Cour fédérale |
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Federal Court |
ENTRE :
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et
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MOTIFS DE LA TAXATION
L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
[1] Le 15 juillet 2010, la Cour accueillait la requête de la partie défenderesse visant à faire rejeter la demande de contrôle judiciaire avec dépens. Le 31 décembre 2010, la partie défenderesse produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient alors émises informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.
[2] Au soutien de son mémoire de frais la partie défenderesse produisit et signifia l’affidavit de Marina Sushko assermenté le 30 décembre 2010. Aucune autre représentation ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.
[3] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais, prenant en considération les observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :
Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.
[4] Considérant les services réclamés en vertu du Tarif B des Règles des Cours fédérales, les unités demandées pour la préparation et dépôt d’une requête non contestée (article 4) et pour la taxation des frais (article 26) sont accordées tel que demandé.
[5] J’ai examiné l’affidavit produit au soutien du mémoire de frais de même que les débours engagés par la partie défenderesse. Je les considère des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont raisonnables et sont donc accordés.
[6] Le mémoire de frais de la partie défenderesse est alloué au montant de 540,41 $.
« Johanne Parent »
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-101-10
INTITULÉ : GUILLAUME LEMAY c DÉFENSE
NATIONALE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE TAXATION : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE LA TAXATION PAR : L’OFFICIER TAXATEUR
JOHANNE PARENT
DATE DE LA TAXATION : Le 18 mars 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Aucune observation écrite |
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE (se représente lui-même)
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Me Antoine Lippé |
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
N/A
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POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE |