Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 2 février 2011
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE REGISTRAIRE DES DROITS D’AUTEUR
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
I.
Aperçu
[1] Mme Michelle Suttie et son fils, Denver, sont coauteurs d’un livre. Mme Suttie a fait enregistrer le livre auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), pour lequel elle a reçu un numéro d’enregistrement de droit d’auteur. Le livre a été publié par la suite, en juin 2010.
[2] Au moment où elle a fait enregistrer le livre, Mme Suttie ne savait pas que les renseignements qu’elle avait fournis seraient accessibles au public sur le site web de l’OPIC. Elle est devenue préoccupée de sa vie privée, surtout parce qu’elle avait inscrit l’adresse de son domicile sur sa demande d’enregistrement. De plus, elle a réalisé qu’elle avait omis d’inscrire le nom de son fils sur la demande.
[3] Mme Suttie demande maintenant une ordonnance visant à modifier le registre pour que le nom de son fils y soit inscrit et que l’adresse de son domicile soit remplacée par celle de ses avocats. Les défendeurs n’ont pas comparu et ils ne semblent pas avoir pris position relativement à la présente affaire.
[4] Je suis convaincu que le registre devrait être modifié conformément à la demande de Mme Suttie et je rendrai une ordonnance en ce sens.
II. L’ajout d’un auteur
[5] L’auteur d’une œuvre a droit d’en revendiquer la création (Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, article 14.1 (la Loi) – les dispositions citées sont reproduites à l’annexe). Les œuvres créées en collaboration sont expressément reconnues dans la Loi (article 2). Puisque la Cour a compétence pour ordonner la correction du registre en y faisant une inscription qui y a été omise par erreur (alinéa 57(4)a)), je ne vois pas de raison pour ne pas faire droit à la demande de Mme Suttie d’ajouter le nom de son fils au registre.
III. La modification de l’adresse
[6] Règle générale, une personne qui enregistre un droit d’auteur doit donner son nom et son adresse (article 55(2)a)). Toutefois, un auteur a le droit à l’anonymat (paragraphe 14.1 (1)). Un pseudonyme peut remplacer le nom de l’auteur (paragraphe 14.1 (1)).
[7] Dans certains cas, l’adresse du domicile de l’auteur peut servir de moyen pour identifier celui-ci. Par conséquent, exiger d’un auteur que celui-ci donne l’adresse de son domicile peut entrer en conflit avec son droit à l’anonymat. Je suis d’avis que l’obligation prévue à la Loi de donner une adresse n’oblige pas un auteur à mentionner où il réside – cela l’oblige simplement à donner une adresse à des fins de correspondance. Cette interprétation est confirmée dans le Règlement sur le droit d’auteur, qui exige d’un auteur qu’il donne une adresse postale complète comprenant les nom et numéro de rue ainsi que le code postal (DORS/97-457, paragraphe 4(1)).
[8] Étant donné les préoccupations de Mme Suttie quant à sa vie privée, je suis convaincu que le registre contient « une erreur ou un défaut » (paragraphe 57(4)c)) et je rendrai une ordonnance modifiant le registre pour y substituer l’adresse des avocats de Mme Suttie à l’adresse du domicile de celle-ci.
IV. Ordonnance
[9] La Cour ordonnera que l’enregistrement de droit d’auteur de Mme Suttie (no 1065339) soit modifié pour y ajouter le nom de son fils, Denver Suttie, à titre de coauteur et pour y retirer l’adresse existante pour la remplacer par celle de ses avocats. Aucuns dépens ne seront accordés.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. L’enregistrement de droit d’auteur de Mme Suttie (no 1065339) est modifié pour y ajouter le nom de fils, Denver Suttie, à titre de coauteur;
2. Le retrait de l’adresse courante et le remplacement de celle-ci par celle de ses avocats;
3. Aucuns dépens ne sont accordés.
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
Annexe
Loi sur le droit d’auteur, L.R.C, 1985, ch. C-42
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« œuvre créée en collaboration » Œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres.
14.1 (1) L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.
55. (2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants : a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;
Rectification des registres par la Cour 57. (4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d’auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d’un enregistrement de droit d’auteur effectué en vertu de la présente loi : a) soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur; […]
c) soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre.
Règlement sur le droit d’auteur, DORS/97-457
4. (1) Toute adresse requise aux termes de la Loi ou du présent règlement est une adresse postale complète comprenant le nom et numéro de rue, le cas échéant, ainsi que le code postal. |
Copyright Act, RSC 1985, c C-42
2. In this Act,
“work of joint authorship” means a work produced by the collaboration of two or more authors in which the contribution of one author is not distinct from the contribution of the other author or authors;
Moral rights 14.1 (1) The author of a work has, subject to section 28.2, the right to the integrity of the work and, in connection with an act mentioned in section 3, the right, where reasonable in the circumstances, to be associated with the work as its author by name or under a pseudonym and the right to remain anonymous.
Application for registration
55. (2) An application under subsection (1) must be filed with the Copyright Office, be accompanied by the fee prescribed by or determined under the regulations, and contain the following information: (a) the name and address of the owner of the copyright in the work;
Rectification of Register by the Court
57. (4) The Federal Court may, on application of the Registrar of Copyrights or of any interested person, order the rectification of the Register of Copyrights by
(a) the making of any entry wrongly omitted to be made in the Register, …
(c) the correction of any error or defect in the Register,
Copyright Regulations, SOR/97-457
4. (1) Any address required to be furnished pursuant to the Act or these Regulations shall be a complete mailing address and shall include the street name and number, where one exists, and the postal code. |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1089-10
INTITULÉ : MICHELLE SUTTIE c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE REGISTRAIRE DES DROITS D’AUTEUR
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 janvier 2011
ET ORDONNANCE : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : Le 2 février 2011
COMPARUTIONS :
Lora H. Lee |
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s.o. |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bishop & McKenzie LLP Edmonton (Alberta)
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta) |
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