Federal Court |
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Cour fédérale |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 16 mars 2011
EN PRÉSENCE DE MONSEIRU LE JUGE MOSLEY
ENTRE :
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ARIFUL HAQUE, NOWSHIN HAQUE, NAZIFA HAQUE et NAFISA HAQUE
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et
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur principal, Md Azizul Haque, a été déclaré interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) parce qu’il a omis de fournir des renseignements et fait de fausses déclarations au sujet de ses études, de ses lieux de résidence et de son expérience professionnelle dans sa demande de résidence permanente. Il veut obtenir le contrôle judiciaire du refus de sa demande, prononcé le 28 mai 2010 par le gestionnaire du programme d’immigration du Haut‑commissariat du Canada à Singapour. Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
CONTEXTE
[2] M. Haque est un citoyen du Bangladesh âgé de trente‑trois ans. Au mois de mars 2010, il a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des immigrants investisseurs. Il n’a pas indiqué dans sa demande qu’il avait vécu et étudié aux États‑Unis pendant plus d’un an. Des détails concernant ses lieux de résidence, ses études et ses antécédents professionnels ont également été omis ou ont fait l’objet de fausses déclarations.
[3] La Section de l’immigration du Haut‑commissariat du Canada à Singapour a, par lettre en date du 12 avril 2010, demandé à M. Haque d’expliquer pourquoi il avait omis ces renseignements. Son consultant a répondu pour lui que son client présumait qu’il n’était pas obligé de déclarer son séjour aux États‑Unis en raison de sa brièveté. M. Haque a désavoué cette explication lors d’une conversation téléphonique avec un agent des visas le 26 mai suivant; il a plutôt indiqué qu’il avait communiqué tous les renseignements au consultant et que c’est ce dernier qui avait fait une erreur. Au cours de cette même conversation, il a également été invité à expliquer certaines contradictions relatives à ses antécédents professionnels et ses lieux de résidence au Bangladesh. Il a été incapable d’apporter les clarifications propres à dissiper les préoccupations de l’agent des visas au sujet de l’ensemble de la demande.
LA DÉCISION VISÉE PAR LA DEMANDE DE CONTRÔLE
[4] La demande de résidence permanente de M. Haque a été refusée pour cause d’interdiction de territoire en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR parce que des renseignements pertinents, jugés importants pour l’examen de l’admissibilité du demandeur, n’avaient pas été fournis ou avaient fait l’objet de fausses déclarations.
LA QUESTION EN LITIGE
[5] L’agent des visas pouvait‑il raisonnablement conclure à l’interdiction de territoire?
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
[6] L’article 40 de la LIPR porte sur l’interdiction de territoire pour fausse déclaration. Voici le texte de l’alinéa 40(1)a) :
40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : |
40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation |
a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; |
(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act; |
[7] Le paragraphe 16(1) de la Loi fait obligation aux demandeurs de dire la vérité :
16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis. |
16. (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires. |
ANALYSE
[8] La plupart des faits en cause ne sont pas contestés. Les deux parties reconnaissent que le demandeur a omis certains renseignements dans sa demande de résidence permanente, notamment qu’il avait étudié aux États‑Unis pendant trois semestres (de novembre 1997 à décembre 1998). L’agent des visas n’a découvert ce fait qu’en consultant le système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL), lequel renfermait des données au sujet de visites antérieures que le demandeur avait effectuées au Canada pendant qu’il séjournait aux États‑Unis.
[9] Dans leurs observations écrites, les demandeurs soutiennent que les fausses déclarations n’étaient pas intentionnelles, qu’elles étaient imputables au consultant qui n’avait pas bien rempli les formulaires et qu’en tout état de cause elles n’étaient pas pertinentes puisque M. Haque présentait sa demande en tant qu’investisseur et qu’il n’y avait aucun rapport entre ses visites aux États‑Unis et les critères de sélection applicables à cette catégorie d’immigrants. Les contradictions au sujet de ses adresses résidentielles au Bangladesh n’étaient pas non plus pertinentes. Le demandeur avait fait état de ses séjours aux États‑Unis dans ses demandes de visa de résident temporaire (VRT) en 2003 et 2006.
[10] À l’appui de leur argument qu’aux termes du paragraphe 40(1) de la LIPR les fausses déclarations doivent porter sur des faits importants ou pertinents et être susceptibles d’entraîner des erreurs dans l’application de la LIPR, les demandeurs invoquent plusieurs décisions : Baseer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1005, par. 12; Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 268; Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452, par. 30; Maruquin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1349, par. 17; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 166, par. 2-4.
[11] L’étranger qui souhaite être admis au Canada assume une « obligation de franchise » lui imposant de divulguer les faits importants. Je conviens avec le défendeur que l’omission de M. Haque en matière de communication de renseignements aurait pu faire en sorte, si elle n’avait pas été découverte, qu’un visa lui soit délivré sans qu’aient été obtenues des États‑Unis les attestations de police et de bonne conduite requises. Il s’agissait de renseignements importants pour la demande, desquels dépendait la tenue d’une enquête dont l’absence pouvait entraîner une erreur d’application dans la Loi. Si l’omission a été faite de propos délibéré afin d’éviter les délais afférents à une telle enquête, il s’agit d’une erreur qui coûte cher.
[12] Le demandeur n’a jamais « corrigé » ou « rectifié » les déclarations erronées, contrairement à ce qu’il prétend. Elles n’ont été révélées que par une comparaison entre des demandes de VRT antérieures et sa demande de résidence permanente. Quoi qu’il en soit, la Cour n’a pas retenu l’argument selon lequel l’alinéa 40(1)a) ne s’applique pas lorsque la fausse déclaration est corrigée : Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, par. 25, 27 et 29.
[13] Le défendeur affirme à bon droit qu’il ressort des articles 40 et 16 de la LIPR, considérés ensemble, que les étrangers qui veulent entrer au Canada assument une « obligation de franchise » exigeant qu’ils déclarent les faits importants : Bodine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848, 331 F.T.R. 200, par. 41-42; Baro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, par. 15. En fait, la prémisse du système d’immigration canadien est la fourniture de renseignements véridiques et complets par ceux qui présentent des demandes sous le régime de la Loi : Cao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 450, 367 F.T.R. 153, par. 28. L’omission de M. Haque de faire état de son année d’étude aux États‑Unis et les contradictions dans ses adresses résidentielles et ses antécédents professionnels se rapportent à des faits importants et pertinents nécessaires à une bonne évaluation de l’admissibilité.
[14] L’article 3 de la LIPR énumère des objectifs en matière d’immigration qu’il ne faut pas perdre de vue dans l’application de la Loi. Ces objectifs comprennent l’enrichissement et le développement du Canada socialement, économiquement et culturellement tout en assurant la protection et la sécurité des Canadiens. Les décisions en matière d’admissibilité, dont dépend la protection efficace des frontières canadiennes, reposent nécessairement, pour une bonne part, sur la capacité des agents d’immigration de vérifier les renseignements donnés par les demandeurs. Les omissions ou les fausses déclarations risquent d’engendrer des erreurs dans l’application de la Loi.
[15] M. Haque a tenté de faire porter le blâme à son consultant, qui aurait mal rempli la demande, mais il a signé cette demande, et il ne peut être libéré de sa responsabilité personnelle de veiller à ce que les renseignements fournis soient exacts et complets. Le juge Mainville a succinctement exprimé ce principe au paragraphe 31 de la décision Cao, précitée :
La demanderesse principale a signé sa demande de résidence temporaire et elle doit donc être tenue personnellement responsable des renseignements qui y sont fournis. C’est aussi simple que cela.
[16] Le demandeur se trouvait au Bangladesh lorsque la demande mise à jour a été soumise. Il a reconnu lors d’une conversation téléphonique, le 26 mai, qu’il [traduction] « aurait pu signer un formulaire vierge pour le consultant ». Le nouveau formulaire renfermait d’autres contradictions. Apparemment, le demandeur s’en est remis au consultant pour fournir les renseignements nécessaires sans en vérifier personnellement l’exactitude.
[17] L’argument de M. Haque qu’il a corrigé les fausses déclarations ne saurait tenir. En dépit de sa formulation large, il ne faut pas considérer que l’alinéa 40(1)a) s’applique à toutes les situations où une fausse déclaration a été clarifiée avant qu’une décision soit rendue : Khan, précité, par. 25; Cabrera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 709, 372 F.T.R. 211, par. 40. Par conséquent, les clarifications qu’on a tenté d’apporter en l’espèce n’influent pas sur la raisonnabilité de la conclusion de l’agent.
[18] Enfin, la jurisprudence invoquée par le demandeur ne s’applique pas en l’espèce. Dans Baseer, précité, la Cour a jugé que l’agent avait commis une erreur susceptible de contrôle en refusant les visas de résident permanent sur le fondement de tests de détermination de l’âge osseux parce que les tests n’étaient pas précis et qu’il était donc déraisonnable pour l’agent de conclure qu’il y avait fausses déclarations sur des faits importants. Kaur se rapportait à de fausses déclarations qui n’avaient pas été jugées pertinentes pour la demande de résidence permanente. Dans Bellido, la Cour a confirmé les conclusions de l’agent des visas, jugeant qu’il y avait bien eu fausses déclarations au sens de l’article 40. Maruquin présentait des « circonstances particulières » relatives à la déclaration de la naissance d’un enfant avant la délivrance des visas. Dans Ali, enfin, les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) ne rendaient pas compte de l’analyse relative à l’importance des fausses déclarations en cause.
[19] La demande est rejetée. Aucune question grave de portée générale n’a été proposée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
Cour fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4333-10
INTITULÉ : MD AZIZUL HAQUE, SAMINA AZIZ,
ARIFUL HAQUE, NOWSHIN HAQUE,
NAZIFA HAQUE et NAFISA HAQUE
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 MARS 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE MOSLEY
DATE DES MOTIFS : LE 16 MARS 2011
COmparutions :
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POUR LES DEMANDEURS
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Stephen H. Gold |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman et Associés
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POUR LES DEMANDEURS |
MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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