Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 27 avril 2011
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 28 juillet 2008 par laquelle un membre désigné de la Commission d’appel des pensions (CAP) a refusé la demande d’autorisation d’appel présentée par le demandeur à l’égard d’une décision d’un tribunal de révision.
[2] À l’audience, Mme Parkinson, une ancienne avocate (qui n’est pas l’avocate inscrite au dossier), a sollicité l’autorisation de présenter des observations de vive voix pour le compte du demandeur. Le défendeur s’est opposé à cette demande, mais la Cour a accordé à Mme Parkinson l’autorisation demandée afin qu’elle puisse expliquer succinctement les principaux arguments du demandeur.
[3] Pour les motifs exposés ci‑dessous, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Les faits
[4] Les faits suivants sont une adaptation des paragraphes 4 à 29 de la décision rendue le 10 juin 2008 par le tribunal de révision.
[5] Le demandeur, qui s’est représenté lui-même, a déposé une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. 8 (RPC) en août 2006. Il avait travaillé comme soudeur/opérateur de radiogramme chez Trenton Works Limited du 12 avril 1996 au 22 avril 2005, et a cessé de travailler en raison de douleurs au bas du dos et à une jambe. Auparavant, le demandeur avait travaillé en foresterie du 20 mars 2002 au 15 juillet 2002 et, précédemment, dans la vente au détail.
[6] Le demandeur s’est blessé au dos une première fois en 2001, alors qu’il se trouvait au travail. Après une convalescence d’environ 9 mois, il était rétabli. Il s’est à nouveau blessé au dos pendant le travail en se penchant pour ramasser une pièce de métal, en avril 2005. Il a alors arrêté de travailler comme soudeur.
[7] Après que le demandeur se fut blessé, son ancien employeur (Trenton Works Limited) lui a trouvé un autre emploi comme chauffeur de fourgonnette. Le demandeur a commencé par travailler deux heures par jour, puis a augmenté graduellement jusqu’à huit heures par jour. Il pouvait s’étendre dans la fourgonnette lorsqu’il en ressentait le besoin. Il a occupé ce poste pendant six semaines, jusqu’à ce que, semble‑t‑il, son superviseur lui dise qu’il ne pouvait effectuer ce travail et ferait mieux de s’adresser de nouveau à la Workers’ Compensation.
[8] Le demandeur se plaignait principalement de douleurs lombaires irradiant dans la jambe droite et plus bas, et d’engourdissement dans la partie inférieure de la jambe. Il allègue que sa jambe droite le fait constamment souffrir et que la douleur lombaire est aussi incessante. Dans sa demande initiale, il s’est dit incapable de demeurer penché ou de soutenir de façon prolongée une position assise ou debout. Il a précisé qu’il avait autrefois l’habitude de réparer sa voiture et de faire des travaux de menuiserie, ce qu’il ne peut plus faire. Il doit plutôt demeurer allongé au lit de longues périodes pour soulager la douleur. Il a essayé de nombreux médicaments et prend des comprimés de Tylenol no 3 pour atténuer la douleur.
[9] Le demandeur affirme que depuis l’accident subi en avril 2005, son état s’est progressivement détérioré. Les exercices qu’il effectuait lui faisaient mal et ne l’ont pas aidé.
[10] En juin 2007, la Workers’ Compensation Board (WCB) a tenté, en vain, de trouver pour le demandeur un travail qui serait limité à une ou deux heures par jour.
[11] Le demandeur soutient qu’il lui serait difficile de se recycler, parce qu’il est incapable de demeurer assis longtemps dans une classe et que les somnifères lui occasionnent des pertes de mémoire.
Rapports médicaux
[12] Un tomodensitogramme en date du 11 mai 2004 révèle une protrusion discale en L4‑5 sans signe d’atteinte des racines nerveuses.
[13] Selon des évaluations des capacités fonctionnelles réalisées en janvier et juillet 2005, le demandeur pouvait effectuer un travail physique sédentaire ou léger et avait une capacité quotidienne de travail de quatre à huit heures.
[14] Dans un rapport médical du 7 juin 2005, le Dr William Oxner a déclaré que le demandeur souffrait de douleurs lombaires de nature mécanique en raison d’une dégénérescence discale prématurée et que la chirurgie n’était pas recommandée. Le Dr Oxner s’est dit d’avis que le demandeur devrait recevoir une nouvelle formation pour exercer une autre occupation ou occuper un autre genre d’emploi chez Trenton Works, car il était peu probable qu’il reprenne le genre de travail qu’il faisait auparavant. D’après le Dr Oxner, il y avait lieu de penser que le demandeur serait limité en permanence dans sa capacité de lever des objets lourds, de se pencher vers l’avant et de demeurer longtemps en position assise.
[15] Dans l’évaluation des capacités fonctionnelles de juillet 2005, il était mentionné que le demandeur était capable de travailler à temps plein s’il effectuait un travail légèrement à moyennement exigeant sur le plan physique. Il y était recommandé que le demandeur reprenne graduellement le travail dans un poste correspondant à sa capacité physique.
[16] Selon un rapport IRM du 13 octobre 2005, le demandeur présentait une hernie discale paracentrale droite L4-5 légère à modérée avec déchirure de l’anneau entraînant une atteinte et une légère occlusion du sac thécal.
[17] Dans un rapport médico-légal en date du 5 octobre 2005, le Dr Robert K. Mahar a déclaré que la source de la douleur du demandeur n’avait pas été diagnostiquée et que la protusion discale révélée par tomodensitogramme n’est pas source de douleur. Le Dr Mahar a précisé que le demandeur était incapable de continuer à accomplir le même travail.
[18] Dans un rapport médical du 27 octobre 2005, le Dr William Oxner a écrit que la rééducation constituait alors la seule solution pour le demandeur. À son avis, il était peu probable que ce dernier puisse reprendre le travail de soudeur.
[19] Dans un rapport médical du 2 août 2006, le Dr Chee a diagnostiqué chez le demandeur une hernie discale paracentrale (D) et une déchirure de l’anneau en L4‑5. Il a indiqué que le demandeur souffrait de douleurs lombaires chroniques et que le pronostic était mauvais puisque le demandeur n’était même pas capable de vaquer à des activités quotidiennes.
[20] Dans un rapport médical en date du 11 octobre 2006, le Dr Alexander déclare avoir étudié la plus récente IRM du demandeur et conclut qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une chirurgie.
[21] Enfin, dans un rapport du 29 janvier 2007, le Dr Koshi du Pain Management Unit (unité du contrôle de la douleur) a écrit que le demandeur souffre de douleurs lombaires de nature mécanique. Il a exprimé l’avis que le pronostic de disparition complète de la douleur est improbable et que le demandeur conservera des douleurs résiduelles. Quant à la perspective d’un retour au travail, il partage l’avis des autres médecins qui ont examiné le demandeur et estime que celui-ci pourrait recommencer à travailler dans un poste peu exigeant physiquement sans que son état s’aggrave. Il a également écrit que le demandeur était capable de reprendre une activité rémunératrice s’il décidait de le faire. À son avis, le demandeur ne semblait pas intéressé à entreprendre un programme de réadaptation en vue de revenir au travail.
Décision du ministère du Développement social du Canada
[22] Le ministère du Développement social du Canada a refusé la demande de M. MacDonald parce que celui‑ci ne satisfaisait pas entièrement aux exigences du RPC. Sa demande de réexamen a également été refusée.
[23] Le demandeur a ensuite interjeté appel au tribunal de révision.
Décision du tribunal de révision
[24] Dans une décision rendue le 10 juin 2008, le tribunal de révision a rejeté la demande du demandeur pour les motifs suivants.
[25] Le tribunal de révision a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave. À son avis, la preuve médicale ne justifiait pas de conclure que l’état du demandeur était grave. De fait, la preuve médicale, et notamment l’opinion de spécialistes et les avis exprimés dans les évaluations des capacités fonctionnelles, tendent à confirmer la capacité du demandeur de se recycler et d’effectuer un type de travail moins exigeant. Deux évaluations des capacités fonctionnelles réalisées en janvier et juillet 2005 ont confirmé que le demandeur avait une capacité quotidienne de travail de quatre à huit heures dans une occupation plus sédentaire. Le tribunal de révision a également conclu que la dernière fois où le demandeur a rempli les exigences relatives aux cotisations établies dans le Régime est le 31 décembre 2007 (sa période minimale d’admissibilité ou PMA).
[26] Le tribunal de révision a aussi décidé que compte tenu de l’âge et du niveau d’instruction du demandeur, celui‑ci devrait pouvoir se recycler et occuper un emploi de type sédentaire ou peu exigeant physiquement. Il n’a pas retenu l’argument selon lequel le demandeur était incapable de demeurer longtemps assis dans une classe pour suivre une formation.
Demande d’autorisation d’appel
[27] Dans une lettre adressée à la Commission d’appel des pensions, le demandeur a sollicité l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision, au motif que celui‑ci avait commis une erreur en ne tenant pas compte de toute la preuve, et plus particulièrement d’une autre évaluation des capacités fonctionnelles en date du 9 avril 2007, dans laquelle il est indiqué que le demandeur a une capacité de travail maximale de une à deux heures par jour. Il ne pourrait donc pas être considéré occuper un emploi rémunérateur.
[28] C’est la décision de la CAP qui fait l’objet de la présente demande.
Les dispositions législatives applicables sont reproduites à l’annexe ci‑jointe
Analyse
[29] La personne qui se réclame du droit à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (RPC), doit remplir trois conditions, énoncées au paragraphe 42(2), à l’alinéa 44(1)b) et au paragraphe 44(2) :
i. respecter les exigences relatives aux cotisations;
ii. être atteinte d’une invalidité au sens du RPC à une date où les exigences relatives aux cotisations sont remplies;
iii. être atteinte d’une invalidité continue et dont la durée est indéfinie.
[30] Le paragraphe 42(2) prévoit qu’une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée atteinte d’une « invalidité physique ou mentale grave et prolongée ».
[31] Une invalidité est « grave » si la personne en cause est régulièrement incapable de détenir une occupation rémunératrice. C’est la capacité de travailler et non le diagnostic ou la description de la maladie qui détermine la gravité de l’invalidité au titre du régime. L’invalidité ne tient pas à l’incapacité du demandeur d’accomplir son travail habituel, mais à son incapacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice (Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117 (CA), au paragraphe 3; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Scott, 2003 CAF 34, au paragraphe 7).
[32] Par conséquent, le demandeur qui cherche à établir qu’il répond à la définition d’invalidité grave doit non seulement démontrer qu’il a de sérieux problèmes de santé, mais, lorsqu’il y a des preuves de capacité de travail, doit également démontrer que les efforts déployés pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour ces raisons de santé (Inclima, Klabouch c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 33, aux paragraphes 16 et 17). Une preuve médicale est nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, aux paragraphes 44 à 46 et 50; Klabouch c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 33, au paragraphe 16).
[33] Le demandeur invoque l’évaluation de ses capacités fonctionnelles du 19 avril 2007, dans laquelle on a conclu qu’il pouvait travailler une ou deux heures par jour dans un emploi sédentaire (dossier du demandeur, pièce 4). Ce rapport, dit‑il, faisait partie de la preuve soumise à l’audience devant le tribunal de révision et a été soulevé dans le cadre de sa demande à la CAP. Pourtant, aucune des deux décisions ne fait état de cette évaluation, que le demandeur juge importante, étant donné plus particulièrement qu’elle constitue la plus récente évaluation de ses capacités fonctionnelles.
[34] Qui plus est, le demandeur affirme que la décision de la CAP ne traite pas du fait qu’à la suite des deux évaluations de ses capacités fonctionnelles réalisées en 2005, il a tenté de retourner au travail dans un emploi plus sédentaire comme chauffeur de fourgonnette, mais a été incapable de conserver cet emploi, puisque son employeur lui a dit de partir. Il fait observer que cet élément de preuve n’a jamais été contesté et n’a été abordé ni par le tribunal de révision ni par la CAP.
[35] Néanmoins, la CAP a fait remarquer que selon la preuve médicale des médecins spécialistes (les Drs William, Oxner, Alexander et Koshi), le demandeur avait la capacité de se recycler pour effectuer un travail peu exigeant. Elle a aussi tenu compte des conclusions des deux évaluations des capacités fonctionnelles, selon lesquelles le demandeur pouvait travailler de quatre à huit heures dans un type d’occupation plus sédentaire et devrait se recycler pour occuper un emploi moins exigeant. Bien que le demandeur ait contesté sa capacité de se prêter à un recyclage, la Cour estime qu’il était loisible à la CAP de préférer la preuve médicale aux allégations du demandeur.
[36] Quant à l’évaluation des capacités fonctionnelles effectuée le 19 avril 2007 par le Dr Mark Williams, elle contient les mises en garde suivantes : [traduction] « Veuillez noter que l’estimation de la capacité quotidienne de travail ne se rapporte pas spécialement à l’emploi qu’occupait M. McDonald avant son accident, mais se veut plutôt une estimation de sa capacité de travail dans un cadre de travail général. Elle ne doit pas être interprétée comme une appréciation finale de la capacité quotidienne de travail pour l’avenir, mais comme une indication en vue d’un retour sur le marché du travail. Il est possible que le client puisse s’améliorer par rapport à l’estimation initiale, pourvu qu’il n’existe aucune contre‑indication médicale » (voir à la page 2, aux paragraphes 2 et 3).
[37] La Cour est convaincue que le tribunal de révision a examiné et analysé ce document (décision du tribunal de révision, au paragraphe 17).
[38] Le demandeur s’appuie sur l’arrêt Villany et sur la décision Carvey et Ministre du Développement des ressources humaines, rendue en 2003 par la CAP (cahier des sources invoquées par le demandeur, onglet 5) pour prétendre qu’en l’espèce, la CAP a commis une erreur.
[39] La CAP n’est pas liée par ses propres décisions, et tant la Cour d’appel fédérale que la Cour fédérale ont statué qu’une décision d’une commission provinciale comme la WCB concernant le droit d’un demandeur de recevoir des prestations en vertu d’une loi provinciale est sans pertinence, parce que le critère applicable est différent des conditions d’invalidité établies dans le RPC (Callihoo c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F no P12, aux paragraphes 18 et 20; Harvey c. Canada (Procureur général), 2010 CF 74, aux paragraphes 49 à 52).
[40] Il est vrai que l’évaluation des capacités fonctionnelles réalisée en avril 2007 n’est pas mentionnée dans la décision de la CAP, mais la Cour ne peut conclure que l’absence de cette mention est déraisonnable, étant donné la conclusion vague et générale de ce rapport d’évaluation.
[41] La CAP a fondé sa décision sur les plus récents rapports médicaux disponibles de trois spécialistes (les Drs Oxner, Alexander et Koshi) et sur deux évaluations des capacités fonctionnelles complètes réalisées en 2005. Il était donc du ressort de la CAP de donner préférence à cette preuve.
[42] L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
ANNEXE
Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. 8
42. (2) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :
(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,
(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;
b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite. |
42. (2) For the purposes of this Act,
(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,
(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and
(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and |
44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;
b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :
(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,
(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;
(iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]
[…]
2) Pour l’application des alinéas (1)b) et e) :
a) un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :
(i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,
(i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,
(ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité;
b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui :
(i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre,
(ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b),
mais ne comprend pas :
(iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,
(iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2). |
44. (1) Subject to this Part,
(a) a retirement pension shall be paid to a contributor who has reached sixty years of age;
(b) a disability pension shall be paid to a contributor who has not reached sixty-five years of age, to whom no retirement pension is payable, who is disabled and who
(i) has made contributions for not less than the minimum qualifying period,
(ii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a disability pension had been received before the contributor’s application for a disability pension was actually received, or
(iii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.1 had not been made;
(iv) [Repealed, 1997, c. 40, s. 69]
…
(2) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (e),
(a) a contributor shall be considered to have made contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made contributions on earnings that are not less than the basic exemption of that contributor, calculated without regard to subsection 20(2),
(i) for at least four of the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period or, where there are fewer than six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, for at least four years,
(i.1) for at least 25 calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, of which at least three are in the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, or
(ii) for each year after the month of cessation of the contributor’s previous disability benefit; and
(b) the contributory period of a contributor shall be the period
(i) commencing January 1, 1966 or when he reaches eighteen years of age, whichever is the later, and
(ii) ending with the month in which he is determined to have become disabled for the purpose of paragraph (1)(b),
but excluding
(iii) any month that was excluded from the contributor’s contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability, and
(iv) in relation to any benefits payable under this Act for any month after December, 1977, any month for which the contributor was a family allowance recipient in a year for which the contributor’s unadjusted pensionable earnings are less than the basic exemption of the contributor for the year, calculated without regard to subsection 20(2).
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-679-09
INTITULÉ : James MacDonald
et Procureur général du Canada
DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 avril 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : Le 27 avril 2011
COMPARUTIONS :
James MacDonald (pour son propre compte)
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POUR LE DEMANDEUR |
Christine Langill |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
James MacDonald (pour son propre compte) Stellarton (Nouvelle‑Écosse)
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Ministère de la Justice Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |