Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 20 avril 2011
En présence de monsieur le juge Rennie
ENTRE :
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27 (LIPR), concernant une décision d’un agent d’immigration (l’agent) datée du 24 mai 2010, dans laquelle l’agent a refusé la demande en réexamen d’une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (TQF) du demandeur.
[2]
Le
demandeur est un citoyen japonais qui a déposé une demande de résidence
permanente au Canada en juin 2005 à titre de membre de la catégorie des TQF au
sens de l’article 75 du Règlement sur l’immigration et la protection
des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Le demandeur a obtenu un total
de 66 points sur une possibilité de 100, un pointage inférieur aux 67 points
requis pour obtenir la résidence permanente dans la catégorie des TQF. Le
demandeur a demandé à l’agent d’envisager substituer son appréciation tel qu’il
est prévu au paragraphe 76(3) du Règlement. Le demandeur a soutenu que son
pointage ne constituait pas un indicateur suffisant pour déterminer la réussite
de son établissement économique au Canada, car :
i) Il a un frère au Canada qui est citoyen canadien;
ii) Il a passé beaucoup de temps au Canada grâce à un visa vacances-travail;
iii) Il possède un diplôme en langue anglaise et enseigne l’anglais au Japon; et
iv) Il dispose d’environ trois fois le minimum de fonds nécessaires à son établissement.
[3] Le compte rendu de la décision indique qu’au cours de l’examen du dossier visant à substituer son appréciation, l’agent a considéré comme des facteurs positifs les compétences linguistiques en anglais du demandeur et le fait qu’il avait un parent au Canada. L’agent a conclu que le niveau de scolarité du demandeur, un diplôme d’études secondaires et un diplôme d’une formation de deux ans en lien avec son expérience comme professeur de langue, est un facteur neutre, puisque le domaine de travail choisi aurait pu exiger un niveau de scolarité supérieur. L’agent a noté que l’expérience de travail du demandeur au Canada a été acquise dans une usine de transformation de poisson et a duré moins d’un an. L’agent a conclu que les 66 points accordés reflétaient de façon juste les perspectives économiques du demandeur au Canada.
[4] L’agent a refusé la demande, estimant que le demandeur avait obtenu 66 points en fonction de ses compétences linguistiques, son expérience, sa scolarité et sa capacité d’adaptation. L’agent n’a pas jugé approprié de substituer son appréciation compte tenu des circonstances.
[5] C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande.
Les questions en litige
[6] La présente demande comporte deux questions. La première vise à déterminer si l’agent a erré en refusant de substituer son appréciation en application du paragraphe 76(4) du Règlement. La deuxième est de savoir si les motifs justifiant la décision sont adéquats.
Analyse
Pouvoir discrétionnaire
[7] Une interprétation raisonnée du Règlement et de son historique met en lumière le fait qu’un agent ne peut substituer son appréciation que pour le critère énoncé à l’alinéa 1a), soit les facteurs relatifs aux points. Les fonds d’établissement relèvent de l’alinéa 1b) et ont été expressément retirés de l’ensemble des considérations dont l’agent dispose pour déterminer le besoin d’obtenir une deuxième opinion. Compte tenu de l’interprétation évidente du Règlement, l’agent commettrait une erreur, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 76(3) du Règlement, s’il prenait en considération les fonds d’établissement dont dispose le demandeur. À cet égard, je souscris à l’analyse du Règlement et de son effet effectuée par le juge Zinn dans la décision Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 418.
[8] Puisque l’agent n’avait pas à considérer le fonds d’établissement selon le paragraphe 76(3) du Règlement, je ne vois pas d’erreur justifiant une intervention de la Cour.
Caractère suffisant des motifs
[9] Il est important de noter que le demandeur n’a pas fourni de raison, d’argument, de budget ou de plan, ou d’autre considération qui aurait pu pousser l’agent à exercer son pouvoir discrétionnaire et à accorder un réexamen. Le demandeur a simplement soumis une nouvelle fois les mêmes facteurs déjà présentés, lesquels furent jugés insuffisants selon le système de points.
[10] Les décisions des agents d’immigration de ne pas procéder à un réexamen ont droit à une grande retenue. En l’espèce, la question qui ressort du compte rendu de décision est de savoir si l’agent a considéré substituer son appréciation. Bien que cela soit toujours souhaitable, fournir un motif n’est pas obligatoire, sauf pour confirmer que l’agent a étudié la demande; Poblano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1167; Wickramasekera c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 225. Si des motifs sont donnés, leur brièveté, comme en l’espèce, ne vicie pas leur intégrité.
[11] Comme mentionné, le demander n’a pas fourni de considération, d’argument ou de fait qui demanderait une analyse. Le demandeur a simplement reformulé les mêmes considérations, lesquelles avaient déjà été rejetées. On ne peut pas critiquer les motifs de l’agent justifiant son refus de répondre à des arguments qui n’ont pas été présentés. En effet, l’agent n’avait rien à examiner.
[12] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[13] Aucune question n’a été soumise à des fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’a été soumise à des fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice‑conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4178-10
INTITULÉ : MANABU TOKUDA c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 avril 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE RENNIE
DATE DES MOTIFS : Le 20 avril 2011
COMPARUTIONS :
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Manuel Mendelzon |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan, Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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