Cour fédérale |
|
Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 16 février 2011
En présence de monsieur le juge Martineau
ENTRE :
|
|
|
|
|
|
et
|
|
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
|
|
|
|
||
|
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La demanderesse conteste la légalité de la décision d’un agent des visas du Haut-commissariat du Canada à Singapour (l’agent), en date du 18 août 2009, rejetant la demande de résidence permanente du fils de la demanderesse, Viasna Chan (Viasna), dans la catégorie du regroupement familial; l’agent conclut du même coup qu’il n’y a aucun motif d’ordre humanitaire justifiant d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), d’où la présente demande de contrôle judiciaire.
[2] La demanderesse est d’origine cambodgienne. Elle arrive au Canada en 2004 en tant que réfugiée et devient résidente permanente en 2006. Lorsqu’elle arrive au Canada, elle déclare deux enfants comme personnes à charge et qu’elle parraine par la suite. Toutefois, elle omet de mentionner son premier enfant, Viasna. Ce dernier est né hors mariage le 15 janvier 1991. Dans la culture cambodgienne, la honte de l’illégitimité est encore grande; la demanderesse doit laisser Viasna avec sa grand-mère maternelle et rompt tout contact avec sa famille. De fait, Viasna vit avec sa grand-mère jusqu’en 2006; à cette époque, elle arrive au Canada, parrainée par la sœur de la demanderesse, sans la connaissance de cette dernière. À son tour, la grand-mère tente de parrainer Viasna en 2007, mais la demande de résidence est rejetée parce que Viasna n’a pas été formellement adopté. Depuis 2006, Viasna vit avec son oncle au Cambodge.
[3] La demanderesse n’a aucun contact avec Viasna avant 2007. À cette époque, elle rencontre sa mère par hasard sur une rue de Montréal. Suite à cette rencontre fortuite, elle reprend contact par téléphone avec son fils. Viasna est encore mineur. La demanderesse veut le faire venir au Canada : elle fait une demande de parrainage et engagement sous la catégorie du regroupement familial; simultanément, Viasna complète une demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires. Nous sommes en décembre 2007. Le 18 août 2009, un peu moins de deux ans plus tard, l’agent communique son refus. L’agent conclut d’une part, que parce que la demanderesse n’a pas mentionné Viasna dans sa demande initiale lors de son arrivée au Canada, Viasna n’est pas membre de la catégorie du regroupement familial, et d’autre part, qu’il n’existe aucun motif humanitaire pour accorder une exemption ou un traitement spécial.
[4] Ceci dit, le 16 novembre 2009, la demanderesse est avisée par lettre qu’elle a un droit d’appel auprès de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission du statut de réfugié et de l’immigration. Par contre, la missive officielle indique du même coup que si la SAI trouve que Viasna n’est pas membre de la catégorie du regroupement familial, celle-ci n’aura plus compétence et ne pourra pas considérer des motifs d’ordre humanitaire; l’appel sera donc rejeté. La demanderesse dépose malgré tout son appel, mais le retire le 7 décembre 2009, sur les conseils de son nouveau procureur. Ce faisant, la demanderesse dépose la présente demande de contrôle judiciaire, le 8 décembre 2009, mais hors délai. La demanderesse joint à sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, une demande de prolongation de délai. Un affidavit circonstancié de la demanderesse explique qu’elle a déposé son appel auprès de la SAI suite à des mauvais conseils de son conseiller de l’époque. N’empêche, de façon candide, le nouveau procureur de la demanderesse admet aujourd’hui que son adjointe a omis d’inclure également le nom de Viasna à titre de codemandeur, ce qui aurait évité l’imbroglio procédural créé par l’erreur commise par son bureau.
[5] Dans son mémoire déposé le 24 février 2010, le défendeur soumet qu’il n’existe aucun motif sérieux susceptible de permettre à cette Cour d’intervenir, tout en s’opposant à la demande de prorogation de délai et d’autorisation. Le défendeur fait notamment valoir que la demanderesse ne peut invoquer l’ignorance de la loi pour obtenir une prorogation de délai, que les voies d’appel à la SAI ne sont pas épuisées et que bien que le refus de l’agent d’octroyer la résidence permanente à Viasna en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR puisse faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire, celle-ci ne peut être présentée que par Viasna lui-même. Dès le 4 mars 2010, la demanderesse tente de corriger la situation et présente une requête écrite à la Cour afin que le nom de Viasna soit ajouté dans l’intitulé de la cause à titre de codemandeur. Néanmoins, le 9 avril 2010, la protonotaire de la Cour, devant qui la requête en amendement est présentée, décide de son propre chef de ne pas la considérer, mais plutôt de la reporter. Selon l’ordonnance de report, la requête en amendement deviendra académique si le juge chargé d’étudier la demande d’autorisation et de prolongation de délai, rejette à ce stade cette dernière.
[6] Le 21 juin 2010, un peu moins de trois mois plus tard, l’autorisation de présenter la demande de contrôle judiciaire est accordée par un juge de la Cour. Il n’y a aucune conclusion précise dans l’ordonnance d’autorisation concernant la demande de prorogation de délai. Il ne se passe rien de particulier entretemps et on semble même avoir oublié l’existence de la requête en amendement. Le 16 septembre 2010, la demande de contrôle judiciaire est entendue par mon collègue, le juge Yvon Pinard. Toutefois, avant de disposer de l’affaire mérite, le juge Pinard soulève la question des délais « ...puisque si la prorogation requise allait être refusée, cela allait nécessairement entrainer le rejet de la demande de contrôle judiciaire elle-même » : Huot c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2010 FC 973 au paragraphe 11 (Huot).
[7] Le 4 octobre 2010, après avoir entendu les procureurs, le juge Pinard conclut que la demanderesse a toujours eu l’intention de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire, que la demande de contrôle judiciaire mérite d’être considérée, qu’il existe une explication raisonnable pour le retard et que la prorogation de délai ne causera pas préjudice au défendeur (Huot, précitée, aux paragraphes 13 à 19). Ce faisant, il accorde donc la demande de prorogation de délai et reporte l’audition de la demande de contrôle judiciaire à une date ultérieure à être fixée par l’administrateur judiciaire de la Cour. Du même coup, dans une ordonnance distincte rendue le 4 octobre 2010, il rejette la requête en amendement parce qu’elle n’est pas appuyée d’un affidavit de Viasna lui-même. Le 20 octobre 2010, sur les directives expresses du juge en chef de la Cour, l’audition de la présente affaire est fixée au 1er décembre 2010.
[8] Bien que les parties aient plaidé sur le fond du dossier, il me faut cependant examiner une autre objection préliminaire du défendeur et qui n’a pas été formellement traitée par le juge Pinard dans sa décision. Le défendeur reprend l’argument qu’il a soulevé en février 2010, dans son mémoire à l’encontre de la demande d’autorisation, à savoir que la Cour ne peut pas examiner au mérite la légalité de la décision contestée : d’une part, les voies d’appel de la demanderesse auprès de la SAI n’ont pas été épuisées (Somodi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2008 CF 1356, confirmé par Somodi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2009 CAF 288); d’autre part, seul Viasna, qui est maintenant majeur, pouvait présenter une demande de contrôle judiciaire pour contester la légalité du refus de l’agent d’accorder la demande de résidence pour des motifs d’ordre humanitaire (Kisana c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2009 CAF 189).
[9] Le défendeur rappelle à la Cour que le juge Pinard, dans une ordonnance distincte, rendue également le 4 octobre 2010, n’a pas accueilli la requête en amendement pour permettre l’ajout de Viasna à titre de codemandeur. La Cour devrait donc sommairement rejeter la présente demande de contrôle judiciaire, sans examiner le mérite des arguments d’annulation que soulève la demanderesse dans son mémoire, parce que celle-ci n’est pas « directement touché[e] par l’objet de la demande » tel que le requiert le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (Carson c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), [1995] A.C.F. no. 656, (1995), 95 F.T.R. 137 (Carson); Wu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) [2000] A.C.F. no. 302, 4 Imm. L.R. (3d) 145) (Wu). Bien entendu, les prétentions du défendeur sont vivement contestées par la demanderesse.
[10] Dans l’intérêt de la justice et des parties, pour les motifs qui suivent, cet ultime moyen préliminaire du défendeur doit être rejeté.
[11] Toute analogie que l’on voudrait faire ici avec le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales sur la notion de « partie intéressée » dans une demande de contrôle, doit tenir compte des particularismes même du régime établi dans la LIPR. Contrairement à la Loi sur les cours fédérales, une partie qui désire contester la légalité d’une décision doit d’abord être autorisée par un juge de la Cour. Il ne s’agit pas d’une simple formalité.
[12] D’ailleurs, la Cour fédérale s’est déjà penchée sur la question de l’interprétation du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales après sa réforme en 1990 :
Je suis d'avis que le libellé du paragraphe 18.1(1) attribue à la Cour le pouvoir discrétionnaire de reconnaître la qualité pour agir quand elle est convaincue que les circonstances particulières de l'espèce et le type d'intérêt qu'a le requérant justifient cette reconnaissance. (À supposer bien sûr qu'il y ait une question réglable par les voies de justice et qu'il n'existe aucun autre moyen efficace et pratique de soumettre la question aux tribunaux.) En l'espèce, la requérante a montré son intérêt et la question est clairement réglable par les voies de justice (Friends of the Island Inc. c. Canada (ministre des
Travaux publics) (1re inst.), [1993] 2 CF 229 au paragraphe 80).
(Mes soulignés)
[13] La rédaction du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales est large et laisse la porte ouverte à une grande variété de personnes. Le statut de la demanderesse comme la mère/parraine de Viasna justifie en l’espèce cette reconnaissance d’intérêt. Aussi, tenant compte du libellé et de l’objet du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales, il me semble clair que la demanderesse rentre dans la catégorie de « quiconque est directement touché par l’objet de la demande », d’autant plus qu’aucune procédure n’a été prise par le défendeur pour faire radier le nom de la demanderesse dans cette procédure qui est rendue à un stade très avancé.
[14] En temps normal, lorsqu’une autorisation est accordée, la procédure doit céder le pas devant le droit. On peut comprendre que dans les cas d’absence de compétence ou d’ordonnance prorogeant le délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire, il soit nécessaire de trancher préliminairement ces questions. Toutefois, l’audition devant le juge chargé d’entendre la demande de contrôle ne doit pas devenir une arène où toutes et chacune des requêtes et des objections préliminaires possibles, non antérieurement décidées ou entendues, peuvent être présentées derechef par une partie.
[15] La Cour doit pouvoir contrôler les procédures qui sont devant elle de façon à éviter les abus. À ce chapitre, l’absence d’intérêt d’une partie devrait normalement avoir été décidée avant l’audition au fond, par le biais de la présentation d’une requête en radiation, le cas échéant. Bien qu’il n’y ait pas eu détermination judiciaire sur le mérite, voilà qu’un premier juge a déjà autorisé la demande de contrôle judiciaire et qu’un deuxième, qui devait entendre l’affaire au mérite, a autorisé la demanderesse à instituer le présent recours hors délai, soit tout près de 11 mois après que la demande de permission et de contrôle judiciaire qu’a été faite le 8 décembre 2009, ait été déposée à la Cour.
[16] Faut-il le rappeler, sur le plan procédural et factuel, nous sommes confrontés aujourd’hui à un cas très particulier, voire exceptionnel, qui ne pourra servir dans le futur de clé universelle ou de passe-partout permettant à un répondant de contourner les prescriptions claires du paragraphe 63(1) de la LIPR. Le but du paragraphe 72(2)a) de la LIPR est d’éviter des procédures multiples et contradictoires. Les ressources précieuses de la Cour ne doivent pas être indûment sollicitées par une partie lorsqu’un autre recours est disponible et n’a pas été exercé. D’autre part, les règles de procédure de la Cour doivent être interprétées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. En l’espèce, aucun de ces buts n’est atteint dans le cas présent.
[17] En l’espèce, la demanderesse avait le droit d’appeler à la SAI en théorie, mais en pratique, ce n’était qu’un droit vide dans la mesure où l’on désirait obtenir de la SAI une exemption pour motifs humanitaires en vertu de l’article 25 de la LIPR. La SAI n’avait pas compétence sur cet aspect, et donc la demanderesse aurait vu son appel refusé, vu qu’il n’est pas contesté que Viasna ne peut être parrainé dans la catégorie du regroupement familial (étant donné qu’il n’a pas été déclaré).
[18] Le paragraphe 72(2)a) de la LIPR ne doit pas s’appliquer dans le cas présent. L’argument de la demanderesse devant la Cour aujourd’hui n’est pas que Viasna est, en fait, un membre de la catégorie du regroupement familial. La demanderesse soumet que la décision de l’agent est déraisonnable lorsqu’on la considère comme un tout; l’agent ayant arbitrairement mis de côté les motifs d’ordre humanitaire, en faisant reposer son refus sur le fait que la demanderesse aurait abandonné son fils parce qu’il avait un handicap visuel et qu’il avait été élevé par sa grand-mère depuis 1996.
[19] Le procureur de la demanderesse soumet que, par un concours de circonstances incontrôlables, il s’agit d’un cas où la demanderesse s’adressant à la Cour pour obtenir justice doit pouvoir contester la légalité de la décision contestée, surtout lorsqu’on considère son effet pratique sur la demanderesse et son fils Viasna, le seul qui ne soit pas encore admis au Canada, les deux autres enfants de la demanderesse ayant déjà été parrainés. Il s’agit d’un cas où la réunification de la famille, la mère de Viasna et sa grand-mère étant au Canada, prime sur tout reproche personnel, au demeurant non fondé, adressé par l’agent contre la demanderesse dans la décision contestée.
[20] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour reconnaître la qualité pour agir à une partie, la Cour doit examiner l’ensemble des circonstances de l’affaire. Ayant considéré les représentations des procureurs, je ne crois pas que les propos tenus à une autre époque dans les affaires Carson et Wu, précitées, sous l’ancienne Loi de l’immigration me lient et soient déterminants, et d’ailleurs, les présents faits sont certainement très différents de ces dernières affaires.
[21] Ayant donc déterminé que la demande de contrôle judiciaire a été correctement intentée par la demanderesse, examinons maintenant le mérite de l’affaire. La demanderesse soumet avec force que l’agent a tiré des conclusions spéculatives et non étayées par la preuve, laissant même transparaître ses préjugés personnels à l’endroit du comportement de la demanderesse. Le moyen principal d’attaque de la demanderesse m’apparait bien fondé et d’ailleurs ses prétentions n’ont pas été sérieusement attaquées par le défendeur.
[22] Les raisons mêmes pour lesquelles la demanderesse aurait abandonné son fils et n’aurait pas mentionné son existence lors de son arrivée au Canada sont contestées. Les explications de la demanderesse à ce chapitre semblent avoir été rapidement évacuées par l’agent au profit d’une approche moralisatrice et d’une analyse obtuse de la situation personnelle de la demanderesse et Viasna, en 1991 et aujourd’hui, plusieurs années plus tard.
[23] La demanderesse a avoué librement que la honte culturelle l’a forcé à laisser Viasna avec sa mère et rompre tout lien avec sa famille. Or, dans la lettre à Viasna, l’agent a écrit que « your mother abandoned you in 1991 and left Cambodia in 2004 and made a conscious decision to leave you behind because you were born out of wedlock and also likely due to your visual disability; blind in one eye ».Pourtant, il n’y a rien dans la preuve qui indique que l’handicap de Viasna était à l’origine de son abandon, ni dans l’affidavit de la demanderesse, ni dans la transcription de l’entrevue avec Viasna.
[24] Un autre type de raisonnement spéculatif de l’agent concerne la motivation de la demanderesse d’avoir exclu Viasna de sa demande pour la résidence permanente. L’agent a ainsi déclaré que « the motivation behind this misrepresentation was not a simple and innocent act of ignorance. Rather it was a result of a calculated move. It was not possible for her not to know she had a child » (la Cour souligne). Or, la demanderesse n’a jamais allégué qu’elle ne savait pas qu’elle avait un troisième enfant, mais plutôt que la honte culturelle l’avait forcé de l’abandonner et de rompre tout contact avec sa famille et qu’elle pensait qu’un futur qui incluait Viasna était impossible.
[25] L’absence d’ouverture d’esprit et le fait que l’agent semble être décidé à ne pas considérer des motifs d’ordre humanitaires soulevés nous paraissent encore plus évidents lorsque l’agent trouve qu’il n’y a aucune preuve fiable qu’il y a eu des communications entre la demanderesse et Viasna. Au contraire, la demanderesse et Viasna ont témoigné qu’ils communiquent par téléphone de façon régulière, ce qui n’a pas été contredit ni mis en doute. De plus, le reproche de l’agent à la demanderesse de ne pas être retournée au Cambodge pour voir Viasna est complètement illogique : la demanderesse s’est enfuie du Cambodge comme réfugiée et pour fuir la persécution dans son pays.
[26] Rejetant les arguments du défendeur, la Cour donne raison à la demanderesse; l’accumulation des erreurs de l’agent a un caractère déterminant et teinte le reste de sa décision. Il est bien établi par la jurisprudence qu’une énonciation de faits, suivie non pas d’une conclusion fondée sur des faits, mais plutôt sur une supposition, permet de casser la décision. Voir Espino c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 1255 aux paragraphes 9-11; Payen c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2007 CF 577 au paragraphe 11; Xiu Jie Zhang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2008 CF 533 au paragraphe 3.
[27] Par conséquent, la Cour conclut que la décision de l’agent est déraisonnable et, par ce fait, la demande de contrôle judiciaire est accordée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’attaque soumis par la demanderesse.
[28] Aucune question d’importance générale ne soulève en l’instance et n’a été soulevée devant la Cour par les parties.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l’agent en date du 18 août 2009 soit annulée et que l’affaire soit retournée pour reconsidération à un autre agent des visas du Haut-commissariat du Canada à Singapour. Aucune question n’est certifiée par la Cour.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6213-09
INTITULÉ : SOTHEARY HUOT c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : 1er décembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MARTINEAU
DATE DES MOTIFS : 16 février 2011
COMPARUTIONS :
|
|
Me Sébastien Dasylva
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) |
|
Myles J. Kirvan, Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR
|