Cour fédérale
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Federal Court
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Ottawa (Ontario), le 31 décembre 2010
En présence de madame la juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Tout d’abord, sans égard au bien-fondé de la requête du demandeur, la Cour n’est pas portée à exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de l’octroi d’une réparation équitable à une personne qui omet d’adopter une attitude irréprochable.
[2] Le demandeur a omis de se présenter à l’audience pour son renvoi en avril 2010 et, bien qu’on lui ait accordé le bénéfice du doute pour cette omission de se présenter à l’audience et qu’on l’ait informé de l’importance du respect des conditions de sa libération, il a omis de déclarer son changement d’adresse lorsqu’il a déménagé en octobre 2010, et a omis de se présenter à l’audience en novembre 2010, ce qui a mené à l’émission d’un mandat d’arrestation à son endroit.
[3] Le comportement du demandeur fait foi d’une flagrante indifférence quant aux lois du Canada en matière d’immigration. De plus, j’ajouterais que si j’avais fondé ma décision dans la présente affaire sur son bien-fondé, j’aurais déterminé que le demandeur a omis de prouver l’existence d’un préjudice irréparable. La preuve présentée par le demandeur indique que même si celui-ci demeure au Canada pour terminer son année scolaire, il est possible qu’il doive quand même répéter cette année scolaire au Mexique.
[4] Conformément aux propos du juge Marc Nadon dans l’affaire Mahadeo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) (1999), 166 F.T.R. 315, 86 A.C.W.S. (3d) 773 (C.F. 1re inst.) au paragraphe 5 :
Quitter l’école avant la fin de l’année scolaire leur causera sans aucun doute des inconvénients et les obligera presque certainement à reprendre cette année scolaire. Toutefois, cela ne constitue pas un préjudice irréparable.
[5] Pour ces motifs, la demande de sursis est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7710-10
INTITULÉ : DANIEL CASTORENAGARCIA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 31 décembre 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 31 décembre 2010
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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Suran Bhattacharyya
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mamann, Sandaluk & Kingwell, LLP
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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