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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110124

Dossier : IMM-1709-10

Référence : 2011 CF 81

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2011

En présence de Monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

 

MELVIN ALONSO CRUZ PINEDA

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 24 février 2010, que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), parce qu’il ne craint pas avec raison d’être persécuté au Honduras pour un motif de la Convention et qu’il ne serait pas, par son retour au Honduras, exposé personnellement à une menace à sa vie ou au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités auxquels d’autres personnes se trouvant au Honduras ne sont généralement pas exposées, ni au risque d’être soumis à la torture.

 

LES FAITS

Le contexte

[2]               Le demandeur est un citoyen du Honduras âgé de 30 ans. Il a une conjointe de fait et deux fils qui sont restés au Honduras. Son père vit au Canada. Le demandeur est entré au Canada le 22 novembre 2007 et y a demandé l’asile au motif qu’il est exposé à une menace grave à sa vie de la part d’un gang hondurien.

 

[3]               En novembre 1997, le demandeur a commencé à travailler comme livreur et vendeur pour un grand magasin d’alimentation de Tula, au Honduras, emploi qui l’amenait à distribuer des provisions et à percevoir de l’argent auprès de magasins dans la ville.

 

[4]               Le 24 janvier 2006, le demandeur et son adjoint ont été attaqués sur la route alors qu’ils ramenaient le véhicule de l’entreprise au siège social. Ils ont été interceptés par quatre hommes lourdement armés qui ont déclaré être membres des Maras Salvatruchas (MS-13), gang hondurien notoire et brutal. Les hommes ont dépouillé le demandeur de ses effets et ont demandé l’accès au coffret-caisse verrouillé du camion. Quand le demandeur n’a pu leur donner cet accès, les agresseurs les ont battus sauvagement, lui et son adjoint, et les ont avertis tous deux de ne pas porter plainte à la police. Même si le demandeur a informé son employeur de ce qui s’était passé, il a eu peur de communiquer avec la police en raison des menaces proférées contre lui et sa famille. Le demandeur a eu besoin d’une reconstruction des gencives et des dents par suite de l’agression.

 

[5]               Deux jours après l’agression, le demandeur a quitté son emploi parce qu’il avait peur d’être abattu par des membres du MS-13.

 

[6]               À la fin de février 2006, le demandeur a commencé à travailler comme chauffeur et vendeur pour une entreprise de volailles à Tula. Le 17 juin 2007, lui et son adjoint ont encore été dévalisés sur leur trajet de livraison. Les criminels étaient les mêmes quatre hommes armés qui avaient agressé le demandeur en janvier et ils l’ont reconnu. Ils l’ont encore une fois battu quand il n’a pas pu leur donner accès au coffret-caisse verrouillé du camion. Un des quatre agresseurs a tiré le demandeur dans la main pour le punir de ce qu’il considérait sa réticence à coopérer. En fin de compte, le demandeur s’est fait dire qu’il aurait la vie sauve, mais seulement s’il coopérait avec les membres du gang en leur indiquant les moments et les endroits les plus propices pour attaquer son camion.

 

[7]               Craignant pour sa vie, le demandeur a accepté d’aider les membres du gang. Ils lui ont dit qu’ils savaient où il habitait et qu’ils communiqueraient avec lui sous peu. Ils ont encore une fois menacé le demandeur et sa famille si le demandeur n’accédait pas à leurs demandes.

 

[8]               Encore une fois, le demandeur a informé son employeur de l’incident mais a refusé de porter plainte à la police par crainte des représailles du gang. Il s’est aussi rendu à l’hôpital pour faire soigner.

 

[9]               Le demandeur a de nouveau quitté son emploi par crainte d’être attaqué. Le 24 juin 2007, il a emmené sa famille se cacher à la maison de son père, à San Pedro Sula, ville située à environ une heure et demie de voiture de Tula. Comme il savait que le MS-13 exerçait ses activités partout au Honduras, cependant, le demandeur ne croyait pas qu’il serait en sûreté au pays. Par conséquent, le 7 septembre 2007, il a quitté sa famille pour se rendre au Canada en passant par le Mexique et les États-Unis. Le demandeur est entré au Mexique le 7 septembre par avion avec l’aide d’un organisme non gouvernemental américain, Vive La Casa. Le demandeur a ensuite eu recours à des passeurs pour traverser aux États‑Unis. Durant son passage vers les États‑Unis, il s’est fait voler ses effets et ses papiers d’identité.

 

[10]           Le demandeur est arrivé à Buffalo le 31 octobre 2007 et a communiqué avec Vive La Casa, qui l’a aidé à présenter sa demande d’asile au Canada. Le demandeur est entré au Canada le 22 novembre 2007 et a présenté une demande d’asile, qui est le fondement de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[11]           Depuis son arrivée au Canada, le demandeur est en communication avec sa femme et sa mère au Honduras. Sa mère l’a informé que, le 3 décembre 2007, deux hommes sont venus chez elle et voulaient voir le demandeur. La conjointe du demandeur a précisé que, même si elle n’avait eu aucun problème, elle avait pris de grandes précautions, notamment en se cachant à la maison et en changeant son numéro de téléphone pour échapper au MS-13.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[12]           Le 24 février 2010, la Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur. Elle a examiné séparément l’existence de motifs au regard de l’article 96 et de l’article 97 de la Loi. Pour ce qui est de l’article 96, la Commission a déclaré au paragraphe 8 :

¶8.       La question déterminante à trancher dans le cadre de l’analyse aux termes de l’article 96 concerne l’existence d’un lien, c’est-à-dire si le préjudice redouté par le demandeur d’asile fait partie d’un motif prévu dans la Convention. Je conclus que ce n’est pas le cas.

 

 

[13]           La Commission a déterminé que le demandeur avait été ciblé uniquement parce qu’il travaillait comme chauffeur et que le gang voulait dévaliser son véhicule. La Commission s’est reportée à la jurisprudence confirmant qu’il est fondé de conclure généralement à l’absence de lien, pour la victime d’un acte criminel, entre le crime et un motif prévu dans la Convention. Au paragraphe 12, la Commission a conclu :

¶12.     En l’espèce, la crainte du demandeur d’asile n’est pas liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’opinion politique ou à l’appartenance à un groupe social. Je conclus donc qu’il est victime d’un crime qui n’a aucun lien avec l’un des motifs énoncés dans la Convention.

 

 

[14]           Pour ce qui est de l’article 97, la Commission a énoncé la question déterminante au paragraphe 13 :

¶13.     La question déterminante dans cette analyse fondée sur l’article 97 est celle visant à savoir si le demandeur d’asile est personnellement exposé à un risque auquel ne sont pas généralement exposées les autres personnes au Honduras. Le sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR exclut précisément les personnes qui sont exposées à un risque auquel sont généralement exposées les autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent.

 

 

[15]           Au paragraphe 14 de sa décision, la Commission a exprimé ce que les parties considèrent toutes deux comme un énoncé approprié des règles de droit au sujet de ce qui constitue un risque auquel un demandeur est exposé « personnellement » par rapport à un risque que subit l’ensemble de la population :

¶14.     L’évaluation du risque doit être propre à la personne[1] et la preuve doit établir un risque de préjudice individualisé précis pour un demandeur d’asile donné[2]. Le risque de préjudice ne doit pas provenir d’actes commis à l’aveugle ou au hasard et contre l’ensemble de la population du pays[3]. Le risque de préjudice doit découler de quelque chose de plus important qu’un incident isolé[4] ou un acte commis aveuglément[5]. Lorsqu'un demandeur d’asile a été précisément visé par des éléments criminels, l’élément de risque personnalisé peut être établi à la condition que le demandeur d’asile ne soit pas victime d’une violence généralisée[6]. Le fait qu’un demandeur d’asile soit personnellement exposé à un risque ne veut pas nécessairement dire que d’autres personnes de ce pays n’y sont généralement pas exposées[7]. Un risque généralisé n’a pas besoin d’être vécu par chaque citoyen. Le mot « généralement » est communément utilisé dans le sens de « courant » ou de « répandu ». Un risque généralisé pourrait être un risque vécu par un groupe en particulier ou un sous-ensemble de la population d’un pays; l’appartenance à cette catégorie n’est donc pas suffisante pour que le risque soit personnalisé[8]. Le fait qu’un groupe de personnes puissent être victimes de criminels à maintes reprises ou plus fréquemment (notamment parce qu’elles sont considérées comme étant riches ou qu’elles vivent dans un endroit plus dangereux) n’élimine pas le risque découlant de l’exception s’il s’agit d’un risque auquel les autres personnes sont généralement exposées[9].

 

 

 

 

[16]           La Commission a mentionné expressément des jugements de la Cour, qu’elle a analysés, suivant lesquels un risque est généralisé quand il s’applique à tous les résidents d’un pays (voir p. ex. Surajnarain c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1165), mais elle a rejeté ce courant jurisprudentiel en faveur de décisions plus récentes, dont l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans Prophète et des affaires où le tribunal a expressément rejeté le raisonnement énoncé dans Surajnarain.

 

[17]           La Commission s’est penchée sur les menaces spécifiques auxquelles le demandeur était exposé. Au paragraphe 15, elle a conclu que ce dernier avait été choisi parce qu’il conduisait un camion de livraison au mauvais endroit et au mauvais moment, non parce qu’il était précisément visé par les membres du gang MS-13. Elle a déclaré, toutefois, ce qui suit :

¶15. […] La seconde fois où le camion du demandeur d’asile a été arrêté, soit un an et demi plus tard, celui‑ci s’est trouvé de nouveau au mauvais endroit au mauvais moment. Les membres du MS, se rappelant leur première rencontre avec le demandeur d’asile, l’ont reconnu, et il est donc devenu personnellement exposé au risque d’être ciblé par les membres du MS, c’est‑à‑dire qu’ils voulaient que le demandeur d’asile leur fournisse en permanence de l’information sur les expéditions par camion. Cependant, cela ne démontre pas que le risque auquel le demandeur d’asile est exposé n’est pas un risque auquel est généralement exposée la population du Honduras.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[18]           Au paragraphe 16 de sa décision, la Commission a reconnu que le MS-13 est un groupe « particulièrement violent » et que les gangs contribuent à un problème de violence « particulièrement excessive » au Honduras. Elle a reconnu par ailleurs que les activités des gangs sont courantes dans tout le Honduras et qu’elles constituent « un problème très répandu ».

 

[19]           La Commission a conclu que le demandeur n’était pas exposé à un risque personnel mais bien généralisé. Au paragraphe 21, elle déclare ce qui suit :

¶21.     Le crime a frappé le demandeur d’asile de la même façon qu’une catastrophe naturelle frappe ses victimes. Il s’est produit une confluence de facteurs qui, en raison du hasard et des circonstances, ont fait que le demandeur d’asile se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Il ne connaissait pas ses agresseurs auparavant et, s’il n’avait pas été chauffeur de camion de marchandises, il aurait pu ne jamais les rencontrer. De plus, bien que les agresseurs puissent être qualifiés de criminels, selon la documentation, ce sont des criminels avérés. Il est raisonnable de s’attendre à ce que des criminels choisissent leurs victimes selon certains facteurs favorables comme l’accès, la chance de succès et la profitabilité. Il semble naturel que des criminels s’attaquent à des personnes et à des biens leur permettant de parvenir à leur fin et qu’ils ne s’attardent pas à des « cibles de peu de valeur ». À cet égard, ils agissent de façon sélective, mais n’exercent leur choix qu’en fonction du gain. Le demandeur d’asile faisait partie d’un sous‑groupe de la population auquel le MS estimait qu’il serait profitable de s’en prendre. Les membres du MS ont même demandé au demandeur d’asile de leur dire quand auraient lieu d’autres expéditions lucratives de marchandises. Manifestement, le MS ne se soucie pas du demandeur d’asile, mais plutôt des biens et de l’argent qu’il transportait et dont il pouvait être au courant.

 

 

[20]           La Commission a aussi rejeté l’observation du demandeur suivant laquelle le fait que les membres du gang insistent pour qu’il leur fournisse de l’information sur les horaires et les endroits où avaient lieu les expéditions lucratives était assimilable à un effort de recrutement :

¶22.     Même si le gang voulait que le demandeur d’asile lui fournisse davantage de renseignements sur le moment où auraient lieu des expéditions plus lucratives, cela n’équivaut pas tant à un moyen de le recruter dans leur gang qu’à lui soutirer davantage de renseignements en le menaçant de recourir à la violence contre lui et sa famille s’il refusait de collaborer. Tout chauffeur peut être appelé à faire exactement la même chose. Encore une fois, il s’agit davantage de l’endroit où se trouvait le demandeur d’asile, un certain jour, que d’un élément propre au demandeur d’asile.

 

 

 

[21]           En dernier lieu, la Commission a conclu que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge interne (PRI) au Honduras. Elle a précisé que San Pedro et Tegucigalpa pouvaient être des régions offrant une PRI.

 

[22]           La Commission a souligné que le demandeur n’avait pas été retrouvé à San Pedro quand il s’y était caché (pendant trois mois) pendant ses préparatifs pour sa venue au Canada. En outre, depuis que le demandeur a quitté le Honduras, sa conjointe et ses enfants n’ont pas été harcelés de quelque façon que ce soit par le MS-13. Cependant, sa mère a reçu la visite, en décembre 2007, de deux hommes qui ont cherché à savoir où se trouvait le demandeur. Depuis cette date, elle a déménagé dans la même ville et n’a pas été repérée ni importunée.

 

[23]           Au paragraphe 25, la Commission a conclu:

¶25.     […] Cela fait plus de deux ans que le demandeur d’asile a arrêté de conduire des camions de livraison et a quitté le Honduras. S’il retournait dans ce pays et vivait à San Pedro ou à Tecucigalpa, qui se trouve à plus de 200 km, il est invraisemblable, selon la prépondérance des probabilités, que le MS, qui n’a manifesté aucun intérêt à l’endroit du demandeur d’asile depuis longtemps, le retrouve. Le demandeur d’asile a affirmé qu’il ne verrait aucun inconvénient à s’installer ailleurs et à vivre dans une PRI si ce n’était de sa crainte du MS. Le demandeur d’asile n’a pas réussi à démontrer qu’aucun autre emploi raisonnable ne s’offre à lui dans son pays[10]. Le demandeur d’asile dispose d’une PRI viable et raisonnable à San Pedro et à Tecucigalpa.

 

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES

[24]           L’article 96 de la Loi accorde protection aux réfugiés au sens de la Convention :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country

 

 

[25]           L’article 97 de la Loi accorde protection aux personnes qui seraient personnellement, par leur renvoi, exposées au risque d’être soumises à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de peines ou traitements cruels ou inusités :

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[26]           Le demandeur soulève les deux questions suivantes dans sa demande :

1.      La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas exposé à un risque personnel?

2.      La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI au Honduras?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[27]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a statué, au paragraphe 62, qu’à la première étape du processus de contrôle judiciaire, la cour de révision « vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». Voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, juge Binnie, paragraphe 53.

 

[28]           Comme je l’ai reconnu dans Rodriguez Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1029, paragraphe 23, appliquant Acosta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 213, et l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans Prophète c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31, l’interprétation de l’exclusion des risques généralisés de violence à l’alinéa 97(1)b) de la Loi est une question qui relève de l’application du droit aux faits particuliers d’un dossier, sous réserve d’un contrôle à la lumière de la norme de la décision raisonnable.

 

[29]           L’examen de la décision de la Commission au sujet de la viabilité d’une PRI constitue aussi une question mixte de fait et de droit qui doit être tranchée en fonction de la norme de la décision raisonnable : Duran Mejia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 354, paragraphes 26 et 29; Syvyryn c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1027, 84 Imm. L.R. (3d) 316, paragraphe 3; et ma décision dans Alvarez Cortes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 770, paragraphe 15.

 

ANALYSE

Question 1 :    La Commission a-t-elle commis une erreur en déterminant que le demandeur n’était pas exposé à un risque personnel?

 

 

[30]           Comme je le mentionne plus haut, la Commission a conclu que le demandeur ne peut bénéficier de la protection offerte à l’article 97 de la Loi en application du sous‑alinéa 97(1)b)(ii), qui exclut les demandeurs invoquant un risque auquel sont exposées généralement « d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ». La Commission a jugé le demandeur crédible et n’a pas douté que les agressions qu’il a décrites s’étaient vraiment produites. Le demandeur fait valoir que la Commission a mal interprété ou a écarté des éléments de preuve pertinents lorsqu’elle a tiré cette conclusion.

 

[31]           Premièrement, la Commission aurait, selon le demandeur, négligé de considérer comme il se doit son témoignage, y compris les attaques personnelles dont il a été victime. Le demandeur cite Martinez Pineda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 365, où le juge de Montigny s’est exprimé comme suit au paragraphe 15 :

¶15.     […] On ne peut accepter, du moins tacitement, le fait que le demandeur ait été menacé par un gang bien organisé et qui sème la terreur sur tout le territoire, d’après la preuve documentaire, et opiner du même souffle que ce même demandeur ne serait pas exposé à un risque personnel s’il retournait au El Salvador. Il se peut bien que les Maras Salvatruchas recrutent parmi la population en général; il n’en demeure pas moins que M. Pineda, s’il faut en croire son témoignage, a été spécifiquement visé et a fait l’objet de menaces insistantes et d’agressions. De ce fait, il est exposé à un risque supérieur à celui auquel est exposée la population en général.

 

 

 

[32]           Le demandeur soutient que son témoignage révélait qu’il était spécifiquement visé. Plus particulièrement, à la deuxième occasion où il a été attaqué, ses agresseurs l’ont reconnu et lui ont laissé la vie sauve seulement à la condition qu’il coopère avec eux. En outre, le 3 décembre 2007, deux hommes qui faisaient partie du gang MS-13, aux dires du demandeur, sont venus le chercher. La Commission a déclaré au paragraphe 15 que le demandeur d’asile est « devenu personnellement exposé au risque d’être ciblé par les membres du MS […] »

 

[33]           Selon le demandeur, la demande d’asile se fonde donc non pas sur le fait qu’il est livreur et est alors exposé à la même menace générale que tous les livreurs du Honduras, mais bien sur le fait qu’il a été ciblé précisément et personnellement par le gang MS-13, dont les membres voulaient le faire participer activement à leurs activités criminelles en le forçant à donner de l’information sur les expéditions. Le demandeur fait valoir que la Commission a mal évalué cet élément de preuve lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas exposé à un risque personnalisé auquel n’étaient pas exposés tous les autres chauffeurs que le MS-13 force à coopérer.

 

[34]           Au paragraphe 15, la Commission a tenu compte expressément du fait que les membres du gang ont reconnu le demandeur et ont tenté de lui demander de fournir en permanence de l’information sur les expéditions. La Commission a jugé au paragraphe 15 qu’il s’agissait d’un risque personnel. Cependant, au paragraphe 21, elle a conclu que des éléments de preuve montraient que le gang ne se souciait pas du demandeur et s’intéressait plutôt aux expéditions. Au paragraphe 22, elle a déclaré que le risque auquel était exposé le demandeur était le même que pour tous les autres chauffeurs.

¶21.     Le crime a frappé le demandeur d’asile de la même façon qu’une catastrophe naturelle frappe ses victimes. Il s’est produit une confluence de facteurs qui, en raison du hasard et des circonstances, ont fait que le demandeur d’asile se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Il ne connaissait pas ses agresseurs auparavant et, s’il n’avait pas été chauffeur de camion de marchandises, il aurait pu ne jamais les rencontrer. De plus, bien que les agresseurs puissent être qualifiés de criminels, selon la documentation, ce sont des criminels avérés. Il est raisonnable de s’attendre à ce que des criminels choisissent leurs victimes selon certains facteurs favorables comme l’accès, la chance de succès et la profitabilité. Il semble naturel que des criminels s’attaquent à des personnes et à des biens leur permettant de parvenir à leur fin et qu’ils ne s’attardent pas à des « cibles de peu de valeur ». À cet égard, ils agissent de façon sélective, mais n’exercent leur choix qu’en fonction du gain. Le demandeur d’asile faisait partie d’un sous‑groupe de la population auquel le MS estimait qu’il serait profitable de s’en prendre. Les membres du MS ont même demandé au demandeur d’asile de leur dire quand auraient lieu d’autres expéditions lucratives de marchandises. Manifestement, le MS ne se soucie pas du demandeur d’asile, mais plutôt des biens et de l’argent qu’il transportait et dont il pouvait être au courant.

 

¶22.     Même si le gang voulait que le demandeur d’asile lui fournisse davantage de renseignements sur le moment où auraient lieu des expéditions plus lucratives, cela n’équivaut pas tant à un moyen de le recruter dans leur gang qu’à lui soutirer davantage de renseignements en le menaçant de recourir à la violence contre lui et sa famille s’il refusait de collaborer. Tout chauffeur peut être appelé à faire exactement la même chose. Encore une fois, il s’agit davantage de l’endroit où se trouvait le demandeur d’asile, un certain jour, que d’un élément propre au demandeur d’asile.

 

[35]           Dans Rodriguez Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1029, j’ai été saisi d’un cas où les demandeurs possédaient une petite entreprise et avaient reçu des menaces par téléphone d’un gang qui cherchait à leur extorquer leurs profits. Au paragraphe 34, j’ai statué que la simple existence de menaces n’établissait pas un risque personnalisé :

¶34.     En l’espèce, les demandeurs ont été ciblés parce qu’ils possédaient une petite entreprise. Le harcèlement par téléphone et les menaces dont ils ont fait l’objet après avoir fermé boutique constituaient une prolongation de l’extorsion. Rien ne donne à penser que les maras avaient ciblé personnellement les demandeurs ou que les demandeurs étaient exposés à un plus grand risque que les autres propriétaires de petites entreprises ou les autres personnes considérées comme étant relativement riches (Pineda c. Canada (MCI), 2007 CF 365 (CanLII), 2007 CF 365, motifs du juge de Montigny).

 

 

[36]           En l’espèce, la Commission a constaté que tous les chauffeurs pouvaient être exposés aux mêmes menaces et agressions que le demandeur. Elle a expressément tenu compte des observations du demandeur à l’effet contraire, mais a finalement tiré la conclusion opposée. La mention faite par la Commission, au paragraphe 15, du « risque personnalisé » du demandeur sème la confusion, mais dans le contexte de l’ensemble de la décision, elle doit s’entendre du genre de « risque personnalisé » auquel sont exposés tous les chauffeurs victimes d’extorsion de la part du gang MS‑13. Par conséquent, je conclus qu’il était loisible à la Commission de rendre cette décision et que les motifs qu’elle énonce sont justifiés, transparents et intelligibles. La Cour ne peut pas intervenir dans la conclusion de la Commission sur ce fondement.

 

[37]           Le demandeur affirme aussi que la Commission a mis de côté des éléments de preuve probants. Plus particulièrement, la Commission aurait commis une erreur susceptible d’examen en négligeant de mentionner ou d’examiner le témoignage de M. Luis Carrillos, gestionnaire des programmes pour les jeunes du Hispanic Development Council, à Toronto. Ce témoignage prend la forme d’une « lettre d’opinion » datée du 17 décembre 2009 concernant le demandeur. Dans ce document, M. Carrillos a expliqué ce qui suit en se fondant sur sa propre expérience en recherche et sur ses études au sujet de la violence des gangs en Amérique centrale et au Honduras :

[traduction]

[…] il existe une forte culture axée sur les « représailles » ou la vengeance au sein des gangs. Aussi, une « insulte » à l’endroit d’un membre du gang (ce qui semble être le cas de M. Cruz Pineda) est vue comme une « insulte » visant le gang tout entier et, à ce titre, les autres membres peuvent cibler la personne qui semble avoir fait du tort à un « frère ». Dans ce cas, la chasse au « délinquant » est ouverte, ce qui veut dire que ce dernier peut être abattu dès qu’il est identifié. Ici, l’ouverture de la « chasse » est un arrêt de mort prononcé contre une personne, qui peut être tuée à n’importe quel endroit où se trouve une « clicka » – un chapitre – du MS-13 au Honduras. Puisque M. Cruz Pineda a quitté le pays, sa vie serait en danger s’il retournait au Honduras.

 

 

[38]           Bien qu’il soit généralement présumé que la Commission a tenu compte de l’ensemble de la preuve et qu’elle n’est pas tenue de mentionner expressément tous les éléments de preuve, quand elle omet de souligner un élément particulièrement probant ou de se reporter à une preuve contraire quand elle examine une preuve qui appuie sa position, la Cour peut inférer que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve contraire ou probante en question. Dans l’affaire Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (QL), 157 F.T.R. 35, le juge Evans a énoncé la règle de droit pertinente au paragraphe 17 :

¶17.     Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

[39]           Bien que la Commission en l’espèce ait explicitement reconnu que les risques découlant des gangs au Honduras étaient graves et omniprésents, elle a omis de prendre en considération le témoignage spécifique de M. Carillos qui avait été présenté par le demandeur afin d’expliquer pourquoi ce dernier était désormais exposé à une menace plus grande par rapport à l’ensemble de la population. La preuve fournie par M. Carillos est probante et, si elle avait été acceptée par la Commission, elle aurait pu avoir une incidence importante sur l’issue de l’affaire. En passant sous silence le témoignage de M. Carillos, la Commission a donc commis une erreur susceptible de révision.

 

Question 2 :        La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI au Honduras?

 

[40]           Le demandeur soutient que la Commission a négligé de tenir compte de sa situation personnelle quant elle a conclu qu’il existait pour lui une PRI viable au Honduras.

 

[41]           Selon le demandeur, la Commission a écarté la preuve présentée par le demandeur quant au fait que sa tante a été violée et assassinée par des membres du MS-13 à San Pedro lorsqu’elle a refusé de leur verser l’argent qu’ils voulaient lui extorquer. La preuve, cependant, a montré que ce crime est survenu avant le début des démêlés du demandeur avec le gang. On ne sait pas exactement quelle serait l’incidence de ce meurtre sur la sécurité du demandeur dans la région proposée pour la PRI, sauf que le gang MS-13 est manifestement présent à San Pedro et que le demandeur a été terrorisé par des membres du gang, de sorte qu’il s’est caché quand il se trouvait dans cette ville.

 

 

[42]           Le demandeur soutient aussi que la Commission a écarté des éléments de preuve documentaires mettant en lumière l’omniprésence des activités du MS-13 dans les deux régions proposées pour la PRI.

 

[43]           En l’espèce, la Commission a reconnu que le MS-13 exerce ses activités dans les deux régions proposées pour la PRI. Elle semblait conclure que le demandeur ne serait pas exposé dans ces deux endroits à un risque plus grand que l’ensemble de la population. La Cour estime, toutefois, que le fait que la Commission ait omis de tenir compte du témoignage de M. Castillo qui, s’il était accepté, établirait que la situation personnelle du demandeur est différente de celle de l’ensemble de la population, entache également ses conclusions relatives à la viabilité des régions proposées pour la PRI. Si le témoignage de M. Castillo est accepté, alors le fait que la Commission ait reconnu que le MS-13 exerce ses activités dans tout le Honduras signifierait que le demandeur serait exposé à une menace, indépendamment de l’endroit où il se cache.

 

[44]           Par conséquent, bien qu’il soit vrai que l’existence d’une PRI puisse être déterminante en soi dans l’analyse d’une demande d’asile, la conclusion tirée par la Commission dans la présente affaire au sujet d’une PRI viable n’était pas raisonnable parce qu’elle n’était pas appuyée par l’ensemble de la preuve. En omettant de tenir compte du témoignage de M. Castillo, la Commission n’a pas rendu une décision qui était justifiable, transparente et intelligible.

 

 

CONCLUSION

[45]           Je souscris à l’argument du demandeur, suivant lequel la Commission avait l’obligation de tenir compte du témoignage de M. Castillo, où celui-ci exprime l’opinion que le demandeur serait spécifiquement ciblé par le gang MS-13 en raison de son comportement antérieur, y compris sa décision de quitter le pays, s’il était renvoyé au Honduras. J’ai pris note des critiques formulées par l’avocat du défendeur, selon qui cette opinion ne repose sur rien de solide, mais j’estime qu’il revient à la Commission de juger de la logique de l’opinion. Il n’était pas loisible à la Commission de ne pas prendre en compte cet élément de preuve peut-être déterminant. Elle a ainsi commis une erreur. La décision de la Commission doit donc être annulée et l’affaire doit être renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

QUESTION CERTIFIÉE

[46]           Les deux parties ont informé la Cour que l’affaire ne soulevait aucune question grave de portée générale qui devrait être certifiée en appel. La Cour est du même avis.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  La décision de la CISR datée du 24 février 2010 est annulée;

3.                  La demande d’asile est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la CISR pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                    IMM-1709-10

 

INTITULÉ :                                                                   Melvin Alonso Cruz Pineda

                                                                                        c.

                                                                                        Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                           Le 12 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                         Le JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                                 Le 24 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patrick J. Roche

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jane Stewart

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Patrick J. Roche, avocat,

cabinet spécialisé en droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 



[1] Jarada, Alaa c. M.C.I. (C.F., IMM-4638-04), de Montigny, 24 mars 2005, 2005 CF 409; Prophète, Ralph c. M.C.I. (C.A.F., A-168-08), Létourneau, Blais, Trudel, 4 février 2009, 2009 CAF 31.

[2] Ahmad, Hasib c. M.C.I. (C.F., IMM-9188-03), Rouleau, 4 juin 2004, 2004 CF 808.

[3] Vickram, Safraz c. M.C.I. (C.F., IMM-3632-06), de Montigny, 30 avril 2007, 2007 CF 457.

[4] Alshynetesky, Leyka c. M.C.I. (C.F., IMM-8131-03), Pinard, 1er octobre 2004, 2004 CF 1322.

[5] Sorokin, Yuri c. M.C.I. (C.F., IMM-5656-04), Simpson, 21 mars 2006, 2006 CF 368.

[6] M.C.I. c. Richards Gladstone (C.F., IMM-7310-08), Mosley, 7 septembre 2004, 2004 CF 218.

[7] Prophète, Ralph c. M.C.I. (C.F., IMM-3077-07), Tremblay‑Lamer, 12 mars 2008, 2008 CF 331; Prophète, Ralph c. M.C.I. (C.A.F., A-168-08), Létourneau, Blais, Trudel, 4 février 2009, 2009 CAF 31; Dunis Joel Acosta c. M.C.I. (C.F., IMM-3731-08), Gauthier, 2 mars 2009, 2009 CF 213.

[8] Osorio, Henry Mauricio Gil c. M.C.I. (C.F., IMM-585-05), Snider, 27 octobre 2005; 2005 CF 1459; Marcelin Gabriel, Marie Nevland c. M.C.I. (C.F., IMM-1816-09), Pinard, 19 novembre 2009; 2009 CF 1170.

[9] Prophète, Ralph c. M.C.I. (C.F., IMM-3077-07), Tremblay‑Lamer, 12 mars 2008; 2008 CF 331; Ventura De Parada, Ana Margarita c. M.C.I. (C.F., IMM-1021-09), Zinn, 27 août 2009; 2009 CF 845; Rodriguez Perez, Henry Sotero c. M.C.I. (C.F., IMM-646-09), Kelen, 14 octobre 2009; 2009 CF 1029; Innocent, Philomena c. M.C.I. (C.F., IMM-541-09), Mainville, 8 octobre 2009; 2009 CF 1019.

[10]             Osorio, Henry Mauricio Gil c. M.C.I. (C.F., IMM-585-05), Snider, 27 octobre 2005; 2005 CF 1459.

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