Cour fédérale
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Federal Court
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Ottawa (Ontario), le 23 mars 2011
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
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c.
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans une requête en vertu de l’article 369, le défendeur (le demandeur dans cette requête) demande à la Cour d’examiner de nouveau son ordonnance du 11 février 2011, dans laquelle la Cour a annulé la décision de refuser le report de renvoi. La Cour a également infirmé la mesure de renvoi, sans préjudice d’une nouvelle mesure de renvoi.
Le défendeur invoque également l’article 397.
[2] Le défendeur se plaint du fait que la Cour a non seulement annulé la décision de report, mais aussi la mesure de renvoi sur laquelle la décision de report se fondait. Le défendeur affirme que la Cour n’a pas compétence pour rendre une telle ordonnance.
[3] L’article 397 ne s’applique pas en l’espèce. La décision d’annulation et le fondement sont bien exposés dans les motifs, rien n’a été négligé ni accidentellement omis. Il n’y a pas non plus eu de fautes de transcription, d’erreurs ou d’omissions.
[4] Le paragraphe 399(1) ne s’applique pas et il ne s’agissait ni d’une ordonnance ex parte ni d’une ordonnance rendue en l’absence d’une partie. Le paragraphe 399(2) est encore moins pertinent puisque rien de nouveau n’est survenu par suite de l’ordonnance. Il n’y a pas non plus eu de fraude dans l’obtention de l’ordonnance.
[5] Il s’agit de l’une de ces rares occasions où tout le fondement de la mesure de renvoi a disparu et où la décision de report n’avait aucun fondement.
[6] En vertu de l’article 18.1, la Cour a compétence pour rendre l’ordonnance annulant la décision de report en tant que mesure de redressement principale et accessoire. La solution de rechange découlant de la solution de la Cour était de maintenir une mesure qui n’avait plus de fondement factuel. Cela mènerait ensuite à de multiples procédures subséquentes inutiles pour faire exécuter une mesure de renvoi infirmée, l’interdire ou en reporter l’exécution. Cela mènerait ensuite à des affaires tombant sous l’autorité de la chose jugée et relevant du principe de préclusion, qui, si elles ne portent atteinte à une ou plusieurs parties, constitueraient un fardeau injustifié pour l’économie des ressources judiciaires. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour, il était nécessaire de veiller à ce que toute mesure de renvoi soit fondée sur des faits.
[7] Le défendeur est libre de prendre une nouvelle mesure de renvoi sans le fardeau des lacunes de la procédure précédente. Le défendeur ne subit aucun préjudice.
[8] Par conséquent, même si la Cour avait compétence pour réexaminer sa décision en faisant un usage créatif des articles 47 et 50, elle ne le ferait pas. La situation en l’espèce n’est pas un cas unique et l’issue est un cas d’espèce.
[9] Par conséquent, la présente requête est rejetée sans dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée sans dépens.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6220-09
INTITULÉ : Q.A.
c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES
ET ORDONNANCE : Le juge Phelan
DATE DES MOTIFS : Le 23 mars 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Michael Battista
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Jocelyn Espejo Clarke
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
JORDAN BATTISTA LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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MYLES J. KIRVAN
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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