Cour fédérale |
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Federal Court |
Référence : 2011 CF 394
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
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MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Les motifs qui suivent sont liés à ma décision du 27 mars 2011, dans laquelle je rejette la requête faite le 24 mars 2011 par le demandeur pour une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi faite contre lui, dont l’exécution est prévue le lundi 28 mars 2011 à Sainte-Lucie, en attendant la solution définitive de la demande d’autorisation de sa demande de contrôle judiciaire d’une décision négative d’un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR), datée le 11 février 2011.
[2] Le samedi 26 mars 2011, j’ai entendu les observations de l’avocat, à la dernière minute, par voie de téléconférence en chambre, à Ottawa (Ontario).
[3] Le dimanche 27 mars 2011, j’ai ordonné que la requête soit rejetée, et j’ai indiqué que j’en donnerais les motifs.
[4] J’ai examiné la preuve et les observations des parties. J’ai également examiné le critère conjonctif en trois étapes tel qu’exposé dans RJR – Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, qui doit être respecté avant qu’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi puisse être accordé.
[5] En ce qui concerne la question sérieuse, le demandeur a soutenu que le refus de reporter l’attente d’une décision de sa demande de résidence permanente, présentée dans un bureau intérieur dans le cadre du parrainage au titre de la catégorie du regroupement des époux, contrevenait à son droit à l’équité procédurale et au préjudice irréparable.
[6] Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (LIPR) donne un large pouvoir discrétionnaire au ministre pour accorder une dispense et « lever tout ou partie des critères et obligations applicables ». Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire d’accorder une dispense qui aurait pu être exercé favorablement dans le cadre du Bulletin de politique opérationnelle 126 de CIC pour le parrainage des époux dans un bureau intérieur est également à la disposition du demandeur en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Il n’a perdu aucun droit de déposer une requête pour une dispense de la mesure de renvoi et par conséquent aucune question sérieuse ne peut être soulevée.
[7] La deuxième question sérieuse qui a été présentée est l’existence d’une nouvelle preuve sous forme de rapports psychiatriques et médicaux de l’hôpital de Sainte-Lucie où il a été soigné après avoir été agressé par des membres de gang en 2008. Ces rapports n’avaient pas été présentés à la Section de la protection des réfugiés (SPR) même s’ils existaient à l’époque. L’explication donnée pour ne pas les avoir présentés devant la SPR fait allusion à l’état dépressif du demandeur et ne constitue pas, étant donné le long passage du temps, une explication raisonnablement suffisante.
[8]
Le
demandeur avait été condamné pour le port d’une arme en 2004. La peine d’un an
est indicative de la gravité de l’infraction. Le demandeur a reçu un ERAR
négatif en 2004, qu’il n’a pas contesté. À son retour au Canada en 2008, sa
demande d’asile a été refusée le 15 juillet 2010, et l’autorisation d’en
faire la demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 28 octobre 2010.
Le 28 décembre 2010, il a fait une autre demande d’ERAR à la suite
duquel il a reçu un résultat négatif le 3 mars 2011. De plus, la
demande de parrainage dans un bureau intérieur n’a été déposée que le 7 février 2011.
Même si j’avais été convaincu qu’une question sérieuse existait, la
prépondérance des inconvénients ne serait pas en faveur du demandeur.
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.
Cour fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1798-11
INTITULÉ : HERMAN MITCH ST. CLAIR ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
EXAMINÉ À TORONTO (ONTARIO). LA TÉLÉCONFÉRENCE S’EST DÉROULÉE LE 26 MARS 2011 À OTTAWA (ONTARIO)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RENNIE.
DATE DES MOTIFS : Le 30 mars 2011
COMPARUTIONS :
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Me Teresa Ramnarine |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet d’avocat Joseph S. Farkas Avocats
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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