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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110311

Dossier : IMM-925-10

Référence : 2011 CF 299

Ottawa (Ontario), le 11 mars 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

ENTRE :

 

OMAR YOVANI ORTIZ GARZON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour statue sur une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 22 janvier 2010 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de refugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. Pour en arriver à cette décision, la Commission a conclu que le demandeur manquait de crédibilité et qu’il n’avait pas de crainte justifiée ou, à titre subsidiaire, qu’il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI).

[2]               Le demandeur souhaite que la décision de la Commission soit annulée et que sa demande d’asile soit soumise à une formation différemment constituée de la Commission pour qu’elle rende une nouvelle décision.

 

Faits à l’origine du litige

[3]               Né le 5 avril 1977, Omar Yovani Garzon (le demandeur) est un citoyen de la Colombie.

 

[4]               Le demandeur a été membre de la police nationale colombienne (PNC) entre janvier 1997 et la fin de 2003, et commandant jusqu’en février 2006. En novembre 2005, son supérieur lui avait ordonné de laisser certains camions qui transportaient des barils de produits chimiques entrer à Santa Rosa sans faire l’objet d’un contrôle de la PNC. Le demandeur a refusé au motif que cette mesure allait à l’encontre de la politique. Il a dû quitter la PNC en février 2006 pour avoir désobéi aux ordres

 

[5]               Le 13 avril 2007, la voiture occupée par le demandeur et sa conjointe de fait a été arrêtée par des guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). Le demandeur a dû sortir du véhicule et laisser son épouse continuer sans lui. Des membres des FARC ont emmené le demandeur d’asile dans la forêt pendant des heures. Au bout de quatre heures, le demandeur a réussi à s’échapper et à rentrer à Bogotá. Il n’a pas signalé l’incident à la police parce que, selon ses dires, il savait qu’elle n’accorderait pas sa protection à quiconque se trouverait dans une situation comme la sienne.

 

[6]               Le 18 avril 2007, un membre des FARC lui a téléphoné à son commerce pour lui dire qu’il avait eu de la chance de leur avoir échappé et qu’il était maintenant considéré comme une cible militaire, qu’on le retrouverait et qu’on le tuerait. Le demandeur a par conséquent demandé des permis de résidence temporaire aux États-Unis pour les membres de sa famille. Il a également vendu son commerce à la fin d’avril 2007.

 

[7]               Le demandeur a reçu plusieurs autres appels téléphoniques dans lesquels les FARC lui disaient qu’on l’avait retrouvé et en juin 2007, un homme qui était à la recherche du demandeur a été vu à son appartement en copropriété. Le demandeur est allé vivre chez ses parents et a quitté la Colombie pour New York le 10 juillet 2007 sans sa conjointe et sa belle-fille.

 

[8]               À New York, le demandeur a demandé à un de ses amis de se renseigner au sujet de la possibilité de demander l’asile. Son ami lui a dit qu’il était difficile pour les Colombiens d’obtenir le droit d’asile aux États-Unis. Le demandeur est demeuré aux États-Unis pendant un an et demi. Il a payé un centre pour immigrants pour qu’on l’aide à prolonger la durée de son permis de résident temporaire, mais n’a jamais réussi à obtenir cette prolongation. 

 

[9]               Le 14 janvier 2009, le demandeur est arrivé au Canada et a demandé l’asile.

 

La décision de la Commission

[10]           La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas de crainte justifiée et crédible de retourner en Colombie. À titre subsidiaire, la Commission a estimé que le demandeur pouvait compter sur une PRI à Bogotá.  

 

[11]           La Commission a estimé que le demandeur manquait de crédibilité en se fondant sur les quatre inférences négatives qu’elle avait tirées. En premier, la Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la PNC aurait pour politique de protéger ses anciens employés à la retraite; la Commission a donc tiré une inférence négative du fait que le demandeur n’avait pas signalé à la police que les FARC l’avaient retenu captif. Deuxièmement, la Commission a estimé qu’il était difficile de croire que les FARC n’enlèveraient pas tout simplement le demandeur si elles savaient où il se trouvait, et qu’elles se contenteraient plutôt de l’appeler et de surveiller son immeuble d’habitation en copropriété. Troisièmement, le demandeur avait pu vendre son commerce alors qu’il était ciblé par les FARC. Enfin, la Commission a conclu que, normalement, les FARC exerçaient des représailles contre les proches de leurs cibles militaires qui leur échappaient alors qu’en l’espèce, l’épouse et les parents du demandeur n’avaient pas été contactés à Bogotá. La Commission a conclu que ces faits jetaient des doutes sur l’affirmation du demandeur suivant laquelle il était la cible des FARC. 

 

[12]           La Commission a estimé que la crainte du demandeur n’était pas fondée. Plus précisément, la Commission a estimé qu’il n’avait pas de crainte subjective du fait qu’il n’avait pas entrepris de démarches sérieuses et qu’il n’était pas pressé de demander l’asile aux États‑Unis, où il avait pourtant vécu pendant un an et demi. 

 

[13]           À titre subsidiaire, la Commission a conclu que le demandeur disposait d’une PRI viable. La Commission a estimé que les FARC étaient devenu une force militaire en perte de vitesse dont les communications internes étaient défaillantes, ajoutant que les FARC avaient perdu ses postes de commande dans les zones urbaines. Les FARC ne seraient donc pas en mesure de repérer le demandeur à Bogotá et il serait en sécurité dans un autre quartier de la ville. 

 

Questions en litige

 

[14]           Le demandeur a soumis à notre examen les questions suivantes :

            1.         Le commissaire a-t-il commis une erreur en faisant des affirmations gratuites sans les appuyer sur des preuves en ce qui concerne les éléments suivants :

                        a)         la politique de la Police nationale Colombienne au sujet de la protection de ses membres à la retraite;

                        b)         la descente que les FARC auraient effectuée à l’appartement en copropriété du demandeur ou au café Internet qu’il fréquentait sans l’avoir d’abord repéré.

            2.         Le commissaire a-t-il commis une erreur en citant le cartable national de documentation sur la Colombie qui explique, au chapitre 7, que les FARC exercent normalement des représailles contre les proches de leurs cibles militaires?

            3.         Le commissaire a-t-il commis une erreur en affirmant à tort que le demandeur avait vécu un an et demi aux États-Unis sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation?

            4.         Le commissaire a-t-il commis une erreur en affirmant que le demandeur disposait d’une PRI à Bogotá?

            5.         Le commissaire a-t-il commis une erreur en ne mentionnant pas et en ne traitant pas la question de l’évolution de la situation en Colombie?

            6.         Le commissaire a-t-il commis une erreur en ne mentionnant pas que les FARC continuaient à faire des enlèvements?

 

[15]           Je reformulerai les questions en litige de la manière suivante :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas de crainte subjective du fait qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis?

            3.         La conclusion négative tirée par la Commission au sujet de la crédibilité a-t-elle été tirée de façon arbitraire sans tenir compte des éléments dont disposait la Commission?

            4.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI viable à Bogotá?

 

Prétentions écrites du demandeur

 

[16]           Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en ne faisant pas reposer sa décision sur quelque élément de preuve que ce soit ou en fondant sa décision sur des éléments de preuve extrinsèques. Il n’y a aucun élément de preuve qui appuie la conclusion de la Commission que la PNC protège ses anciens employés à la retraite, que les FARC exercent des représailles contre les membres de famille de leurs cibles militaires ou que les FARC auraient kidnappé le demandeur au lieu de l’appeler et de surveiller son appartement en copropriété s’ils l’avaient ciblé. C’est sur ces conclusions de fait non appuyées qu’était fondée la conclusion négative tirée par la Commission au sujet de la crédibilité. 

 

[17]           Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas de crainte subjective. Le demandeur a bel et bien entrepris des démarches pour obtenir l’asile aux États-Unis; il a appelé un ami pour qu’il se renseigne sur la procédure à suivre pour obtenir le droit d’asile et il a tenté de régulariser son statut de résident temporaire. La Commission a commis une erreur en n’abordant pas le fait qu’un faible pourcentage de Colombiens sont admis comme réfugiés aux États-Unis et en ne reconnaissant pas que la procédure américaine d’octroi de l’asile est différente de la procédure canadienne parce que les réfugiés n’y obtiennent pas la résidence permanente aussi rapidement.

 

[18]           Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en concluant qu’il disposait d’une PRI viable. La Commission devait préciser dans quel quartier de Bogotá le demandeur serait en sécurité et donner des détails au sujet de la situation dans ce quartier. En outre, la Commission était tenue de préciser si la situation avait évolué de façon marquée en Colombie et d’analyser ce changement, d’autant plus que la preuve documentaire était contradictoire sur la question de savoir si les FARC étaient toujours impliqués dans les enlèvements et les meurtres d’agents de sécurité et de policiers colombiens.

 

Prétentions écrites du défendeur

[19]           Le défendeur soutient que la Commission a tiré des inférences négatives du fait que le demandeur n’avait pas signalé aux forces de sécurité colombiennes les menaces dont il faisait l’objet de la part des FARC, du fait qu’il avait vendu son commerce alors qu’il faisait l’objet de ces menaces et du fait que ses proches en Colombie n’avaient pas été inquiétés. 

 

[20]           Le défendeur affirme que la conclusion que la crainte du demandeur n’était pas fondée est raisonnable. Les demandes d’asile ne valent que pour l’avenir et le demandeur devait prouver que sa crainte était objectivement et subjectivement raisonnable. Le défendeur ajoute qu’il était raisonnable de la part de la Commission de tirer une inférence négative au sujet de la crainte subjective du demandeur en raison de son omission de demander l’asile aux États-Unis. Suivant le défendeur, la Commission a conclu que les FARC sont en perte de vitesse et que le demandeur peut retourner à Bogotá sans crainte raisonnable d’y courir un danger.

 

[21]           Le défendeur affirme que la conclusion que la Commission a tirée au sujet de la PRI à Bogotá était une conclusion subsidiaire et que sa décision quant à sa qualité de réfugié n’était pas fondée sur cette conclusion. Le défendeur affirme toutefois que la Commission a effectivement discuté de la situation qui existe à Bogotá. Suivant le défendeur, la Commission a établi que la crainte du demandeur n’était pas fondée objectivement en mentionnant le fait que les FARC étaient en perte de vitesse. 

 

[22]           Le défendeur affirme qu’il y avait certains éléments de preuve qui justifiaient la conclusion de la Commission suivant laquelle les FARC exercent souvent des représailles contre les membres de la famille. De plus, le défendeur affirme qu’il n’est que logique que des groupes armés exercent des pressions sur leurs cibles en cherchant à s’en prendre à leurs proches. Le défendeur affirme que, même si la Commission a mal présenté ce fait, sa décision finale ne dépendait pas de cette conclusion. Le défendeur affirme que, même s’il s’agissait d’un manquement aux principes de justice naturelle ou à l’obligation d’agir avec équité, il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle se prononce de nouveau, dès lors que la Commission en viendrait inévitablement à la même conclusion.     

 

Analyse et décision

 

[23]           Première question

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à la question qui lui est soumise, la juridiction de révision peut adopter la norme de contrôle ainsi arrêtée (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).   

 

[24]           Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’il s’agit de réviser une appréciation de crédibilité, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Siad c. Canada (Secrétariat d’État), [1997] 1 C.F. 608, [1996] A.C.F. no 1575 (QL) (C.A.), au paragraphe 24). De même, la décision de savoir si un demandeur a ou non une crainte subjective, qui est question mixte de fait et de droit, est elle aussi assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable.

 

[25]           La norme de contrôle établie en ce qui concerne la question de l’existence d’une PRI viable est également la norme de la décision raisonnable (Goltsberg c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 886, au paragraphe 16).

 

[26]           Lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission et qu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la Cour ne doit intervenir que si la Commission a tiré une conclusion qui n’est pas justifiée, transparente et intelligible et qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des éléments de preuve dont elle disposait (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[27]           Deuxième question

            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas de crainte subjective du fait qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis?

            La Commission a estimé que le demandeur n’avait pas entrepris de démarches sérieuses pour demander l’asile aux États-Unis au cours de l’année et demie qu’il y avait passée. 

 

[28]           L'omission de demander l’asile dans un État étranger est un facteur dont la Commission a le droit de tenir compte pour apprécier la crainte subjective du demandeur (Baykus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 851, au paragraphe 19, Alvarez Cortes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 770, au paragraphe 20). 

 

[29]           Le demandeur affirme que la Commission n’a pas pris acte du fait qu’il avait demandé à l’un de ses amis de se renseigner au sujet de la procédure d’octroi de l’asile aux États-Unis, du fait qu’il avait tenté de régulariser sa situation en demandant un visa de visiteur, du faible pourcentage de Colombiens dont les demandes d’asile sont acceptées aux États-Unis et du fait que les réfugiés n’obtiennent pas la résidence permanente aussi rapidement aux États-Unis qu’au Canada.

 

[30]           La conclusion de la Commission suivant laquelle le demandeur n’avait pas entrepris de démarches sérieuses pour demander l’asile est toutefois raisonnable malgré les arguments du demandeur. Ainsi que le juge Yvon Pinard l’a expliqué dans le jugement Bobic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1488, au paragraphe 6, les raisons qu’invoque le demandeur pour expliquer pourquoi il n’a pas demandé l’asile à l’étranger doivent être des raisons valables s’il veut éviter qu’une conclusion défavorable ne soit tirée à son égard. Demander à un ami de se renseigner au sujet de la procédure à suivre pour demander l’asile ne saurait être considéré comme une démarche sérieuse. Comme le juge Roger Hughes l’a expliqué dans le jugement Stojmenovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2010 CF 873, au paragraphe 5, « une demande d’asile ne doit pas être considérée comme étant simplement une des nombreuses façons d’obtenir la résidence au Canada ». L’argument du demandeur suivant lequel il n’a pas demandé l’asile aux États-Unis parce qu’il pouvait l’obtenir plus facilement au Canada ou parce qu’il obtiendrait la résidence permanente plus rapidement au Canada ne constitue pas une raison valable d’annuler la conclusion défavorable suivant laquelle il n’avait pas de crainte subjective le justifiant de ne pas demander l’asile aux États‑Unis. La conclusion que le demandeur n’avait pas de crainte subjective en raison de son défaut de demander l’asile aux États-Unis suffit à elle seule pour justifier raisonnablement le refus de la demande d’asile par la Commission (Goltsberg c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 886, au paragraphe 28, Gamassi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 194 F.T.R. 178, au paragraphe 6).

 

[31]           Vu ma conclusion au sujet de la deuxième question, je n’ai pas à aborder les autres questions étant donné qu’il faut que le demandeur ait une crainte subjective pour obtenir gain de cause au sujet de sa demande d’asile.

 

[32]           La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

 

[33]           Le demandeur a soumis les questions graves de portée générale suivantes pour que je les examine en vue de les certifier :

1.         Si le commissaire de la Section de la protection des réfugiés attribue une déclaration importante à un document ou un groupe de documents déposés lors d’une audience de la Section de la protection des réfugiés, mais qu’en fait, cette déclaration ne se trouve pas dans ce document ou groupe de documents, s’agit-il d’un cas où la Section de la protection des réfugiés a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée tirée de façon arbitraire ou abusive sans tenir compte des éléments dont elle disposait et, partant, s’agit-il d’une erreur justifiant l’infirmation de sa décision?

 

2.         Si le commissaire de la Section de la protection des réfugiés ne mentionne que les documents qui vont dans le sens de sa conclusion tout en ignorant totalement les documents ou les renseignements versés au dossier qui ne vont pas dans le sens de sa conclusion, la Section de la protection des réfugiés contrevient-elle à la décision Zrig, suivant laquelle le commissaire de la Section de la protection des réfugiés doit exposer le point de vue des deux parties tel qu’il ressort du dossier?

 

3.         S’agissant d’une ville unifiée, le commissaire de la Section de la protection des réfugiés peut-il proposer un quartier de la ville comme lieu où le demandeur d’asile peut se refugier en toute sécurité si ce même demandeur d’asile a déjà été persécuté ailleurs dans la même ville?

 

[34]           J’ai examiné les questions proposées ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.) et je suis convaincu qu’aucune de ces questions ne satisfait au critère énoncé par la Cour d’appel fédérale. Aucune des questions proposées ne transcende les intérêts immédiats des parties au litige, n’aborde des éléments ayant des conséquences importantes de portée générale et ne permet de trancher l’appel.

 

JUGEMENT

 

[35]                       LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.
ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-925-10

 

INTITULÉ :                                       OMAR YOVANI ORTIZ GARZON

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 12 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 11 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter M. Shen

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peter M. Shen

Hamilton, Ontario

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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