[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 7 mars 2011
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
et
GLOBALIVE WIRELESS MANAGEMENT CORP., BELL CANADA, ROGERS COMMUNICATIONS INC., SHAW COMMUNICATIONS INC. ET TELUS COMMUNICATIONS COMPANY
et
ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS, SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER ET FRIENDS OF CANADIAN BROADCASTING
intervenants
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE QUANT AUX DÉPENS
[1] Dans les motifs qui ont été déposés le 4 février 2011 (2011 CF 130), j’ai invité les parties à formuler leurs observations au sujet des dépens. J’ai depuis reçu ces observations.
[2] La défenderesse Telus Communications Company a expliqué qu’elle supporterait ses propres frais. Aucuns dépens ne seront adjugés en sa faveur ou contre elle.
[3] L’avocat de la demanderesse Public Mobile Inc. a, dans un courriel envoyé le 25 février 2011, informé la Cour que la demanderesse Public Mobile Inc., le défendeurs le procureur général du Canada et la défenderesse Globalive Wireless Management Corp. ont convenu que la demanderesse Public Mobile Inc. recouvrerait ses dépens du procureur général du Canada et de Globalive Wireless Management Corp. selon un barème correspondant à la fourchette supérieure de la colonne IV, y compris les honoraires d’un deuxième avocat, et que le calcul de ces dépens serait reporté jusqu’à ce que tous les appels aient été tranchés. Je suis d’accord avec cette façon de procéder et je vais rendre une ordonnance en ce sens.
ORDONNANCE
PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE comme suite au jugement rendu le 4 février 2011 :
1. Aucuns dépens ne sont adjugés en faveur de la défenderesse Telus Communications Company ou contre elle;
2. La demanderesse Public Mobile Inc. a le droit de recouvrer ses dépens, y compris les débours, des défendeurs le procureur général du Canada et Globalive Wireless Management Corp., et ces dépens et débours seront calculés en fonction de la fourchette supérieure de la colonne IV. Le calcul de ces dépens sera reporté au besoin jusqu’à ce que tous les appels aient été tranchés.
« Roger T. Hughes »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑26‑10
INTITULÉ : PUBLIC MOBILE INC. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, GLOBALIVE
WIRELESS MANAGEMENT CORP., BELL CANADA, ROGERS COMMUNICATIONS INC., SHAW COMMUNICATIONS
INC. ET TELUS COMMUNICATIONS COMPANY c.
ALLIANCE OF CANADIAN CINEMA, TELEVISION AND RADIO ARTISTS, SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,
DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER et FRIENDS OF CANADIAN BROADCASTING
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATES DE L’AUDIENCE : Les 19 et 20 janvier 2011
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE QUANT
AUX DÉPENS : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : Le 7 mars 2011
COMPARUTIONS :
Torys SRL, Toronto ON
Michael H. Ryan Arnold & Porter SRL Londres (Angleterre)
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Robert MacKinnon Alexander Gay
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POUR LE DÉFENDEUR procureur général du Canada
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Thomas G. Heintzman c.r. Malcolm M. Mercer Anna Matas
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POUR LA
DÉFENDERESE
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Kenneth Jull Stephen Schmidt
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POUR LA DÉFENDERESE
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Steven Shrybman
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POUR LES INTERVENANTS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nelligan O’Brien Payne LLP Avocats Ottawa (Ontario)
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Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR procureur général du Canada
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McCarthy Tetrault LLP Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESE Globalive Wireless Management Corp.
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Stephen Schmidt Chief Regulatory Legal Counsel Telus Communications Company Ottawa (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESE Telus Communications Company
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Sack Goldblatt Mitchell LLP Avocats Ottawa (Ontario)
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POUR LES INTERVENANTS
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