Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 20 avril 2011
En présence de monsieur le juge Rennie
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté (L.R., 1985, ch. C-29) (la Loi), d’une décision du bureau de la citoyenneté, datée du 10 août 2010, par laquelle la demande de citoyenneté de la demanderesse a été refusée.
[2] Les faits sont simples. La demanderesse est originaire des États-Unis d'Amérique. Elle possède une maîtrise en cinéma de la University of California à Los Angeles (UCLA). Elle demeure présentement à Kingston en Ontario avec sa fille qui fréquente la maternelle. La demanderesse gère ou gérait des entreprises de consultants en cinéma au Canada et aux États-Unis. Au moment où elle a rempli sa demande de citoyenneté, elle était en train de mettre fin aux activités de son entreprise située aux États-Unis. La demanderesse emploie quatre citoyens canadiens dans son entreprise canadienne. La demanderesse a aussi donné des cours à la faculté d’études des médias (Media Studies) de la Queen’s University.
[3] La demanderesse est entrée au Canada le 6 novembre 2003 et est devenue résidente permanente le 13 octobre 2004. Elle a déposé sa demande de citoyenneté le 9 juin 2008. Durant la période précédant sa demande de citoyenneté, la demanderesse a déclaré qu’elle avait été absente du Canada durant 696 jours et n’avait été effectivement présente au Canada que 701 jours. Le 10 août 2010, le juge de la citoyenneté a refusé la demande de citoyenneté de la demanderesse. La demanderesse sollicite maintenant un bref de certiorari annulant la décision, un bref de mandamus ordonnant qu’on lui accorde la citoyenneté et les dépens relatifs à sa demande de contrôle judiciaire.
[4] Le fondement de l’appel est que le juge de la citoyenneté a rendu une décision déraisonnable en n’appliquant pas le critère de la décision Koo; Koo (Re), [1993] 1 FC 286. La demanderesse allègue qu’elle répond aux exigences relatives à l’obtention de la citoyenneté établies par la décision Koo (Re). La demanderesse soutient que la décision de la Cour dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Takla, 2009 FC 1120, rend déterminant et unique le critère de la décision Koo (Re).
[5] Le dossier présenté devant la Cour est volumineux et indique de la demanderesse avait centralisé son mode de vie à Kingston, en Ontario. Il est aussi évident que le désir de la demanderesse à devenir citoyenne canadienne est sincère. Cette preuve ne peut cependant pas être utilisée pour suppléer aux exigences en matière de présence effective si elle est utilisée dans la définition de résidence. La demanderesse avait été, au moment du dépôt de sa demande, absente du Canada durant 696 jours. Il est peut-être plus approprié de dire qu’elle n’a été présente effectivement au Canada que 701 jours.
[6] Cette conclusion n’est pas la question en l’espèce. La question est plutôt de savoir si le juge de citoyenneté avait raison d’appliquer le critère de la décision Re Pourghasemi [1993] ACF no 232, qui exige que la résidence soit établie selon le critère de présence effective. Comme l’a remarqué la Cour dans les décisions Abbas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 145; Hao c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 46; El-Khader c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 328; la décision de la Cour dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Takla, 2009 CF 1120, n’a pas renversé la décision dans Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1999), 164 FTR 177, et ne pouvait pas le faire. Cette décision, il est bon de le rappeler, maintenait qu’un juge de citoyenneté est libre de choisir parmi tous les critères, et à condition que ces derniers soient appliqués correctement, la Cour ne peut les rejeter.
[7] L’avocat de la demanderesse a aussi soutenu que le présent litige correspond aux circonstances exceptionnelles, prévues dans le Guide des politiques de citoyenneté. À mon avis, le Guide des politiques a un effet de restriction limité sur le pouvoir discrétionnaire d’un juge de citoyenneté dans le choix du critère de résidence. Quoi qu’il en soit, même si cela avait été le cas, la demanderesse n’a pas eu le nombre de jours requis et les circonstances exceptionnelles, décrites dans le guide, sont probablement des évènements hors du contrôle putatif d’un citoyen, tels qu’une maladie ou une urgence.
[8] Autrement dit, il n’est pas erroné pour un juge de citoyenneté d’évaluer la résidence en appliquant uniquement le critère de présence effective. La jurisprudence courante permet aux juges de citoyenneté de choisir à leur discrétion l’un des trois critères. Manifestement, certains juges de la Cour fédérale préfèrent un critère plutôt qu’un autre, mais les juges de citoyenneté conservent la possibilité de choisir et d’appliquer l’un des trois critères.
[9] En l’espèce, le juge de citoyenneté, ayant opté pour le critère de présence effective pour déterminer la résidence, a raisonnablement conclu que la demanderesse ne répondait pas aux exigences en matière de résidence effective.
[10] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[11] Aucuns dépens ne sont adjugés.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1619-10
INTITULÉ : ANNE MARIE MURPHY c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 mars 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE RENNIE
DATE DES MOTIFS : Le 20 avril 2011
COMPARUTIONS :
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Kevin Doyle |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Chaudhary
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Myles J. Kirvan, Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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