Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110222

Dossier : T-901-10

Référence : 2011 CF 211

Winnipeg (Manitoba), le 22 février 2011

En présence de Monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

ALAN SCHWARK

et

ALLIED SYSTEMS (CANADA) COMPANY

 

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 3 mai 2010 par laquelle un arbitre nommé en vertu de la section XVI, partie III, du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le Code), a renvoyé au directeur régional du Programme du travail, pour nouvelle décision, un appel portant sur un recouvrement de salaire.

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Le premier défendeur, M. Schwark, est un ancien employé du second défendeur, la société Allied Systems (Canada) Company (Allied). Allied exerce des activités de transport interprovincial, extraprovincial et international, par camion, d’automobiles neuves et d’occasion.

 

[3]               Après s’être blessé en 2004 dans l’exercice de ses fonctions, M. Schwark a subi une chirurgie du dos et perdu son aptitude à exécuter ses tâches de chauffeur de camion. À la suite de consultations entre la Commission des accidents du travail (CAT) et Allied, la société a offert à M. Schwark un poste différent, plus précisément un poste d’agent de sécurité de nuit, qu’il a accepté.

 

[4]               Le 22 juin 2008, M. Schwark a déposé contre Allied une plainte pour non-paiement de salaire et autres indemnités sur le fondement de l’article 174 du Code. L’inspectrice Faye Lawson, de Travail Canada (l’inspectrice), a examiné la plainte, puis envoyé à M. Schwark une décision préliminaire de conformité, datée du 29 octobre 2008, et un avis de plainte non fondée, daté du 13 novembre 2008. L’inspectrice concluait qu’Allied entendait payer M. Schwark conformément à l’entente conclue durant ses consultations avec la CAT, qu’Allied avait payé M. Schwark comme le prévoyait l’entente et que l’entente était conforme au Code. L’inspectrice faisait aussi observer que, puisque la partie III du Code n’abordait pas la question de l’indexation, il n’y avait rien que le ministère pût faire à cet égard pour M. Schwark.

 

[5]               Monsieur Schwark a fait appel des conclusions de l’inspectrice, et l’affaire a été portée devant l’arbitre Derek A. Booth. L’arbitre a annulé l’avis de plainte non fondée et renvoyé l’affaire au directeur du Programme du travail (de Travail Canada) pour qu’un autre inspecteur rende une nouvelle décision conforme aux articles 169, 171 et 178 du Code; à l’article 19 du Code des normes d’emploi du Manitoba; et aux articles 40 et 47 de la Loi sur les accidents du travail du Manitoba. La décision de l’arbitre est la décision contestée en l’espèce.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

 

[6]               L’arbitre a jugé que l’employeur et l’employé avaient tous deux agi de bonne foi. Cependant, il a relevé que l’inspectrice n’avait pas abordé les questions de M. Schwark touchant la perte d’indexation et la perte de pension et ne lui avait pas indiqué précisément la manière dont il pourrait obtenir une majoration de son salaire. L’arbitre a aussi relevé que l’inspectrice n’avait pas tenu compte des dispositions suivantes ni dans la décision préliminaire de conformité ni dans l’avis de plainte non fondée :

a.       le paragraphe 171(1) du Code canadien du travail, lequel prévoit que « le nombre d’heures que [l’employé] peut travailler au cours d’une semaine ne doit pas dépasser quarante-huit »;

b.      l’article 169 du Code canadien du travail, lequel prévoit qu’« il est interdit à l’employeur de faire ou laisser travailler un employé au-delà [de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine] »; et

c.       le paragraphe 19(1) du Code des normes d’emploi du Manitoba, lequel prévoit que « les droits de gestion de l’employeur ne comprennent pas le droit implicite d’exiger de l’employé qu’il effectue des heures supplémentaires ».

 

[7]               L’arbitre a annulé l’avis de plainte non fondée et a ordonné au directeur du Programme du travail de nommer un autre inspecteur pour qu’il calcule à nouveau les paiements, les salaires, les heures de travail et les avantages sociaux en conformité avec les dispositions susmentionnées du Code canadien du travail et du Code des normes d’emploi du Manitoba.

 

LA QUESTION EN LITIGE

 

[8]               Le demandeur pose la question suivante :

L’arbitre a-t-il commis une erreur en ordonnant au directeur du Programme du travail de tenir compte de l’article 19 du Code des normes d’emploi du Manitoba au moment de statuer à nouveau sur l’appel concernant le recouvrement de salaire, étant donné que l’employeur est une entreprise fédérale qui relève de la compétence exclusive du législateur fédéral?

 

 

LES DISPOSITIONS APPLICABLES

 

[9]               Les dispositions suivantes de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., ch. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, Appendice II, n° 5, s’appliquent à la présente instance :

 

Pouvoirs du Parlement

 

91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

 

1.

Abrogé.

1A.

La dette et la propriété publiques.

2.

La réglementation du trafic et du commerce.

2A.

L'assurance-chômage.

3.

Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.

4.

L'emprunt de deniers sur le crédit public.

5.

Le service postal.

6.

Le recensement et les statistiques.

7.

La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.

8.

La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada.

9.

Les amarques, les bouées, les phares et l'île de Sable.

10.

La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).

11.

La quarantaine et l'établissement et maintien des hôpitaux de marine.

12.

Les pêcheries des côtes de la mer et de l'intérieur.

13.

Les passages d'eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.

14.

Le cours monétaire et le monnayage.

15.

Les banques, l'incorporation des banques et l'émission du papier-monnaie.

16.

Les caisses d'épargne.

17.

Les poids et mesures.

18.

Les lettres de change et les billets promissoires.

19.

L'intérêt de l'argent.

20.

Les offres légales.

21.

La banqueroute et la faillite.

22.

Les brevets d'invention et de découverte.

23.

Les droits d'auteur.

24.

Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.

25.

La naturalisation et les aubains.

26.

Le mariage et le divorce.

27.

La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.

28.

L'établissement, le maintien, et l'administration des pénitenciers.

29.

Les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

 

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d'une nature locale ou privée comprises dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

 

 

 

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales

 

 

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

 

1.

Abrogé.

2.

La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;

3.

Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;

4.

La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;

5.

L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent;

6.

L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province;

 

7.

L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;

 

8.

Les institutions municipales dans la province;

9.

Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;

10.

Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes:

a)

Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la province;

 

 

b)

Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'empire britannique ou tout pays étranger;

c)

Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces;

 

 

 

11.

L'incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;

12.

La célébration du mariage dans la province;

 

13.

La propriété et les droits civils dans la province;

14.

L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;

 

15.

L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;

16.

Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province.

Powers of the Parliament

 

91. It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate and House of Commons, to make Laws for the Peace, Order, and good Government of Canada, in relation to all Matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces; and for greater Certainty, but not so as to restrict the Generality of the foregoing Terms of this Section, it is hereby declared that (notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to all Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say,

 

1.

Repealed.

1A.

The Public Debt and Property.

2.

The Regulation of Trade and Commerce.

2A.

Unemployment insurance.

3.

The raising of Money by any Mode or System of Taxation.

4.

The borrowing of Money on the Public Credit.

5.

Postal Service.

6.

The Census and Statistics.

7.

Militia, Military and Naval Service, and Defence.

8.

The fixing of and providing for the Salaries and Allowances of Civil and other Officers of the Government of Canada.

9.

Beacons, Buoys, Lighthouses, and Sable Island.

10.

Navigation and Shipping.

 

11.

Quarantine and the Establishment and Maintenance of Marine Hospitals.

12.

Sea Coast and Inland Fisheries.

 

13.

Ferries between a Province and any British or Foreign Country or between Two Provinces.

 

14.

Currency and Coinage.

 

15.

Banking, Incorporation of Banks, and the Issue of Paper Money.

 

16.

Savings Banks.

17.

Weights and Measures.

18.

Bills of Exchange and Promissory Notes.

19.

Interest.

20.

Legal Tender.

21.

Bankruptcy and Insolvency.

22.

Patents of Invention and Discovery.

 

23.

Copyrights.

24.

Indians, and Lands reserved for the Indians.

25.

Naturalization and Aliens.

26.

Marriage and Divorce.

27.

The Criminal Law, except the Constitution of Courts of Criminal Jurisdiction, but including the Procedure in Criminal Matters.

 

28.

The Establishment, Maintenance, and Management of Penitentiaries.

29.

Such Classes of Subjects as are expressly excepted in the Enumeration of the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces.

 

 

And any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section shall not be deemed to come within the Class of Matters of a local or private Nature comprised in the Enumeration of the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces.

 

 

Exclusive Powers of Provincial Legislatures

 

92. In each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say,

 

1.

Repealed.

2.

Direct Taxation within the Province in order to the raising of a Revenue for Provincial Purposes.

3.

The borrowing of Money on the sole Credit of the Province

4.

The Establishment and Tenure of Provincial Offices and the Appointment and Payment of Provincial Officers.

5.

The Management and Sale of the Public Lands belonging to the Province and of the Timber and Wood thereon.

6.

The Establishment, Maintenance, and Management of Public and Reformatory Prisons in and for the Province.

7.

The Establishment, Maintenance, and Management of Hospitals, Asylums, Charities, and Eleemosynary Institutions in and for the Province, other than Marine Hospitals.

8.

Municipal Institutions in the Province.

 

9.

Shop, Saloon, Tavern, Auctioneer, and other Licences in order to the raising of a Revenue for Provincial, Local, or Municipal Purposes.

10.

Local Works and Undertakings other than such as are of the following Classes:

(a)

Lines of Steam or other Ships, Railways, Canals, Telegraphs, and other Works and Undertakings connecting the Province with any other or others of the Provinces, or extending beyond the Limits of the Province:

(b)

Lines of Steam Ships between the Province and any British or Foreign Country:

(c)

Such Works as, although wholly situate within the Province, are before or after their Execution declared by the Parliament of Canada to be for the general Advantage of Canada or for the Advantage of Two or more of the Provinces.

 

11.

The Incorporation of Companies with Provincial Objects.

12.

The Solemnization of Marriage in the Province.

13.

Property and Civil Rights in the Province.

14.

The Administration of Justice in the Province, including the Constitution, Maintenance, and Organization of Provincial Courts, both of Civil and of Criminal Jurisdiction, and including Procedure in Civil Matters in those Courts.

15.

The Imposition of Punishment by Fine, Penalty, or Imprisonment for enforcing any Law of the Province made in relation to any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section.

16.

Generally all Matters of a merely local or private Nature in the Province.

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[10]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse pour arrêter la bonne norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question que la Cour doit examiner est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette quête se révèle infructueuse que la cour de révision procédera à l’examen des quatre facteurs qui constituent l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[11]           Le demandeur prie la Cour de dire si c’est la loi fédérale ou la loi provinciale qui s’applique dans l’appel portant sur le recouvrement de salaire. La Cour doit donc examiner le partage des pouvoirs établi par la Loi constitutionnelle de 1867. Dans l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême du Canada affirmait ce qui suit :

 

… il a été établi que la norme de contrôle applicable aux questions touchant au partage des compétences entre le Parlement et les provinces dans la Loi constitutionnelle de 1867 est celle de la décision correcte [...] Il ne pouvait en aller autrement pour ces questions et celles touchant par ailleurs à la Constitution…

 

[12]           La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer est donc celle de la décision correcte.

 

LES ARGUMENTS

            Le demandeur

 

[13]           Le demandeur soutient que l’arbitre a commis une erreur en ordonnant au directeur régional du Programme du travail de tenir compte des lois provinciales régissant les relations de travail, plus précisément l’article 19 du Code des normes d’emploi du Manitoba, au moment de statuer à nouveau sur l’appel relatif au recouvrement de salaire.

 

[14]           La société Allied Systems (Canada) s’occupe de camionnage interprovincial, extraprovincial et international, une activité relevant du droit fédéral. Le demandeur, se fondant sur le paragraphe 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 et sur la manière dont la Cour suprême du Canada a interprété cette disposition dans l’arrêt Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, soutient, en premier lieu, que le Parlement fédéral a compétence exclusive pour légiférer sur les entreprises relevant du droit fédéral, et, en second lieu, que les activités de transport de Allied satisfont aux critères prévus au paragraphe 92(10). En outre, la Cour suprême du Canada déclarait au paragraphe 20 de l’arrêt Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749, [1988] A.C.S. n° 41, que « cette compétence principale et exclusive empêche l’application à ces entreprises des lois provinciales sur les relations de travail et les conditions de travail ou d’emploi ».

 

[15]           Compte tenu de ce qui précède, le demandeur affirme que, s’agissant de l’appel ‑ relatif à un recouvrement de salaire ‑ visé en l’espèce, c’est le Code canadien du travail qui s’applique et non les lois provinciales régissant les relations de travail.

 

[16]           Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de l’arbitre ou, subsidiairement, modifiant ladite décision de telle sorte qu’il ne puisse être tenu compte de l’article 19 du Code des normes d’emploi du Manitoba dans l’appel relatif au recouvrement de salaire.

 

Le défendeur, M. Schwark

 

[17]           Monsieur Schwark fait observer que des documents citant à la fois les dispositions fédérales et les dispositions provinciales sur le travail ont été versés en preuve. Il ajoute que, au moment de rédiger la décision préliminaire de conformité et l’avis de plainte non fondée, l’inspectrice, Mme  Lawson, avait négligé de renvoyer à l’article 169 du Code et au paragraphe 19(1) du Code des normes d’emploi du Manitoba, malgré qu’elle se soit fondée sur les lois provinciales pour statuer sur la plainte.

 

[18]           Monsieur Schwark soutient que le contrat de travail, auquel étaient parties M. Schwark, Allied et la CAT, a été modifié à son insu ou sans son consentement afin d’être rendu conforme aux dispositions du Code des normes d’emploi du Manitoba se rapportant aux heures de travail.

 

[19]           Si la Cour devait conclure que l’arbitre a commis une erreur en disant que le directeur devait tenir compte notamment de l’article 19 du Code des normes d’emploi du Manitoba pour rendre une nouvelle décision , M. Schwark prie la Cour de modifier la décision de l’arbitre au lieu de l’annuler, étant donné que l’arbitre s’est donné beaucoup de peine pour [TRADUCTION] « démêler toutes les affirmations inexactes et les demi-vérités de Allied Systems ».

 


ANALYSE

 

[20]           La Cour a été informée durant l’audience que le différend à l’origine de la présente demande a été réglé à la satisfaction de toutes les parties, de la manière suivante :

a)      M. Schwark a conclu un règlement, dont les modalités l’obligent à abandonner ses poursuites contre Allied;

b)      M. Schwark est d’avis qu’il n’y a pas lieu de débattre davantage la question puisque la demande est aujourd’hui théorique dans son intégralité;

c)      M. Schwark s’est engagé à déposer un avis de retrait de sa plainte initiale et il en remettra un exemplaire prochainement au demandeur;

d)      le demandeur reconnaît que la demande est maintenant théorique et il s’est engagé à déposer un avis de désistement de la présente demande devant la Cour fédérale, dès réception de l’avis de retrait de la plainte de M. Schwark;

e)      Allied Systems (Canada) Company a fait savoir à la Cour, par l’entremise de l’avocate du demandeur, qu’elle acquiesce à ce résultat, et l’avocate du demandeur s’est engagée à déposer au dossier de la Cour un exemplaire de la confirmation écrite d’Allied Systems (Canada) Company en ce sens.

[21]           Compte tenu de ce changement important dans les circonstances, la Cour convient avec les parties que cette demande est maintenant théorique.

 


LA COUR ORDONNE :

 

 

1.      La demande est rejetée en raison de sa nature théorique.

2.      Il ne sera pas adjugé de dépens.

 

 

« James Russell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-901-10

 

INTITULÉ :                                       LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                            c. ALAN SCHWARK et

                                                            ALLIED SYSTEMS (CANADA) COMPANY

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT               Le juge Russell

ET JUGEMENT :                             

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 22 février 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christine Singh

 

POUR LE DEMANDEUR

Alan Schwark

Allied Systems (Canada) Company

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DEMANDEUR

 

Alan Schwark (agissant pour son propre compte)

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR,

ALAN SCHWARK

 

Hyde Legal Professional Corporation

Mississauga (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE,

ALLIED SYSTEMS (CANADA) COMPANY

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.