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Cour fédérale

Federal Court

 

 


Date : 20110228

Dossier : T-1884-10

Référence : 2011 CF 238

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 février 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

VANITHA MOODLEY

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I. Introduction

[1]               L’erreur est humaine dans le contexte des décisions administratives; par conséquent, réexaminer la situation avant que des conséquences ne surviennent équivaut à la corriger et à recommencer à zéro.

 

[2]               Pour que la situation puisse être réexaminée, la partie qui pourrait tirer avantage d’un réexamen doit donner à l’autre partie l’occasion de recommencer à zéro, et ce, avant que les circonstances ne surviennent.

 

II. Le contexte

[3]               Dans une requête présentée par son avocat, l’Agence du revenu du Canada, la défenderesse, a admis que la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse devrait être accueillie, parce que le ministre n’a pas exercé de manière adéquate son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a refusé de faire droit à la demande d’équité que la demanderesse avait présentée au titre du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LRC 1985, c 1 (5e suppl.)); par conséquent, l’affaire doit être renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle décision. Il s’agit du même résultat que celui que la demanderesse obtiendrait auprès de la Cour si elle avait gain de cause.

 

[4]               De plus, la demanderesse a exprimé des réserves quant à la question de savoir si la « défense de diligence raisonnable » sera examinée au stade du nouvel examen et de la nouvelle décision du ministre. La défenderesse a aussi accepté que la demande de la demanderesse en vue que sa « défense de diligence raisonnable » soit examinée par le ministre dans le cadre du processus de nouvel examen et de nouvelle décision.  

 

[5]               La demanderesse consentirait à la requête si celle‑ci prévoyait qu’on lui accorde les dépens.

 

[6]               Par conséquent, la question des dépens est la seule question à trancher.

 

III. Analyse

[7]               La Cour convient avec la défenderesse que la demanderesse ne devrait pas se voir accorder les dépens, puisqu’elle n’a aucunement tenté de régler la présente affaire. La défenderesse a présenté la présente requête, parce que la demanderesse était néanmoins disposée à aller de l’avant avec sa demande, et ce, en dépit de la concession de la défenderesse.

 

[8]               Dans sa réponse à une lettre de la défenderesse datée du 14 janvier 2011, lettre qui n’était pas faite « sous toute réserve », la demanderesse n’a pas demandé de précisions à propos de l’erreur qui avait été commise, laquelle était le motif pour lequel le ministre avait fait sa concession, et elle n’avait pas soulevé que cette question constituait pour elle une source de préoccupation. Elle ne mentionnait pas non plus que les dépens, peu importe à qui ils seraient accordés, étaient un facteur dans sa décision de ne pas se désister de sa demande de contrôle judiciaire. Le défendeur a uniquement eu connaissance de ces préoccupations après qu’il eut signifié les documents de sa requête à la défenderesse.

 

[9]               La défenderesse ne réclame pas qu’on lui accorde les dépens, mais elle demande, en raison des frais qu’elle a encourus pour présenter la présente requête en vue d’obtenir une ordonnance accueillant la demande de contrôle judiciaire, que les dépens auxquels la demanderesse aurait pu avoir droit ne lui soient pas accordés. La demanderesse n’a pas soumis d’offres de règlement à la défenderesse relativement aux dépens avant que les documents de requête aient été signifiés et déposés.

 

[10]           La Cour a décidé, en reconnaissant que la question des dépens relève entièrement de son pouvoir discrétionnaire, que chaque partie assumera ses propres frais, en raison des motifs exposés ci‑dessus.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

            1.         La demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse est accueillie et la décision du ministre du Revenu national datée du 14 octobre 2010 par laquelle il avait refusé de faire droit à la demande d’allègement des pénalités et des intérêts de la demanderesse fondée sur le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est annulée.

            2.         La demande de la demanderesse fondée sur le paragraphe 220(3.1) est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle décision.

            3.         De plus, la Cour reconnaît aussi le bien-fondé de la « défense de diligence raisonnable », défense que la demanderesse a consenti à examiner lors du nouvel examen et de la nouvelle décision du ministre.

            4.         Chaque partie assume ses propres frais.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1884-10

 

INTITULÉ :                                      VANITHA MOODLEY

                                                            c.

                                                            L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           Le 28 février 2011

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Gavin Laird

 

POUR LA DEMANDERESSE

Selena Sit

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Laird & Company

Pitt Meadows (C.-B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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