Date : 20110526
Dossier : IMM‑3233‑11
Référence : 2011 CF 623
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 26 mai 2011
En présence de madame la juge Snider
ENTRE :
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ET DE L’IMMIGRATION ETLE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur a présenté une requête visant à surseoir à son renvoi au Nigeria jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision d’une agente d’immigration (l’agente) datée du 29 avril 2011 portant qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire (CH) pour justifier le traitement de sa demande de résidence permanente depuis le Canada.
[2] J’ai lu les observations écrites et entendu les observations orales des parties.
[3] Ayant appliqué le critère à trois volets énoncé dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (CAF), je suis d’avis de rejeter la présente requête pour les motifs ci‑dessous.
[4] Un examen de la décision détaillée rendue au sujet de la demande CH montre qu’aucune question sérieuse n’est soulevée. L’agente a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis à son attention. Elle a plus particulièrement examiné tous les éléments de preuve produits par le demandeur concernant l’enfant touché par la décision et elle a conclu que son intérêt supérieur ne l’emportait pas sur les autres facteurs. De plus, l’agente a expressément fait référence à chacun des documents produits à l’appui des allégations de risque du demandeur.
[5] Je ne suis pas convaincue non plus que l’agente a commis une erreur en ne « convertissant » pas la demande en une demande de parrainage conjugal présentée au Canada. Le demandeur n’a pas démontré dans le cadre de la présente requête qu’il répond aux exigences de la politique de CIC applicable ou qu’il est admissible à cet égard.
[6] Même si une question sérieuse était en jeu, il reste que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable. Le fait que le demandeur soit séparé de son épouse et de son jeune enfant entraîne certes des difficultés, mais celles‑ci n’ont rien d’inhabituel dans le contexte d’un renvoi. Le risque auquel serait personnellement exposé le demandeur a été évalué par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) devant laquelle le demandeur n’a pas été jugé crédible. Il a fait l’objet d’une décision défavorable en ce qui concerne l’évaluation des risques avant renvoi (ERAR), dans laquelle un agent d’immigration a conclu qu’il ne risquait pas de subir la torture ou des peines cruelles et inusitées s’il était renvoyé au Nigeria.
[7] Pour ce qui est de la balance des inconvénients, je remarque que le demandeur n’a pas dit toute la vérité aux autorités de l’immigration. Sa demande d’asile a été rejetée au motif qu’en « définitive il n’avait aucune crédibilité ». La Commission a relevé des contradictions et des assertions inexactes dans son témoignage, et il continue d’invoquer certaines d’entre elles à l’appui de la présente requête. Un demandeur ne peut mentir aux autorités de l’immigration et à la Cour, ou les induire en erreur, et s’attendre à se voir accorder la mesure exceptionnelle que constitue le sursis. Au vu des faits, la prépondérance des inconvénients penche en faveur des défendeurs.
[8] Enfin, je ne peux passer sous silence le comportement de l’avocat du demandeur. M. Istvanffy a omis d’inclure dans le dossier de requête un exemplaire de la décision CH sur laquelle repose la présente requête, et ce n’est qu’après le rejet initial de ladite requête, pour défaut d’avoir constitué un dossier complet, que cette décision a été produite au dossier. Une longue liste d’autorités a été fournie à la Cour et aux défendeurs une heure seulement avant l’audience, ce qui a causé préjudice aux défendeurs. Il manquait au dossier, en plus de la décision sous‑jacente à la présente demande, d’autres documents pertinents, dont la décision de la Commission et la décision ERAR, toutes deux défavorables au demandeur. M. Istvanffy a reçu de nombreux avertissements d’autres juges de la Cour fédérale concernant ses pratiques, qui témoignent d’un manque flagrant de respect envers la Cour et de son mépris du Code de déontologie auquel il est assujetti. La Cour aurait pu en raison du caractère inacceptable du comportement de M. Istvanffy refuser d’entendre la requête sur le fond. Un tel comportement ne sera pas toléré à l’avenir.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
1. L’intitulé est modifié par l’ajout du « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » à titre de défendeur.
2. La requête est rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
Cour fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : IMM‑3233‑11
INTITULÉ : OGBUKA c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 25 MAI 2011 À PARTIR D’OTTAWA (ONTARIO) ET DE MONTRÉAL (QUÉBEC)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SNIDER
DATE DES MOTIFS : Le 26 mai 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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Patricia Nobl
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POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Étude Légale Stewart Istvanffy
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada
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POUR LES DÉFENDEURS
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