Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 18 mars 2011
En présence de monsieur le juge Scott
ENTRE :
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et
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LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
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défendeur |
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNNANCE
[1] La Cour est saisie d’un appel d’une ordonnance rendue par le protonotaire Richard Morneau le 18 février 2011.
[2] Dans l’ordonnance portée en appel, le protonotaire Morneau a rejeté la requête du demandeur visant à retirer du dossier le procès-verbal de signification de l’avocat, déposé par le défendeur, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP), le 17 décembre 2010.
[3] La procédure sous-jacente est une demande de contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada en réponse à des plaintes déposées par le demandeur contre le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
[4] Le 12 avril 2010, le demandeur a également signifié une requête pour :
a. une signification en personne à l’étranger;
b. une audience au moyen de communication électronique;
c. subsidiairement, une suspension des procédures jusqu’au retour du demandeur.
[5] D’intérêt pour le présent appel est l’ordonnance délivrée par le protonotaire Morneau le 6 juillet 2010, dans laquelle il présentait des directives relatives à la signification par voie électronique de documents de la Cour.
[6] Le demandeur a, par la suite, interjeté appel de cette ordonnance du 6 juillet 2010 le 14 juillet 2010. Le juge Martineau a rejeté cet appel au moyen de l’ordonnance du 16 septembre 2010.
[7] Le demandeur prétend que le défendeur n’a pas correctement présenté son dossier au demandeur dans le temps permis et que le protonotaire Morneau a commis une erreur et a indûment exercé son pouvoir discrétionnaire sur un mauvais principe de droit et une mauvaise appréciation des faits lorsqu’il a validé la signification du dossier par voie de communication électronique le 16 décembre 2010 et, de nouveau, le 29 décembre 2010 et dans l’ordonnance du 18 février 2011, qui fait l’objet du présent appel.
[8] Après avoir lu attentivement les observations du demandeur et le dossier de la requête, j’arrive à la conclusion que l’appel doit être rejeté pour les raisons suivantes : comme l’a déclaré à maintes reprises la Cour, une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne devrait uniquement être réexaminée ou annulée que si les questions soulevées dans cette requête sont déterminantes à l’issue de la cause ou si elles sont manifestement erronées, qu’elles reposent sur une mauvaise compréhension des faits ou sur un mauvais principe de droit (voir Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488).
[9] Les questions soulevées en l’espèce ne sont pas déterminantes et, après avoir lu attentivement l’ordonnance du 18 février 2011, je n’ai trouvé aucune erreur susceptible de contrôle. Les documents ont été correctement signifiés conformément aux instructions données dans l’ordonnance du 6 juillet 2010.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE que l’appel interjeté par le demandeur le 1er mars 2011 est rejeté avec dépens.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSIER
DOSSIER : T-555-10
INTTULÉ : Anton Oleinik
et le commissaire à la protection de la vie privée du Canada
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Scott
DATE DES MOTIFS : Le 18 mars 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Anton Oleinik
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Louisa Garib
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Anton Oleinik Département de sociologie L’Université Memorial de Terre‑Neuve Terre-Neuve-et-Labrador, A1C 5S7 |
POUR LE DEMANDEUR (en son propre nom) |
Direction des services juridiques, des politiques et des affaires parlementaires Commissariat à la protection de la vie privée du Canada Ottawa (Ontario) K1A 1H3
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POUR LE DÉFENDEUR |