours encourus était produit au dossier de la Cour. Aucune représentation de la part de la débitrice judiciaire ou de la tierce saisie défaillante ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.
[3] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais à la lumière des Règles des Cours fédérales, du Tarif B et des observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :
Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.
[4] Les unités réclamées pour la préparation et le dépôt de l’acte introductif d’instance (article 1), la préparation et le dépôt d’une requête contestée pour ordonnance définitive de saisie-arrêt (article 5), la comparution des avocats lors de ladite requête (article 6), les services après jugement (article 25) et pour la taxation des frais (article 26) sont allouées comme demandé.
[5] Dans le cadre de la réclamation pour la préparation et le dépôt d’une requête visant à obtenir une ordonnance provisoire de saisie-arrêt, la Cour, dans sa décision du 14 octobre 2009, condamnait la tierce saisie aux frais sur défaut de produire une déclaration assermentée. À la lecture du dossier, je constate que la tierce saisie n’a produit aucune déclaration assermentée. Comme la réclamation concerne une requête non introductive d’instance, les unités réclamées sous l’article 1 pour la préparation et le dépôt d’une requête visant à obtenir une ordonnance provisoire de saisie-arrêt seront accordées, mais au maximum permis par le Tarif B sous l’article 4 (préparation et dépôt d’une requête non contestée).
[6] La justification des débours réclamés au mémoire de frais se retrouve à l’affidavit de Julie S. Aubry. Lesdits débours ne sont pas contestés et sont considérés des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont justifiés, raisonnables et seront donc accordés.
[7] Le mémoire de frais de Sa Majesté la Reine est alloué au montant de 2 821,01 $.
« Johanne Parent »
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : ITA-5256-09
INTITULÉ : Dans l’affaire de la loi de l’impÔT sur
le revenu, et dans l’affaire des
cotisations établies par le miniStre
du revenu national en vertu de la Loi
de l’impôt sur le revenu c 9088-2028
QUÉBEC INC. ET 87220 CANADA LTÉE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION PAR : L’OFFICIER TAXATEUR
JOHANNE PARENT
DATE DES MOTIFS : Le 8 juin 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Luc Vaillancourt
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POUR LE DEMANDEUR
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Aucune observation écrite
Aucune observation écrite
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POUR LA DÉBITRICE JUDICIAIRE
POUR LA TIERCE SAISIE dÉfaillante
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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N/A
N/A
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POUR LA DÉBITRICE JUDICIAIRE
POUR LA TIERCE SAISIE dÉfaillante
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