Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 17 mars 2011
En présence de monsieur le juge Rennie
ENTRE :
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GARVIN GABRIEL RALPH, SAGEENA NAKITA RALPH
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse est une citoyenne de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines (Saint‑Vincent) et elle est arrivée au Canada en décembre 2004 avec deux de ses trois enfants. Son troisième enfant est venu au Canada par lui‑même. La demanderesse a présenté une demande en février 2009 sur le fondement des mauvais traitements et de la violence que ses deux anciens conjoints à Saint‑Vincent lui avaient fait subir. La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Elle a rejeté la demande en raison de conclusions relatives à la crédibilité; elle a aussi noté que le fait que la demanderesse avait attendu trois ans et demi avant de présenter sa demande d’asile témoignait de l’absence de crainte subjective, et que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[2] La demande de la demanderesse était fondée sur la crainte de mauvais traitements aux mains de son premier conjoint, Joel, et de son second conjoint, Onan, qui est arrivé au Canada en 2005.
[3] La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait été victime de mauvais traitements infligés par son premier conjoint, Joel, et que ce dernier représentait encore une menace pour elle. Bien que certains éléments de preuve fussent contradictoires quant au moment où la demanderesse et Joel avaient mis fin à leur relation, la Commission a conclu qu’ils s’étaient séparés en 1991. Dans son Formulaire de renseignements personnels modifié, la demanderesse a affirmé que Joel s’était rendu chez elle alors qu’elle vivait avec Onan, mais elle n’a nullement fait état de menaces ou de violence ni même, du reste, de visites subséquentes. La Commission a conclu que, compte tenu des quelque 19 ans qui s’étaient écoulés depuis la fin de la relation, rien ne permettait de conclure que de la crainte de la demanderesse était raisonnablement fondée.
[4] Quand Onan est arrivé au Canada, la demanderesse, qui vivait avec ses enfants, a recommencé à vivre avec lui. La Commission a tiré une conclusion défavorable quant à la crainte subjective de la demanderesse parce que cette dernière a été incapable d’expliquer son comportement qui était incompatible avec le fondement même de sa demande. Le fait que, malgré que la demanderesse eût quitté Saint‑Vincent pour fuir son second conjoint, Onan, la demanderesse et Onan vivaient ensemble en famille, a laissé la Commission perplexe. Il y a un autre élément qui a accentué la perplexité de la Commission : la demanderesse a affirmé dans son témoignage qu’elle avait laissé ses enfants à Saint‑Vincent avec Onan, mais, dans son Formulaire de renseignements personnels initial, la demanderesse avait affirmé qu’elle avait amené ses enfants avec elle. La Commission a demandé à la demanderesse d’expliquer la contradiction, laquelle portait sur un élément qui était considéré comme étant au cœur de sa demande. La demanderesse n’a fourni aucune réponse, et la Commission a tiré une conclusion défavorable.
[5] Enfin, la demanderesse a affirmé dans son témoignage qu’Onan avait agressé sexuellement sa fille, alors âgée de 13 ans, qui était tombée enceinte. Lorsque la Commission lui a demandé pourquoi elle avait omis de le mentionner dans son exposé circonstancié, la demanderesse a fourni différentes explications, à savoir qu’elle n’avait pas eu beaucoup de temps pour remplir son exposé circonstancié ou que son avocat l’avait mal conseillée quant l’importance de cette question. La Commission a estimé que cette omission et ces explications mineraient aussi la crédibilité de la demanderesse.
[6] En résumé, les conclusions relatives à la crédibilité tirées par la Commission étaient bien étayées par la preuve, et sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas raison de craindre d’être persécutée à Saint‑Vincent était raisonnable. Je conclus que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[7] Compte tenu de ces conclusions et de leurs incidences sur les éléments subjectifs et objectifs des critères applicables au regard des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les questions liées à la protection de l’État. À cet égard, cependant, j’estime que le raisonnement ou l’analyse portant sur l’existence de la protection de l’État à Saint‑Vincent n’est pas convaincant.
[8] La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.
[9] Il n’y a aucune question à certifier.
[10] Aucuns dépens ne seront adjugés.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. Il n’y a aucune question à certifier;
3. Aucuns dépens ne sont adjugés.
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4907-10
INTITULÉ : MARCIA AGATHA RALPH, GARVIN GABRIEL RALPH, SAGEENA NAKITA RALPH
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 MARS 2011
ET ORDONNANCE : LE JUGE RENNIE
DATE DES MOTIFS : LE 17 MARS 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LES DEMANDEURS
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Manuel Mendelzon
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocate Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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Myles J. Kirvan |
POUR LE DÉFENDEUR |