Cour fédérale
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Federal Court
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ENTRE :
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
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MOTIFS DE LA TAXATION
L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
[1] Le 27 mai 2008, la Cour rejetait la demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 20 avril 2006 par la Société canadienne des postes, avec dépens. Le 29 décembre 2010, la partie défenderesse produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient alors émises informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.
[2] Au soutien de son mémoire de frais, la partie défenderesse signifia et produisit les pièces justifiant les débours encourus. Aucune autre représentation par les parties ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.
[3] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais, prenant en considération les observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :
Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.
[4] Conformément à ce qui précède et considérant les services réclamés en vertu du Tarif B des Règles des Cours fédérales, les unités demandées pour la préparation et le dépôt du dossier de la partie défenderesse (article 2), pour la préparation de l’audience (article 13a), pour la présence à la Cour (article 14a) et pour la taxation des frais (article 26) sont accordées comme demandé.
[5] La partie défenderesse n’a soumis aucun détail ou représentation au soutien de sa réclamation sous l’article 4 pour la préparation et le dépôt d’une requête non contestée. Une revue détaillée du dossier de la Cour n’a permis de retrouver aucune requête ou ordonnance pouvant justifier cette demande. Comme le mentionne la règle 400(1) des Règles des Cours fédérales, seule la Cour « a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Conséquemment, l’officier taxateur ne possède pas la juridiction nécessaire lui permettant d’accorder des dépens. N’ayant pu retrouver aucune décision de la Cour, autre que la décision finale, accordant les dépens et faisant suite à la règle 400(1) et à la décision dans l’affaire Janssen-Ortho Inc. v Novopharm Ltd 2006 FC 1333 où il fut déterminé que « toute ordonnance rendue avant l’instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à l’une ou l’autre partie », les unités réclamées sous l’article 4 ne seront pas allouées.
[6] Les unités réclamées en vertu de l’article 24 pour déplacement de l’avocat ne peuvent être allouées. L’article 24 du Tarif B mentionne spécifiquement que ces frais sont assujettis à la discrétion de la Cour. Considérant qu’un officier taxateur n’est pas considéré un membre de la Cour et que la Cour, dans sa décision, ne fait aucunement mention des frais de déplacement, les unités réclamées ne seront pas allouées.
[7] La valeur de chaque unité du Tarif B réclamée au mémoire de frais à 129,78 $ est amendée à 130,00 $ afin de refléter de façon plus exacte la valeur unitaire formulée par l’Honorable Juge en chef de cette Cour dans sa directive du 23 avril 2010.
[8] Les débours réclamés au mémoire de frais de la partie défenderesse ne sont pas contestés et considérés des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont raisonnables et sont donc accordés.
[9] Le mémoire de frais de la partie défenderesse est alloué au montant de 2 536,08 $.
« Johanne Parent »
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2244-06
INTITULÉ : GABRIEL SAVARD c LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION PAR : L’OFFICIER TAXATEUR
JOHANNE PARENT
DATE DE LA TAXATION : Le 5 avril 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Aucune observation écrite
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POUR LE DEMANDEUR
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Me Richard Pageau
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cain Lamarre Casgrain Wells
Québec (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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Germain Pageau Benoît
Montréal (Québec)
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POUR LA DÉFENDERESSE
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