[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 10 mars 2011
En présence du Juge en chef
ENTRE :
|
MIRNA NOEMI MARTINEZ GUTIERREZ JAZMIN ITZEL MARTINEZ MARTINEZ (MINEURE) GRETELL NAOMI MARTINEZ MARTINEZ (MINEUR) MIRNA VIRGINIA MARTINEZ MARTINEZ (MINEURE)
|
|
|
|
|
et
|
|
|
ET DE L’IMMIGRATION
|
|
|
|
||
|
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le dossier du tribunal comprend les trois formulaires de renseignements personnels (FRP) produits pour le compte des demandeurs en décembre 2008, juin 2009 et novembre 2009.
[2] En rejetant les demandes d’asile des demandeurs, la commissaire de la Section de la protection des réfugiés s’est fondée essentiellement sur le premier FRP pour démontrer les incohérences dans la version des faits pertinents donnée par les demandeurs. Ceux‑ci n’ont pas été interrogés par la commissaire au sujet de leur premier exposé circonstancié.
[3] Il était inéquitable sur le plan procédural que la commissaire appuie les motifs de sa décision sur les contradictions entre le premier et le deuxième FRP, sans soulever cette question à l’audience et donner aux demandeurs d’asile l’occasion de fournir une explication. De plus, la décision de la commissaire ne fait aucune référence aux précisions au sujet du premier FRP énoncées dans le deuxième FRP des demandeurs.
[4] Il est bien établi en droit qu’il n’y a pas lieu d’informer un demandeur de toute contradiction perçue. En l’espèce, toutefois, les incohérences perçues étaient directement liées à la conclusion défavorable de la commissaire en matière de crédibilité. La commissaire avait l’obligation, eu égard les circonstances de l’espèce, de demandeur aux demandeurs de donner des explications quant au premier exposé circonstancié en leur faisant part de ses réserves au cours de l’audience : Kumara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1172. La commissaire ne l’a pas fait.
[5] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La Cour convient avec les parties que la présente instance ne soulève aucune question grave à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Section de la protection des réfugiés en date du 20 avril 2010 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvel examen.
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2733-10
INTITULÉ : JESUS MARTINEZ DE LA CRUZ ET AL c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF LUTFY
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 10 mars 2011
COMPARUTIONS :
|
POUR LES DEMANDEURS |
Suran Bhattacharyya |
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats
|
POUR LES DEMANDEURS |
MYLES J. KIRVAN Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR |