Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

 


Date : 20110317

Dossier : IMM-4735-10

Référence : 2011 CF 329

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 17 mars 2011

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

GLORIA STEPHANIE GIRALDO CORTES, REPRÉSENTÉE PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, LUZ STELLA CORTES BENAVIDES

 

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande concerne une citoyenne colombienne âgée de seize ans qui demande l’asile afin d’obtenir une protection contre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). En avril 2001, la demanderesse et ses parents avaient été stoppés à un barrage routier des FARC. Cet incident ainsi que les menaces subséquentes de la part des FARC forment le fondement de la crainte subjective et objective alléguée par la demanderesse.

 

[2]               En ce qui a trait à la demande de la demanderesse, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a tiré la conclusion suivante :

Le tribunal conclut que la demandeure d’asile n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, car il estime que les aspects importants de son récit ne sont pas crédibles et que sa crainte n’est pas fondée. En revanche, le tribunal conclut que la demandeure d’asile a une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable au Mexique.

 

(Décision, au paragraphe 7)

 

La conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité est expliquée de la façon suivante :

Le tribunal fait observer que, selon la décision Maldonado, le témoignage du demandeur d’asile sera présumé vrai à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter; c’est le cas dans l’affaire qui nous occupe, comme il en est ici question. Le tribunal est d’avis que la décision Ahortor peut également être infirmée. Dans la décision Osman et Taha, il a été conclu que les affaires Maldonado et Ahortor se distinguent des affaires où le demandeur d’asile ne peut pas raisonnablement expliquer le manque de preuve documentaire substantielle à l’appui de son témoignage. Dans cette affaire, la demandeure d’asile avait le fardeau de prouver sa prétention et elle n’a pas fourni la preuve documentaire nécessaire pour l’étayer. Par conséquent, le tribunal a tiré une conclusion défavorable envers elle en raison du manque de preuve documentaire. En l’espèce, l’absence totale de documentation corroborante à l’appui de l’incident du barrage routier du mois d’avril 2001 et des appels téléphoniques des FARC à Barranquilla, à Medellín et à Mexico n’amène pas le tribunal à croire, selon la prépondérance des probabilités, que l’incident du barrage routier et les appels téléphoniques ont eu lieu et que les FARC sont à la recherche de la demandeure d’asile.

 

[Renvois omis.]

 

(Décision, au paragraphe 13)

 

[3]               Lors de l’audition de la présente demande, les avocats de la demanderesse et du défendeur ont convenu que l’explication de la SPR révèle une erreur susceptible de contrôle. Comme l’a fait valoir l’avocat de la demanderesse, il n’existe pas de décision ayant l’intitulé « Osman et Taha »; il s’agit plutôt de deux décisions différentes avec deux références distinctes (Osman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 921, et Taha c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 1675). Le raisonnement dans ces décisions n’est pas que l’absence de preuve documentaire corroborante puisse entraîner une conclusion défavorable quant à la crédibilité. C’est plutôt l’absence d’une explication raisonnable sur un manque de preuve documentaire corroborante qui peut entraîner une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

 

[4]               Bien qu’il reconnaisse l’erreur fondamentale de la SPR, l’avocat du défendeur a néanmoins fait valoir que la décision pouvait être confirmée sur le fondement de la conclusion subsidiaire de la SPR relativement à une possibilité de refuge intérieur viable. Je rejette cet argument.

 

[5]               Comme je l’ai récemment déclaré dans la décision Munoz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 325, au paragraphe 5 :

[…] À mon avis, si une conclusion centrale est tirée dans une décision de la SPR qui peut potentiellement mettre un terme à l’espoir d’un demandeur d’obtenir l’asile, et si on vient à juger que cette conclusion est erronée, nonobstant le mérite allégué de n’importe quelle conclusion subsidiaire, je crois que ce n’est que justice que d’annuler cette décision. J’estime qu’il s’agit de la solution juste dans la présente affaire.

 

[6]               À mon avis, il est impossible de tirer une conclusion subsidiaire dans un cas où une conclusion défavorable quant à la crédibilité entraîne le rejet d’une demande d’asile, car, dans un tel cas, il n’y a pas de faits sur lesquels on peut baser une conclusion subsidiaire. En l’espèce, on a convenu que la conclusion défavorable quant à la crédibilité était erronée, et donc, en vertu du principe énoncé dans Munoz, précitée, et nonobstant la conclusion subsidiaire, la décision doit être annulée.

 


ORDONNANCE

 

            Par conséquent, j’annule la décision faisant l’objet du présent contrôle et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

            Aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4735-10

 

INTITULÉ :                                       GLORIA STEPHANIE GIRALDO CORTES,

REPRÉSENTÉE PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, LUZ STELLA CORTES BENAVIDES c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 17 MARS 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 17 MARS 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jack Davis

POUR LA DEMANDERESSE

 

Kevin Doyle

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis & Grice

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.