Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20110120

Dossier : IMM-3422-10

Référence : 2011 CF 68

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 20 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

FRANCISCO JAVIER (JAVIE) MELO SANCHEZ

GUADALUPE MARITZA ALTAMIRANO CANCHOLA

(ALIAS GUADALUPE MARIT ALTAMIRANO CANCHOLA)

ERICK MELO ALTAMIRANO

IVAN MELO ALTAMIRANO

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), visant la décision, datée du 19 mai 2010, de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle un membre de la Commission avait conclu qu’il y avait absence de minimum de fondement de la demande et que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie, et l’affaire sera renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué pour que celui-ci procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l’affaire.

 

I. Le contexte

[2]               Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Ils allèguent craindre de subir un préjudice s’ils étaient renvoyés en raison de divers actes commis envers eux par des agents de la police fédérale, tels que harcèlement, enlèvement, voies de fait, extorsion et menaces. Un premier incident survenu en août 2007, qui impliquait le demandeur principal, M. Sanchez, et son père, n’a pas été signalé aux autorités locales, parce que les demandeurs, allèguent-ils, craignaient des représailles. Un autre incident, survenu le 26 juin 2008, impliquant M. Sanchez et son épouse, Mme Canchola, a été signalé à la police municipale, parce que les menaces de violence s’étaient étendues jusqu’aux enfants mineurs de la famille et que Mme Canchola avait insisté pour qu'un rapport sur cet incident soit fait. On allègue que la police municipale a refusé d’indiquer dans son rapport que les agresseurs étaient des agents de la police fédérale.

 

[3]               Le lendemain de l’incident du 26 juin 2008, la famille a reçu de nouvelles menaces à cause des déclarations faites auprès de la police, et M. Sanchez fut enlevé. Mme Canchola a payé une rançon pour sa mise en liberté. Peu de temps après, on est entré par effraction dans leur domicile, on a volé des objets de valeur et on a laissé un message menaçant. La famille, qui avait déjà visité le Canada en décembre 2006, a alors décidé d’y retourner et a fait une demande d’asile à son arrivée.

 

II. La décision faisant l’objet du contrôle

 

[4]               L’audience relative à la demande d’asile avait eu lieu les 19 et 23 avril 2010. M. Sanchez et Mme Canchola avaient témoigné avec l’aide d’interprètes. La décision du commissaire a été rendue le 19 mai 2010. Il n’a pas cru les demandeurs, concluant au contraire qu’ils « [avaient] mis au point un plan complexe pour concocter un récit articulé autour de la corruption policière ». Il a donc rejeté leur demande au titre de l’article 96 et a conclu qu’il n’y avait pas d’autre preuve concluante démontrant que les demandeurs étaient, selon la prépondérance des probabilités, exposés aux risques énoncés à l’article 97 de la LIPR. Le commissaire a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel il aurait pu fonder une décision favorable et a donc déclaré, conformément au paragraphe 107(2) de la LIPR, qu’il y avait absence de minimum de fondement de la demande. Comme les motifs du commissaire l’indiquent, les conclusions auxquelles celui-ci est venu étaient basées sur une série de conclusions quant à la vraisemblance qui découlaient du témoignage des demandeurs.

 

III. Les questions en litige

 

[5]               En l’espèce, deux questions sont soulevées :

  1. La manière dont le commissaire a conduit l’audience donne-t-elle lieu à une crainte raisonnable de partialité?

 

  1. Les conclusions défavorables du commissaire quant à la crédibilité étaient-elles raisonnables?

 

 

IV. Analyse

            La crainte raisonnable de partialité

[6]               Dans le cadre de l’examen d’une décision administrative rendue par une commission ou un tribunal, la Cour doit présupposer que le décideur est impartial. Une allégation de partialité ou de crainte raisonnable de partialité remet en question le caractère équitable de la procédure. Si les demandeurs se sont vu privés d’une procédure équitable, il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue judiciaire et la décision est invalide : Cardinal c. Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Union internationale des employés des services c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003]1 R.C.S. 539.

 

[7]               Aucune allégation de partialité n’est directement formulée en l’espèce. Les demandeurs avancent que la conduite du commissaire lors de l’audience était inacceptable. Ils allèguent que certains de ses commentaires trahissaient un scepticisme quant à leur demande et dépréciaient leur preuve. En raison de cela, les demandeurs allèguent qu’ils n’ont pas eu une audience équitable.

 

[8]               Une crainte raisonnable de partialité peut être soulevée lorsqu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste. Les motifs doivent être sérieux. Il faut établir une réelle probabilité de partialité : Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; R. c. S(R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 118 CCC (3d) 353.

 

[9]               Après lecture de la transcription des deux journées de l’audience et après appréciation des observations écrites et orales des demandeurs, je suis convaincu qu’il n’y a pas suffisamment de motifs pour permettre à la Cour de conclure qu’une crainte raisonnable de partialité pouvait être soulevée par la manière dont le commissaire avait conduit l’audience.

 

[10]           Lors du premier jour de l’audience, quelques remarques acerbes avaient été échangées entre le commissaire et l’interprète en raison d’un délai au début de la procédure, du choix des moments pour une pause et de l’absence de provisions d’eau dans la salle d’audience. Le commissaire avait exprimé sa frustration concernant ces questions et avait déclaré : [traduction] « Je dois admettre qu’aujourd’hui n’est pas ma meilleure journée, mais je ferai de mon mieux. » Le commissaire avait aussi procédé à un interrogatoire serré de M. Sanchez sur les détails de la demande et avait manifesté quelque impatience quant à l’incapacité du demandeur d’articuler des réponses aux questions. Ceci donna lieu à une intervention du conseil. Rien de tel ne s’est produit lors de l’interrogatoire de Mme Canchola durant la deuxième journée de l’audience.

 

[11]           Je suis d’accord avec les demandeurs qu’un commissaire « connaissant une mauvaise journée » ne devrait pas se défouler sur des demandeurs. Il est clair que le commissaire était frustré le premier jour de l’audience en raison d’un délai au début de la procédure, qu’il semble avoir attribué à l’interprète. À cela s’étaient ajoutées les demandes de pause de l’interprète et l’absence de provisions d’eau dans la salle d’audience. Après lecture de la transcription, je suis convaincu que les frustrations éprouvées par le commissaire n’étaient pas dirigées vers les demandeurs. Je remarque que l’audience s’était déroulée plus agréablement le deuxième jour, lors du témoignage de Mme Canchola et de la présentation des observations des demandeurs par le conseil.

 

[12]           Le commissaire avait été modérément abrupt lorsqu’il avait demandé à M. Sanchez de donner une réponse verbale à ses questions, mais il semble que cela était nécessaire afin de clarifier son témoignage. M. Sanchez avait répondu à quelques questions par des expressions non verbales que l’interprète ne pouvait pas traduire. Je suis d’accord avec le défendeur que les membres de la Commission doivent disposer d’une latitude raisonnable lorsqu’ils interrogent un demandeur. Un interrogatoire serré et énergique ne suffit pas à soulever une crainte raisonnable de partialité : Bankole c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1581, au paragraphe 23; Kankanagme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1451, 259 F.T.R. 268, au paragraphe 19.

 

[13]           Après examen de l’audience dans son ensemble, je suis convaincu qu’un observateur objectif n’aurait pas conclu que le commissaire ne rendrait probablement pas une décision juste.

 

La raisonnabilité des conclusions défavorables quant à la crédibilité

[14]           Il faut faire preuve d’une grande déférence à l’égard des juges des faits dans le cadre de contrôles judiciaires de demandes d’asile. La norme de contrôle applicable à leurs décisions est la décision raisonnable. Il est bien établi en droit que les membres de la Commission sont les mieux en mesure de jauger la plausibilité et la crédibilité du récit d’un demandeur : Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886 (CAF), au paragraphe 4; Aguirre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571, au paragraphe 14. 

 

[15]           Les commissaires sont en droit, comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, de tirer des conclusions qui appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La Cour a cependant le devoir d'intervenir si les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité sont fondées sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait : Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 208 F.T.R. 267, au paragraphe 5. 

 

[16]           En l’espèce, les conclusions quant à la crédibilité tirées par le commissaire ne sont pas fondées sur des contradictions entre le témoignage des demandeurs et leurs déclarations antérieures ou le dossier documentaire. Elles ne sont fondées que sur l’appréciation du commissaire quant à la plausibilité des récits des demandeurs. Malheureusement, le commissaire n’a pas justifié ces conclusions d’invraisemblance dans ses motifs et celles-ci ne sont donc pas justifiables eu égard aux témoignages et à la preuve documentaire.

 

[17]           Dans un cas, le commissaire a conclu qu’il y avait une contradiction dans le fait que M. Sanchez avait signalé le deuxième incident à la police, mais pas le premier. Les demandeurs avaient expliqué que la raison pour laquelle ils n’étaient allés voir la police qu’après le deuxième incident est que leurs enfants avaient été menacés. On avait conclu que cette explication était « floue, [qu’]elle prêt[ait] à confusion et [qu’]elle [allait] à l’encontre du bon sens et de la rationalité ». Compte tenu de la preuve documentaire quant à la corruption dans les services de police mexicains dont disposait le commissaire, qui incluait la preuve d’autres cas où des victimes n’avaient pas signalé de tels incidents, et compte tenu de l’explication des demandeurs quant à savoir pourquoi ils avaient interprété le deuxième incident différemment, il est difficile de voir comment cela pourrait être perçu comme contraire à une réaction rationnelle dans de telles circonstances.

 

[18]           Le commissaire avait tiré des conclusions d’invraisemblance quant au fait que les demandeurs avaient déposé une plainte auprès de la police municipale relativement à un incident impliquant, selon les allégations, des agents de la police fédérale. Ceci, en soi, n’aurait pas dû être considéré comme invraisemblable, puisque, au Mexique, les enquêtes sur des infractions telles que les voies de fait et les vols relèvent de la police municipale. Il est aussi concevable que les demandeurs n’aient pas souhaité déposer leur plainte auprès de l’organisme auquel appartenaient les auteurs des infractions en cause.

 

[19]           Le commissaire a qualifié l’allégation de M. Sanchez, selon laquelle la police l’aurait assuré qu’il serait avisé s’ils trouvaient quelque chose suite à leur enquête, comme « prêt[ant] à confusion et [allant] à l’encontre du bon sens et de la rationalité ». Il voyait mal la raison pour laquelle la police municipale se donnerait la peine d’offrir aux demandeurs de les informer de quelque résultat si elle refusait de faire référence à la police fédérale dans son rapport. Encore une fois, les motifs du commissaire ne clarifient pas en quoi ceci serait invraisemblable. La réponse de la police municipale, telle que les demandeurs l’ont décrite, ne déborde pas du cadre de celles auxquelles on pourrait s’attendre d’un agent de police envers quelqu’un venant de déposer une plainte, même dans un cas où la police aurait pu hésiter à faire référence à ses collègues fédéraux.

 

[20]           Le commissaire a trouvé « étrange » le fait que ce soit M. Sanchez qui avait été enlevé, et non son épouse, puisque celui-ci avait un meilleur emploi. Lorsque le commissaire avait demandé à Mme Canchola pourquoi son époux avait été enlevé, et non elle, elle avait répondu qu’elle ne le savait pas. Le commissaire en avait tiré une inférence défavorable, sans cependant fournir d’explication pourquoi cela serait invraisemblable.

 

[21]           Le rapport de police indique que le deuxième incident s’est produit le 26 juin 2008. La première traduction de ce document soumise à la Commission contenait une erreur, plaçant l’incident deux ans plus tôt. Cette erreur fut vite découverte et corrigée dans une version révisée soumise à la Commission. Cette correction est signalée par le nom du traducteur à côté de la date modifiée dans la version traduite. Le commissaire a conclu que le rapport de police « prêt[ait] quelque peu à confusion et [était] obscur et peu soigné ». L’erreur du traducteur n’aurait pas dû être utilisée pour remettre la crédibilité des demandeurs en question.

 

[22]           Le commissaire a conclu qu’il n’y avait pas de preuve concluante que l’incident de 2007 s’était produit, car il n’y avait pas de rapport de police sur celui-ci. Il a écarté une lettre du père de M. Sanchez qui décrivait l’incident. L’absence d’un rapport de police pour le premier incident n’est pas défavorable à la demande dans les présentes circonstances : cela concorde avec le récit des demandeurs selon lequel ils craignaient des représailles s’ils signalaient le premier incident et qu’ils n’ont essayé de se prévaloir de la protection de la police qu’après le deuxième incident, lorsque la menace et leur crainte se sont intensifiées. De plus, la lettre du père racontait comment lui et son épouse avaient quitté leur ville de résidence par crainte de ces menaces. La lettre, malgré son caractère intéressé, avait une valeur corroborante. Je suis d’avis que le commissaire a commis une erreur en déterminant qu’il n’y avait pas de preuve concluante que l’incident de 2007 s’était bel et bien produit, sans accorder le moindre poids à la lettre.

 

[23]           La conclusion du commissaire, selon laquelle il n’y avait pas de preuve crédible ou digne de foi sur laquelle il aurait pu fonder une décision favorable et qu’il y avait donc absence de minimum de fondement de la demande, a omis de tenir compte de la preuve documentaire dont il disposait quant à la corruption, à la criminalité et à l’impunité de la police au Mexique. Même si le commissaire avait pu conclure que les demandeurs n’étaient pas crédibles à la suite d’un raisonnement valable quant à la plausibilité, en tenant compte de la totalité de la preuve documentaire, y compris le rapport de police de 2008, il n’était pas raisonnable de conclure qu’il n’y avait aucune preuve crédible ou digne de foi à l’appui de la demande.

 

[24]           La conclusion du commissaire selon laquelle les demandeurs « [avaient] mis au point un plan complexe pour concocter un récit articulé autour de la corruption policière » n’était pas bien fondée, à la lumière d’un examen minutieux du témoignage des demandeurs et de la preuve documentaire. Les conclusions n’appartiennent pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La décision doit donc être annulée.

 

[25]           Aucune question grave de portée générale n’est soulevée par les parties et aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour que celui-ci procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l’affaire. Aucune question n’est certifiée.

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3422-10

 

INTITULÉ :                                       FRANCISCO JAVIER (JAVIE) MELO

                                                            SANCHEZ; GUADALUPE MARITZA ALTAMIRANO

                                                            CANCHOLA ; (ALIAS GUADALUPE MARIT

                                                            ALTAMIRANO CANCHOLA); ERICK MELO

                                                            ALTAMIRANO; IVAN MELO ALTAMIRANO c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                                                            L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 20 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Howard P. Eisenberg

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Nicole Paduraru

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Howard P. Eisenberg

Avocat

Hamilton (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.