Cour fédérale |
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Federal Court |
Montréal (Québec), le 5 avril 2011
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
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et
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ET DE L'IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision négative rendue le 29 juillet 2010 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal).
[2] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les raisons qui suivent.
[3] Fritznel François (le demandeur), citoyen d’Haïti, craint d’être persécuté s’il est retourné dans son pays, car il aurait fait partie du groupe politique MOCHRENA de mars 1997 à février 2000.
[4] Il s’est enfui d’Haïti pour aller aux États-Unis en 2000 où il a présenté une demande d’asile qui a été refusée. Le demandeur est venu au Canada en mai 2008 et a demandé la protection du Canada.
[5] Le tribunal n’a pas accordé de crédibilité au demandeur en raison de sa méconnaissance relativement au groupe MOCHRENA avec lequel il aurait été associé pendant trois ans et de ses démarches relatives à sa demande d’asile aux États-Unis.
[6] De plus, en citant Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1994] 1 C.F. 589, le tribunal était aussi d’avis qu’il existait la possibilité d’un refuge interne (PRI) pour lui soit à Jérémie ou aux Cayes, villes situées loin de Port-de-Paix où la persécution avait eu lieu.
[7] La norme de contrôle en semblables matières est celle de la décision raisonnable Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190.
[8] Après avoir pris connaissance de la preuve, des notes sténographiques ainsi que des arguments des parties, je crois que les raisons invoquées par le tribunal son justifiées au sujet du manque de crédibilité du demandeur.
[9] Devant les réponses vagues et imprécises au sujet du groupe MOCHRENA, le tribunal était justifié de conclure qu’il ne croyait pas l’histoire du demandeur.
[10] Quant à la possibilité d’une PRI, le tribunal s’est bien dirigé en droit en appliquant les principes jurisprudentiels à la cause qu’il avait à analyser. Le demandeur a eu la chance d’étayer sa preuve et sa situation personnelle a été considérée.
[11] Il n’est pas du ressort de la Cour de réévaluer la preuve lorsque les raisons et les conclusions du tribunal sont appuyées et supportées par la preuve comme dans le cas sous étude. Cette décision est très succincte. Elle aurait pu comporter plus de détails, mais elle ne peut pas être qualifiée de déraisonnable.
[12] Les parties n’ont pas soumis de question à certifier et ce dossier n’en contient aucune.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.
« Michel Beaudry »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4692-10
INTITULÉ : FRITZNEL FRANÇOIS c MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 5 avril 2011
ET ORDONNANCE : LE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : le 5 avril 2011
COMPARUTIONS :
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Diane Lemery |
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |