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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 


Date : 20101216

Dossier : IMM-2142-10

Référence : 2010 CF 1291

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2010

En présence de monsieur le juge Noël

 

 

ENTRE :

 

SERGE NZEZA NSONGI

 

 

 

 

demandeur

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Serge Nzeza Nsongi, est un citoyen de la République démocratique du Congo (RDC). Le 8 mars 2010, N. Gagné, l’agent d’examen des risques avant renvoi, a rejeté sa demande d’exemption de l’exigence de présenter sa demande de résidence permanente de l’étranger, demande qui était présentée pour des motifs d’ordre humanitaire (demande CH). L’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire a été accordée le 8 septembre 2010 par le juge Shore.

 

[2]               Auparavant, sa demande d’asile avait été rejetée le 11 avril 2003 par la Commission de la protection des réfugiés. L’autorisation de demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale a été refusée. Le demandeur a alors demandé l’exemption pour des motifs d’ordre humanitaire en 2005. En raison des délais de traitement de la demande CH, le demandeur a reçu une demande de renseignements à jour au début 2010 et il a déposé des renseignements supplémentaires en février 2010, avant que l’agent examine le dossier. Une demande de parrainage entre époux a été déposée en février, mais a été retournée en raison d’un manque de renseignements. L’agent n’a donc pas examiné la demande du demandeur comme étant une demande de parrainage.

 

[3]               L’agent a rejeté la demande CH du demandeur déposée en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), après avoir examiné plusieurs facteurs. Dans la décision, l’agent a conclu que les facteurs de l’établissement, de la famille, de l’intérêt supérieur de l’enfant et du risque n’étaient pas suffisants pour accorder une exemption pour des motifs d’ordre humanitaire.

 

La position des parties

[4]               Le demandeur soutient que l’agent a mal examiné les facteurs de sa demande CH. Plus précisément, il fait valoir que :

a.       Bien que l’agent ait reconnu que le demandeur s’était bien intégré, ce facteur n’avait pas été dûment considéré, en particulier compte tenu du fait que le demandeur a maîtrisé les deux langues officielles. L’agent a commis une erreur en déclarant que le demandeur n’avait pas poursuivi ses études, puisque le demandeur avait dû poursuivre des études pour maîtriser l’anglais. Il soutient que cette déclaration est contraire aux objectifs de la LIPR.

b.      Le demandeur a épousé Laurice Homis en juin 2009. Le mariage n’a pas été pleinement reconnu parce que les documents déposés plus tôt ne mentionnaient pas ce mariage, et non parce qu’il existait des incohérences importantes. Par son mariage, le demandeur a pris le rôle de parent pour la fille de son épouse. Il semble que l’agent avait des préoccupations au sujet de l’authenticité des relations.

c.       Le demandeur fait face à un risque en RDC en raison de ses opinions et affiliations politiques. À cet égard, il a été détenu, arrêté et torturé. Sa tante a dû s’enfuir en 2008 en raison de la pression exercée par la police et des interrogations de celle‑ci. Les motifs donnés par l’agent ne justifient pas adéquatement l’absence de risque.

d.      Par conséquent, l’agent a commis une erreur dans son évaluation des difficultés auxquelles le demandeur ferait face s’il devait retourner en RDC. L’agent a mal interprété la preuve, ce qui constitue une erreur de droit susceptible de révision.

e.       L’agent devait examiner si les difficultés auxquelles le demandeur ferait face seraient « inhabituelles, injustifiées ou excessives », comme le confirme le guide de programme pertinent (guide IP‑5).

f.        De plus, l’agent aurait dû envoyer une lettre relative à l’équité procédurale au demandeur pour lui permettre de répondre aux préoccupations de l’agent quant à la demande.

 

[5]               Le ministre est d’avis que le demandeur n’a pas établi qu’une exemption était justifiée. Plus précisément, il a soutenu que :

a.       L’établissement n’est qu’un des facteurs à examiner et il n’est pas déterminant.

b.      Le rôle de la Cour à l’étape du contrôle judiciaire n’est pas de modifier l’appréciation de la preuve, mais plutôt d’examiner si l’agent a tenu compte de tous les facteurs de la demande CH.

c.       L’agent a tenu compte du fait que le demandeur parle les deux langues officielles. De plus, les conclusions au sujet de l’établissement étaient raisonnables, mais il fallait s’attendre à un tel niveau d’établissement compte tenu du long séjour du demandeur au Canada (neuf (9) ans).

d.      Le demandeur a fourni des renseignements insuffisants, malgré l’occasion qu’il a eue de présenter des renseignements supplémentaires. L’agent n’avait pas l’obligation de faire d’autres demandes à ce sujet.

e.       Aucun renseignement n’a été donné quant à l’intérêt supérieur de l’enfant.

f.        Les renseignements au sujet du mariage n’ont pas confirmé de relation avant 2008. De plus, la demande de parrainage entre époux a été déposée après que la demande de renseignements supplémentaires eut été envoyée par Citoyenneté et Immigration.

 

Les dispositions légales applicables et la norme de contrôle

[6]               Au paragraphe 11(1), la LIPR prévoit qu’un étranger doit présenter sa demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada. Comme il est établi à l’article 25 de la LIPR, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou son délégué peut lever ce critère « s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – ou l’intérêt public le justifient ».

 

[7]               Il est bien établi que la décision prise par un délégué du ministre d’accueillir une demande CH est une décision exceptionnelle et discrétionnaire (Baker c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker); Legault c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CAF 125; Garcia De Leiva c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 717; Herrera Rivera c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 570). De plus, le délégué du ministre qui est saisi d’une demande CH a la responsabilité d’examiner la preuve et de lui accorder le poids approprié : ce n’est pas le rôle du tribunal d’instance supérieure (Suresh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CSC 1; Legault c. Canada (Citoyenneté et Immigration), précité). Les facteurs que l’agent doit examiner et le rôle du tribunal d’instance supérieure ont habilement été résumés par le juge Shore dans la décision Diallo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1062, au paragraphe 19 :

Selon la Cour suprême du Canada, l’important, pour un agent chargé de prendre une décision sur la demande CH, c’est de prendre en considération tous les facteurs pertinents et de les évaluer conformément à la Loi. Lorsqu’il agit conformément à ces préceptes, le tribunal de révision doit confirmer sa décision, même si son évaluation des facteurs aurait pu être différente. (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] A.C.S. no3 (QL).)

 

[8]               La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent quant à une exemption pour des motifs d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable (Baker; Garcia De Leiva c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 717; Osegueda Garcia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 677). L’équité procédurale de la demande CH doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Karimi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1010; Kandasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1090; Herman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 629).

 

[9]               Il est bien établi que le demandeur a le fardeau de fournir les éléments de preuve nécessaires pour que l’agent puisse rendre une décision au sujet de sa demande CH (Barrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 962 (Barrak); Jakhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 159; Sharma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1006). Comme le juge de Montigny l’a noté dans la décision Barrak, au paragraphe 28:

Il incombe au demandeur de produire la preuve étayant toute prétention sur laquelle est fondée sa demande CH et, s’il présente une demande incomplète, il doit en subir les conséquences. L’agent n’est pas tenu de recueillir une preuve ou d’approfondir son examen, mais il est tenu de considérer la preuve dont il est saisi et de prendre une décision à partir de cette preuve : voir Owusu c. Canada (MCI), 2004 CAF 38, [2004] 2 R.C.F. 635, au paragraphe 5; Selliah c. Canada (MCI), 2004 CF 872, 256 F.T.R. 53, aux paragraphes 21 et 22, conf. par 2005 CAF 160.

 

[10]           Comme le précise le guide IP‑5, au point 5 de l’Annexe A, « le droit de se faire entendre n’équivaut pas à un droit absolu à une entrevue ou à une audience en personne ». L’équité procédurale est intrinsèquement variable et dépend des particularités de l’affaire (Knight c. Indian Head School Division no. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Mina c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1182). Comme il l’a été noté dans la décision Étienne c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CF 1314, au paragraphe 7, « pour l’évaluation d’une demande CH, les renseignements fournis par écrit par le demandeur peuvent suffire à l’agent pour qu’il prenne une décision. »

 

Analyse

L’équité de la demande CH

[11]           Comme je l’ai mentionné, l’agent qui examine une demande CH doit tenir compte de tous les facteurs pertinents pour établir si le demandeur subirait des difficultés injustifiées ou excessives s’il n’était pas exempté de l’obligation de présenter sa demande de résidence permanente de l’étranger. L’agent doit se fonder sur la preuve que le demandeur a fournie et il n’a pas l’obligation de faire d’autres demandes ou d’aviser le demandeur de ses préoccupations au sujet de la demande CH.

 

[12]           L’équité procédurale est intrinsèquement variable : les faits de chaque affaire sont particulièrement révélateurs quant à l’équité, tout comme le sont les motifs de l’agent. En l’espèce, il y a effectivement eu un long délai dans le traitement de la demande CH du demandeur. Pour remédier à ce délai, une demande de renseignements supplémentaires a été envoyée au demandeur en février 2010, avant que l’agent rende une décision sur la demande. Le demandeur a eu l’occasion opportune de fournir des renseignements supplémentaires. En fait, il a bien présenté de tels renseignements. Comme le juge de Montigny l’a noté dans la décision Barrak, et comme je l’ai cité ci‑dessus, si le demandeur présente une demande incomplète, il doit en subir les conséquences.

 

[13]           Il est donc évident que le demandeur n’a pas subi un manquement à l’équité procédurale. La décision de l’agent ne soulève aucune crainte raisonnable de partialité; elle est justifiée au niveau des faits et du droit et elle ne montre aucune injustice inhérente. L’argument du demandeur selon lequel une lettre relative à l’équité aurait dû lui être envoyée est donc rejeté : le demandeur a eu amplement l’occasion de présenter des renseignements.

 

La décision de l’agent

[14]           Comme je l’ai mentionné, l’examen de la décision de l’agent de rejeter l’exemption pour des motifs d’ordre humanitaire est fondé sur la norme de la décision raisonnable. Par conséquent, la Cour doit déterminer le caractère raisonnable de la décision en fonction de la  « justification de la décision, [...] la transparence et [...] l’intelligibilité du processus décisionnel. » La cour doit examiner “ l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

 

[15]           Dans sa décision, l’agent a bien évalué les fondements d’une demande CH : l’établissement, les facteurs portant sur la famille, l’intérêt supérieur de l’enfant et le risque.

 

[16]           Pour le critère de l’établissement, l’agent a examiné la preuve qui a été présentée, notamment les antécédents de travail du demandeur, sa maîtrise des langues officielles et ses études au Canada. L’agent a déterminé que le demandeur s’était bien intégré, mais que cela était à prévoir compte tenu de son long séjour au Canada (neuf (9) ans). Cependant, l’établissement n’est pas évalué sur la base de réussite/échec, et ce n’est pas le seul facteur qui doit être évalué (Kawtharani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 162, au paragraphe 21). Il était donc raisonnable que l’agent tienne compte de ce facteur et l’apprécie avec les autres faits au dossier.

 

[17]           L’agent a analysé avec plus de détail les facteurs portant sur la famille. En effet, l’agent a analysé la chronologie de la relation du demandeur avec son épouse. Bien que le demandeur ait soutenu, après la demande de renseignements supplémentaires, qu’il connaissait son épouse et sa fille depuis 2004, l’agent a noté qu’il n’y avait aucune mention de cette relation dans la demande CH initiale de 2005. L’agent a conclu que la preuve présentée établissait seulement les fiançailles en 2008 et le mariage en 2009. L’agent a évalué cette preuve et a noté que [traduction] « le mariage est effectivement un élément dont il faut tenir compte, mais comme il n’y a pas suffisamment de renseignements, à l’exception du certificat, je conclus qu’il ne s’agit pas d’un facteur déterminant pour la demande ». Cet avis est soutenu par le guide IP‑5, au paragraphe 5.13, où il est noté que le mariage n’est pas un motif qui entraîne automatiquement l’accueil d’une demande CH. Une fois de plus, l’agent a analysé et apprécié la preuve en utilisant le pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi dans une telle situation.

 

[18]           Bien que l’intérêt supérieur de l’enfant soit précisément mentionné au paragraphe 25(1) de la LIPR, cet intérêt n’était pas déterminant en l’espèce. L’agent a noté que le nom de l’enfant n’était pas mentionné et qu’il n’y avait aucun détail au sujet de la relation entre l’enfant et le demandeur. L’agent a expliqué que [traduction] « cet aspect de la demande n’a pas suffisamment été démontré et j’y accorde peu de poids. Le demandeur a eu l’occasion de présenter tous les renseignements qu’il jugeait pertinents au moment de la mise à jour, mais exception faite de certains documents au sujet de son emploi, il a en général présenté très peu de détails, notamment au sujet de l’enfant au Canada ». Une fois de plus, l’agent a tranché la demande CH en fonction des renseignements qui lui avaient été présentés. Comme le demandeur a eu l’occasion de présenter des renseignements supplémentaires, il est évident qu’il n’a pas présenté suffisamment de renseignements au sujet de sa relation avec l’enfant et de la façon dont cette relation est liée aux motifs d’ordre humanitaire allégués.

 

[19]           En ce qui a trait au risque, l’agent a déclaré que le demandeur n’avait pas démontré qu’il faisait face à un risque personnel. Il n’était pas d’avis que le demandeur avait réfuté la conclusion défavorable quant à la crédibilité qui avait été tirée à ce sujet dans sa demande d’asile. De toute façon, la RDC fait actuellement l’objet d’une suspension temporaire des mesures de renvoi (STMR) et la population des pays qui font l’objet d’une STMR fait face à un risque généralisé.

 

[20]           Pour qu’une demande CH soit accueillie, la norme applicable consiste à établir si le fait de demander un visa de résident permanent depuis l’étranger occasionnerait des difficultés inhabituelles, excessives ou injustifiées (voir, par exemple, Jakhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 159; Kandasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1090). L’agent en l’espèce était saisi d’éléments de preuve qui faisaient état d’un certain niveau d’établissement et de facteurs portant sur la famille. Ces éléments n’ont pas été précisés et n’ont pas été présentés en fonction du critère des « difficultés inhabituelles, excessives ou injustifiées » établi dans la jurisprudence.

 

[21]           Vu l’analyse du mémoire du demandeur, il est clair qu’il souhaite que la Cour examine les renseignements supplémentaires qu’il présente maintenant et qu’elle apprécie de nouveau la preuve. Il demande aussi à la Cour de conclure que l’agent a mal interprété la preuve et qu’il a douté de l’authenticité de ses relations. Tel n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre du contrôle judicaire de la décision de l’agent. La décision de l’agent appartient aux issues justifiables et est raisonnable. Il est impossible de tirer une conclusion défavorable quant à l’équité procédurale, parce que le demandeur a eu l’occasion de présenter des renseignements supplémentaires.

 

[22]           Par conséquent, la décision de l’agent de rejeter la demande CH est maintenue et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.  

 

[23]           Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale pour la certification.

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est certifiée.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2142-10

 

INTITULÉ :                                       SERGE NZEZA NSONGI

                                                            et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE S. NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 15 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Gertler

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Leila Jawando

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert Gertler

Gertler, Etienne LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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