Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 12 avril 2011
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MARTIN CHRISTOPHER NOEL BRITTON
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le demandeur) à l’encontre de la décision, datée du 28 juillet 2010, d’un juge de la citoyenneté, R. Gill, par laquelle on a accueilli la demande de citoyenneté canadienne de Martin Christopher Noel Britton (le défendeur). Le demandeur a comparu lors de cet appel et a présenté l’affidavit de Cheryl Sleep, qui incluait, en pièce jointe, une copie certifiée conforme du dossier dont disposait le juge de la citoyenneté. Le défendeur s’est présenté à l’audience, mais il n’a pas déposé d’acte de comparution et n’a pas non plus présenté de preuve ou d’observations écrites avant l’audience.
[2] Le dossier indique que le défendeur n’avait passé qu’un total de 600 jours au Canada durant les quatre années précédant sa demande, le reste ayant été passé à l’extérieur du pays. Il lui manquait 495 jours pour atteindre les 1 095 nécessaires. Il est clair que le juge de la citoyenneté était tenu de rejeter la demande ou, à tout le moins, d’exiger une preuve claire et convaincante au dossier dont il disposait pour justifier cette absence non négligeable du Canada.
[3] Les notes du juge de la citoyenneté, contenues dans le formulaire [traduction] « synopsis de l’autorisation », font référence aux faits que l’épouse et les enfants du défendeur ont tous la citoyenneté canadienne, que le défendeur est propriétaire d’une résidence au Canada (le seul élément de preuve étant un document relatif à une hypothèque sur une parcelle de terrain non identifiée au nom de Margaret Ann Britton et cautionnée par le défendeur), que le défendeur travaille sur des projets de construction dans les Bahamas pour subvenir aux besoins de sa famille et qu’il revient au Canada à chaque occasion qui se présente. Mis à part un lien avec l’hypothèque en tant que caution, aucune de ces conclusions n’est établie par quoi que ce soit dans le dossier. Celui-ci contient une copie du passeport du défendeur, lequel rapporte plusieurs longs séjours dans les Bermudes et les Bahamas. Il n’y a, par exemple, aucune déclaration de revenus ni aucun autre document établissant un lien réel et important avec le Canada dans le dossier dont disposait le juge de la citoyenneté.
[4] Étant donné le manque de preuve, la conclusion du juge de la citoyenneté, selon laquelle le défendeur avait établi sa résidence au Canada, était manifestement déraisonnable.
[5] L’appel sera accueilli, la décision du juge de la citoyenneté sera annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour nouvelle décision. Aucune demande n’a été faite quant aux dépens.
JUGEMENT
POUR CES MOTIFS, LA COUR STATUE que :
1. l’appel est accueilli;
2. la décision du juge de la citoyenneté, datée du 28 juillet 2010, laquelle accueillait la demande de citoyenneté canadienne du défendeur, est annulée;
3. l’affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour nouvelle décision.
« Roger T. Hughes »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Juriste-traducteur et traducteur-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1538-10
INTITULÉ : LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ c. MARTIN CHRISTOPHER NOEL BRITTON
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 AVRIL 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : LE 12 AVRIL 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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MARTIN CHRISTOPHER NOEL BRITTON |
POUR LE DÉFENDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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POUR LE DEMANDEUR
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S/O |
POUR LE DÉFENDEUR
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