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Date : 20110310

Dossier : IMM-2733-10

Référence : 2011 CF 259

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2011

En présence du Juge en chef

 

 

ENTRE :

 

JESUS MARTINEZ DE LA CRUZ

MIRNA NOEMI MARTINEZ GUTIERREZ

JAZMIN ITZEL MARTINEZ MARTINEZ (MINEURE)

GRETELL NAOMI MARTINEZ MARTINEZ (MINEUR)

MIRNA VIRGINIA MARTINEZ MARTINEZ (MINEURE)

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le dossier du tribunal comprend les trois formulaires de renseignements personnels (FRP) produits pour le compte des demandeurs en décembre 2008, juin 2009 et novembre 2009.

 

[2]               En rejetant les demandes d’asile des demandeurs, la commissaire de la Section de la protection des réfugiés s’est fondée essentiellement sur le premier FRP pour démontrer les incohérences dans la version des faits pertinents donnée par les demandeurs. Ceux‑ci n’ont pas été interrogés par la commissaire au sujet de leur premier exposé circonstancié.

 

[3]               Il était inéquitable sur le plan procédural que la commissaire appuie les motifs de sa décision sur les contradictions entre le premier et le deuxième FRP, sans soulever cette question à l’audience et donner aux demandeurs d’asile l’occasion de fournir une explication. De plus, la décision de la commissaire ne fait aucune référence aux précisions au sujet du premier FRP énoncées dans le deuxième FRP des demandeurs.

 

[4]               Il est bien établi en droit qu’il n’y a pas lieu d’informer un demandeur de toute contradiction perçue. En l’espèce, toutefois, les incohérences perçues étaient directement liées à la conclusion défavorable de la commissaire en matière de crédibilité. La commissaire avait l’obligation, eu égard les circonstances de l’espèce, de demandeur aux demandeurs de donner des explications quant au premier exposé circonstancié en leur faisant part de ses réserves au cours de l’audience : Kumara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1172. La commissaire ne l’a pas fait.

 

[5]               Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La Cour convient avec les parties que la présente instance ne soulève aucune question grave à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Section de la protection des réfugiés en date du 20 avril 2010 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvel examen.

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2733-10

 

 

INTITULÉ :                                       JESUS MARTINEZ DE LA CRUZ ET AL c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)        

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 février 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE EN CHEF LUTFY

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 10 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alyssa Manning

 

POUR LES DEMANDEURS

Suran Bhattacharyya

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

VANDERVENNEN LEHRER

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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