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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

 

 

 

 

Date : 20110118

Dossier : IMM-2095-10

Référence : 2011 CF 53

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

 

ARTUR KACPRZAK

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Compte tenu de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, le degré de retenue à l’égard des conclusions de fait de la Section d’appel de l’immigration (SAI), a été également constaté. La Cour suprême a confirmé que les critères de l’affaire Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI no 4 (QL/Lexis) étaient toujours applicables et que la déférence de la Cour fédérale s’applique également à l’égard des conclusions de fait concernant les possibilités de réhabilitation :

[65]      Quant à la transparence et à l’intelligibilité des motifs, les membres majoritaires ont pris en considération chacun des facteurs énoncés dans la décision Ribic. Ils ont fait remarquer à juste titre que cette énumération n’était pas exhaustive et que l’importance qu’il faut accorder à chaque facteur varie d’une affaire à l’autre (par. 12). Ils ont examiné la preuve et décidé que, dans les circonstances de l’espèce, la plupart des facteurs ne militaient fortement ni pour ni contre la prise de mesures. Prenant acte des constats des juridictions pénales sur la gravité de l’infraction et la possibilité de réadaptation (les premier et deuxième facteurs énoncés dans Ribic), les membres majoritaires ont conclu que l’infraction dont l’intimé a été reconnu coupable était grave et que ses possibilités de réadaptation étaient difficiles à établir (par. 23).

 

[66]      L’importance qu’il convenait d’accorder à la preuve de remords présentée par l’intimé et à ses possibilités de réadaptation dépendait de l’appréciation de son témoignage au regard de toutes les circonstances de l’espèce. Le mandat de la SAI diffère de celui des juridictions pénales. M. Khosa n’a pas témoigné à son procès criminel, mais il l’a fait devant la SAI. La SAI ne devait pas apprécier ses possibilités de réadaptation pour les besoins de la détermination de la peine, mais déterminer plutôt si ses possibilités de réadaptation étaient telles que, seules ou combinées à d’autres facteurs, elles justifiaient la prise de mesures spéciales relativement à une mesure de renvoi valide. La SAI devait tirer ses propres conclusions fondées sur sa propre appréciation de la preuve. C’est ce qu’elle a fait. (La Cour souligne).

 

(Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339).

 

II.  Procédure judiciaire

[2]               Le demandeur a été interdit de territoire pour grande criminalité par la Section de l’Immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27 (LIPR). Une mesure de renvoi a donc été émise.

[3]               Le demandeur a exercé son droit d’en appeler devant la SAI. Il n’a toutefois pas contesté la validité de la mesure de renvoi, mais a demandé à la SAI de tenir compte de considérations d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales, conformément à l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

 

[4]               Le 19 mars 2010, la SAI a rejeté l’appel en concluant que les motifs humanitaires invoqués par le demandeur ne justifiaient pas l’octroi de mesures spéciales. Cette décision sur les motifs humanitaires fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

III.  Faits

[5]               Le demandeur, monsieur Artur Kacprzak, est citoyen de la Pologne. Il est arrivé au Canada en 1991 à l’âge de 14 ans. Il est maintenant âgé de 33 ans et détient le statut de résident permanent du Canada.

 

[6]               Le demandeur n’a actuellement aucune personne à charge : il n’a pas d’enfant et n’est pas marié.

 

[7]               Le 6 avril 2001, le demandeur a plaidé coupable à :

a.       deux accusations de vol qualifié selon l’alinéa 344(1)b) du Code Criminel, LRC 1985, c C-46;

b.      une accusation de complot pour commettre un vol qualifié selon l’alinéa 465(1)c) du Code criminel; et

c.       une accusation d’usage d’une fausse arme à feu dans la perpétration d’un acte criminel selon l’alinéa 85(2)a) du Code criminel;

[8]               Le même jour, le demandeur a reçu une sentence d’emprisonnement de deux mois à être servie concurremment pour les trois accusations de vol qualifié et de complot ainsi qu’une sentence d’un an d’emprisonnement, consécutif, pour l’usage de la fausse arme à feu dans la perpétration d’un acte criminel, le tout suivi d’une période de probation de deux ans.

 

[9]               Le 26 avril 2001, le demandeur a également plaidé coupable à une accusation de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic aux termes de l’alinéa 5(2)(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 et à une accusation de possession de méthadone aux termes de l’alinéa 4(1)(4)a) de la même loi.

 

[10]           Le demandeur a alors reçu des sentences concurrentes de 4 mois d’emprisonnement suivies d’une période de probation de 2 ans.

 

[11]           Le 16 novembre 2001, deux rapports 27 on été émis en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration, LRC 1985, c 12, concernant la possible inadmissibilité du demandeur.

 

[12]           Ces rapports 27 n’ont pas été référés à une enquête, car le représentant du ministre a fait une recommandation positive pour le demandeur, ce dernier exprimant des remords et s’engageant à rester loin des activités criminelles.

 

[13]           Le 16 novembre 2001, le demandeur a toutefois été avisé par voie de lettre que toute nouvelle infraction pourrait être signalée en vertu de la Loi sur l’immigration.

 

[14]           Malgré la recommandation favorable du ministre et pendant ses périodes de probation, le demandeur a toutefois été impliqué dans au moins un autre événement.

 

[15]           En effet, suite à un événement survenu le 2 septembre 2002, le demandeur a été déclaré coupable de possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic, aux termes de l’alinéa 5(2)(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Cette infraction est punissable d’un emprisonnement à perpétuité.

 

[16]           Le 6 octobre 2004, le demandeur a reçu une sentence conditionnelle d’emprisonnement de deux ans moins 1 jour à être servie dans la communauté suivie d’une période de probation de 3 ans.

 

[17]           Suite au même événement du 2 septembre 2002, le demandeur a également été déclaré coupable pour possession de cocaïne, également en vue d’en faire le trafic, et en vertu du même alinéa de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

 

[18]           Le 5 octobre 2005, un rapport 44 a été produit indiquant que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité.

 

[19]           Le 16 mars 2009, une enquête a été tenue devant la SI et cette dernière a conclu qu’en raison des infractions commises et des condamnations, le demandeur était bel et bien interdit de territoire pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Une mesure d’expulsion a donc été émise par la SI.

 

[20]           Le demandeur a interjeté appel de la mesure de renvoi devant la SAI en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Une mesure d’expulsion a donc été émise par la SI.

 

[21]           Le demandeur a interjeté appel de la mesure de renvoi devant la SAI en vertu du paragraphe 63(3) de la LIPR. Le demandeur ne contestait pas la légalité de la mesure de renvoi, mais invoquait des motifs d’ordre humanitaire.

 

[22]           Le 10 février 2010, l’appel a été entendu et le 19 mars 2010, l’appel a été rejeté. La SAI a examiné les critères pertinents mentionnés dans l’affaire Ribic, ci-dessus, et a conclu que le demandeur n’a pas démontré de circonstances justifiant l’émission de mesures spéciales. C’est cette décision de la SAI qui est présentement l’objet de contestation dans la demande de contrôle judiciaire.

 

IV.  Point en litige

[23]           Est-ce que la décision de la SAI est raisonnable?

 

V.  Analyse

[24]           La Cour est d’accord avec la position du défendeur que la décision de la SAI est raisonnable selon le raisonnement qui suit.

 

[25]           Le paragraphe 63(3) de la LIPR permet d’interjeter un appel devant la SAI à l’encontre d’une mesure de renvoi prise lors d’un contrôle ou d’une enquête devant la SI.

 

[26]           En vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR, la SAI dispose du pouvoir discrétionnaire d’accueillir un appel malgré la validité de la mesure de renvoi lorsque le demandeur démontre qu’il existe des motifs humanitaires justifiant la prise de mesures spéciales.

 

[27]           En l’espèce, lors de l’appel, le demandeur n’a aucunement attaqué la validité de la mesure de renvoi; c’est uniquement sur la base de motifs humanitaires que le demandeur a fondé son appel devant la SAI.

 

[28]           Les facteurs à considérer par la SAI dans son évaluation pour déterminer s’il est opportun d’exercer son pouvoir discrétionnaire ont été énoncés par la Commission d’appel de l’immigration dans l’affaire Ribic, ci-dessus, critères entérinés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 RCS 84, Al Sagban c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 4, [2002] 1 RCS 133 et, plus récemment, dans Khosa, ci-dessus. Il est bien établi que ces facteurs ne sont pas exhaustifs et le poids à accorder à chacun variera selon les circonstances particulières de l’espèce.

 

[29]           Les facteurs pertinents mentionnés dans l’affaire Ribic, ci-dessus, sont les suivants :

a.       la gravité de l’infraction ayant donné lieu à la mesure de renvoi;

b.      la possibilité de réhabilitation;

c.       le temps passé au Canada et le degré d’établissement;

d.      la présence au Canada de membres de la famille de la personne exposée au renvoi et les bouleversements que son expulsion pourrait leur occasionner;

e.       le soutien dont bénéficie le demandeur, non seulement au sein de sa famille, mais aussi de la collectivité;

f.        l’importance des difficultés que le demandeur subirait en retournant dans le pays dont il a la nationalité.

 

[30]           Dans le présent dossier, la SAI mentionne justement, au paragraphe 5 de sa décision, que les facteurs de l’affaire Ribic ont été considérés pour en arriver à la conclusion finale de l’absence de circonstances justifiant la prise de mesures spéciales. Elle mentionne également au même paragraphe être tout à fait consciente que ces facteurs ne sont pas exhaustifs et que la valeur accordée à chacun varie selon les circonstances de l’espèce.

 

[31]           Il n’y a pas d’erreur quant au test utilisé par la SAI pour évaluer les motifs humanitaires et circonstances du dossier.

 

[32]           De surcroît, l’évaluation de considérations humanitaires par la SAI est une décision discrétionnaire qui relève clairement de son expertise (Gonzalez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1274, 302 FTR 81, au para 21).

 

[33]           Il est bien établi que cette Cour doit faire preuve d’une grande déférence en révision judiciaire et se demander si les conclusions de faits sont déraisonnables :

[12]      Il est bien établi que les décisions de la SAI fondées sur des conclusions de fait ne peuvent être annulées à moins qu’elles ne répondent au critère énoncé à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, qui prévoit que la Cour peut annuler une décision de l’office fédéral si la décision est fondée « sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose ». Dans le passé, la norme de la décision manifestement déraisonnable s’appliquait aux questions de ce genre. Compte tenu de l’arrêt Dunsmuir, précité, et du degré de retenue dont il faut faire preuve à l’égard des conclusions quant à la crédibilité et des conclusions de fait de la SAI, je conclus que la norme de contrôle applicable à la décision est la norme de la décision raisonnable. Comme l’a déclaré la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, cette norme « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Ainsi, la décision devrait être maintenue à moins que je ne conclue, étant donné les faits et le droit, que la décision n’appartient pas « aux issues possibles acceptables ».

 

[...] 

 

[18]      La demanderesse a présenté plusieurs observations qui, à mon avis, indiquent simplement qu’elle est en désaccord avec les conclusions de la SAI. Elle n’a pas établi que la SAI a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve dont elle était saisie, fondant ainsi sa décision sur une conclusion de fait erronée ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Il est important de se rappeler que la décision de la SAI d’accorder ou non une exemption des dispositions de la Loi pour des motifs d’ordre humanitaire est une décision de nature discrétionnaire et qu’elle appelle la retenue nécessaire de la Cour. (La Cour souligne).

 

(Barm c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 893, 169 ACWS (3d) 171).

 

[34]           Pour ces raisons, il n’appartient donc pas à cette Cour, dans le cadre d’une révision judiciaire, de procéder à une nouvelle évaluation de la preuve et de substituer son opinion à celle de la SAI :

[51]      L’analyse des allégations du demandeur permet de constater que celui-ci souhaite que la Cour évalue la preuve à son tour. Le problème à cet égard est que les tribunaux, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, ne peuvent tout simplement pas réévaluer la preuve et substituer leur opinion à la décision contestée, sauf si celle-ci, pour reprendre les termes de l’arrêt Dunsmuir, précité, n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ou, autrement dit, est fondée sur des conclusions abusives et arbitraires au titre de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales (Sahil c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 772, aux paragraphes 9 et 10; Matsko c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 691, au paragraphe 8; Barm c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 893, au paragraphe 12). (La cour souligne).

 

(Sharma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 277, 2009 ACF 339 (QL/Lexis); également, Barm, ci-dessus; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, 277 FTR 216).

 

[35]           Or, quant à l’évaluation des faits ou de la preuve dans le présent dossier, il apparaît clairement des motifs de la décision que la SAI a évalué les témoignages oraux et écrits et les autres éléments de preuve présentés. La SAI a considéré tous les facteurs pertinents et leur a accordé un poids approprié. Les motifs détaillés indiquent une analyse exhaustive des éléments présentés et ne démontrent aucune erreur.

 

Possibilité de réhabilitation

[36]           Le procureur du demandeur allègue (Mémoire du demandeur aux para 15-27), que la SAI devait tenir compte des possibilités de réhabilitation et qu’il ne l’aurait pas fait. Il allègue (Mémoire de demandeur aux para 19-22) que la SAI ne mentionne nulle part dans la décision le sujet de l’héroïne et que la SAI avait l’obligation de tenir compte de la dépendance du demandeur à cette drogue forte.

 

[37]           Ces allégations ne sont pas exactes; la SAI tient compte de l’infraction spécifique de possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic et la lecture de l’ensemble de la décision démontre que le commissaire était conscient des problèmes de toxicomanie du demandeur.

 

[38]           Ces facteurs sont considérés par la SAI (Décision aux para 7-9 et 14-21). La SAI y mentionne les différentes infractions du demandeur, les circonstances qui les entouraient et même le fait que, selon la SAI, le demandeur a été traité avec beaucoup d’indulgence par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). La SAI y mentionne également les différentes thérapies du demandeur, les efforts de ce dernier et les conséquences de sa consommation de drogues sur ses proches.

 

[39]           En effet, en avril 2001, le demandeur a été déclaré coupable pour deux accusations de vol qualifié, une accusation de complot pour vol qualifié et une autre accusation pour usage d’une fausse arme dans la perpétration d’un acte criminel.

 

[40]           Les circonstances de ces actes criminels indiquent que les victimes du vol s’apprêtaient à faire un dépôt commercial à la banque alors qu’elles ont été volées de plusieurs milliers de dollars et menacées par le demandeur et son acolyte (Décision au para 14).

 

[41]           Le demandeur a alors reçu des sentences concurrentes de 4 mois d’emprisonnement suivies d’une période de probation de 2 ans.

 

[42]           Suite à ces premières infractions, CIC a rédigé un rapport, mais n’a pas dirigé le demandeur à une enquête; elle lui a donné une chance parce qu’il s’engageait à rester loin des activités criminelles, qu’il avait des remords et parce qu’il allait suivre un programme de désintoxication.

 

[43]           Le demandeur a d’ailleurs été avisé en novembre 2001 des conséquences sur son statut de résident permanent advenant qu’il retombe dans les activités criminelles, car toute nouvelle infraction serait signalée en vertu de la Loi sur l’immigration qui était en vigueur à l’époque (Décision aux para 10-11).

 

[44]           Malgré ce privilège qui lui a été accordé, le demandeur est presque immédiatement retombé dans les activités criminelles.

 

[45]           En effet, suite à un évènement survenu le 2 septembre 2002, il a été déclaré coupable pour possession d’héroïne en vue d’en faire le trafic (Décision aux para 7-8).

 

[46]           Au moment de ce crime : (1) le demandeur avait déjà été avisé par CIC que toute nouvelle infraction serait signalée en vertu de la Loi sur l’immigration; (2) il était en période de probation pour les crimes commis en 2001; et (3) il était également en attente de procès pour la possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic relativement à un autre événement survenu avant le 2 septembre 2002.

 

[47]           Le demandeur a alors bénéficié d’une cure fermée de huit mois à Addington House qui a pris fin en 2003.

 

[48]           Le 6 octobre 2004, la Cour du Québec a rendu sa sentence suite aux événements qui avaient précédé la cure fermée. En effet, la Cour était alors informée de la cure fermée de huit mois et du fait que le demandeur ne semblait plus, à ce moment, constitué un danger pour la communauté.

 

[49]           Le demandeur a alors reçu une sentence conditionnelle d’emprisonnement de deux ans moins 1 jour à être servie dans la communauté suivie d’une période de probation de trois ans.

 

[50]           La SAI mentionne dans sa décision que cette sentence aurait dû être la fin des activités criminelles du demandeur. Elle mentionne également que l’appel d’un agent d’immigration pour une entrevue et la rédaction d’un rapport 44 en octobre 2005 pour une interdiction de territoire pour grande criminalité aurait dû être un incitatif à rester loin de la consommation de drogues et d’autres activités criminelles. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est produit (Décision au para 16).

 

[51]           D’une part, le demandeur n’est pas resté loin de l’usage des drogues et d’autre part, il a encore une fois été arrêté pour possession de cocaïne et d’héroïne en mars 2009. Bien que ces dernières accusations de possession n’avaient pas encore été tranchées par la Cour du Québec, chambre criminelle, au moment de l’audience devant la SAI, le demandeur a admis à la SAI les avoir commis (Décision aux para 17-18).

 

[52]           Le demandeur a également suivi quatre autres thérapies en 2007, 2008, avril 2009 et décembre 2009 (Décision au para 17).

 

[53]           Comme le mentionne la SAI, aux paragraphes 20 et 21 de sa décision, même la mère du demandeur a déclaré en avril 2009 et janvier 2010 qu’elle a peur du demandeur et elle ne veut plus que son fils demeure avec elle tant et aussi longtemps qu’il consommera de la drogue.

 

[54]           Par conséquent, la SAI n’est pas déraisonnable d’avoir conclu que le demandeur avait eu plusieurs opportunités et incitatifs pour se réhabiliter dans les 5 dernières années et qu’il n’avait pas fait de progrès.

 

[55]           Compte tenu du nombre d’infractions et de leur caractère presque continu, compte tenu du nombre de thérapies qui ont été suivies sans succès, la conclusion de la SAI n’est certainement pas déraisonnable : le demandeur n’a pas fait la preuve d’une possibilité de réhabilitation.

 

[56]           En fait, comme le mentionne la SAI, il n’a pas fait de progrès en ce sens. Il est manifeste qu’il n’a pas été démontré à la SAI sur la balance des probabilités que le demandeur est en voie d’être réhabilité.

 

[57]           D’ailleurs, la dernière thérapie du demandeur date de décembre 2009 et l’audience devant la SAI date de février 2010. Ces deux mois loin de l’usage de la drogue ne sont manifestement pas suffisants pour démontrer un début de réhabilitation, en particulier compte tenu de l’historique de consommation, de thérapies et de rechutes du demandeur.

 

[58]           Il s’agit clairement d’une question d’évaluation des faits. La SAI a entendu le demandeur. Elle est un tribunal spécialisé dont l’une des tâches principales est justement d’évaluer les possibilités de réhabilitation suite à la perpétration d’actes criminels. Dans ce cas-ci, elle était manifestement mieux placée que cette Cour pour évaluer la gravité des infractions et les possibilités de réhabilitation du demandeur, le tout par rapport aux autres circonstances du dossier.

 

[59]           Il revenait au demandeur ou à son ancien conseil de démontrer qu’il était en voie d’être réhabilité ou qu’il s’intégrait bien dans la société canadienne.

 

[60]           Or, comme le procureur du demandeur l’indique, les infractions que le demandeur a commises sont reliées à ses problèmes de drogues.

 

[61]           Dans la mesure où il y a eu continuation des problèmes de drogues jusqu’à deux mois avant l’audience devant la SAI, rien n’indique que les activités criminelles reliées aux problèmes de drogues sont à toutes fins terminées. La conclusion de la SAI n’est pas déraisonnable.

 

Temps passé au Canada et degré d’établissement

[62]           Le procureur du demandeur allègue que la SAI n’aurait pas considéré le curriculum vitae du demandeur indiquant ses emplois de 1996 à 2009, sauf celui pour lequel il aurait déposé une preuve documentaire.

 

[63]           Notons que le demandeur n’a pas de personne à charge, ni femme ni enfant et, à ce jour, il ne semble avoir que des emplois précaires.

 

[64]           D’ailleurs, la SAI a noté ce qui suit eu égard au degré d’établissement du demandeur :

[4]        The appellant was born in Poland on September 2, 1977, and he was landed with his mother on September 25, 1991. The appellant was never married and he has no children.

 

 

[12]      … Upon their arrival in Canada, the family, minus the stepfather who remained in Germany, lived with the appellant’s maternal grandparents in Trois-Rivières where he went to high school. He continued his high school studies in Montreal and finished them in Ontario. His English is excellent and he speaks French well.

 

[13]      Upon his return from Ontario, he worked as a courier and eventually delivered drugs. He also started using them which explains his convictions. The robbery was committed to help pay off his drug debts.

 

 

[19]      The appellant testified that since April 2009, he has been benefiting, for the first time in his life, from social assistance. The documentary proof of the appellant’s work record shows that in 2008 he earned $5,539.28 and that he made $1,713.49 in 2009.

 

[65]           La SAI mentionne également dans la note de bas de page no 34 de la décision que le curriculum vitae du demandeur mentionne également d’autres emplois.

 

[66]           Il est donc inexact d’indiquer que la SAI n’a pas considéré les emplois du demandeur puisqu’au contraire elle y fait référence à plus d’une reprise. Malheureusement, la preuve du demandeur sur cet aspect ne démontre pas qu’il peut, à son âge, subvenir à ses propres besoins ni qu’il est en voie de le faire.

 

[67]           Outre son curriculum vitae et la preuve de revenus d’un emploi, le demandeur n’a rien soumis d’autre eu égard à son intégration dans la société canadienne alors que le fardeau de preuve lui incombait. Or, la jurisprudence est très claire sur cet aspect :

[29]      En ce qui concerne le fardeau de la preuve, tel que le rappelait récemment cette Cour dans l'affaire Bhalru c. Minister of Citizenship and Immigration, 2005 FC 777, la personne invoquant l'alinéa 67(1)c) demande un privilège de nature discrétionnaire et elle a le fardeau de démontrer l'existence de motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit permis de demeurer au Canada :

 

[16]      In Prata v. Canada (Minister of Manpower and Immigration) [[1976] 1 S.C.R. 376 at page 380], the Supreme Court of Canada stated that a removal order "establishes that, in the absence of some special privilege existing, [an individual subject to a lawful removal order] has no right whatever to remain in Canada. [An individual appealing a lawful removal order] does not, therefore, attempt to assert a right, but, rather, attempts to obtain a discretionary privilege."

 

[17]      As a person seeking "special relief" or a discretionary privilege, the onus was on Mr. Bhalru to establish exceptional reasons why he should be allowed to remain in Canada (Chieu v. Canada (M.C.I.) [[2002] 1 S.C.R. 84].

 

(Camara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 169, [2006] ACF no 222 (QL/Lexis); également, Bhalru c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 777, 139 ACWS (3d) 920, au para 17; Arthur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 105 ACWS (3d) 927, [2000] ACF no 1286 (QL/Lexis).)

 

[68]           La SAI ne peut être blâmée de n’avoir pas considéré des éléments qui ne lui ont pas été soumis. Compte tenu du peu de preuve fournie par le demandeur sur son intégration dans la société canadienne, la conclusion de la SAI n’est pas déraisonnable, en particulier si l’on tient compte de toutes les circonstances du dossier.

 

La présence au Canada de membres de la famille de la personne exposée au renvoi et les bouleversements que son expulsion pourrait leur occasionner, et l’importance des difficultés que le demandeur subirait en retournant dans le pays dont il a la nationalité

 

[69]           Le procureur du demandeur adresse les deux facteurs ci-dessus dans un bloc. Il cite différents faits qui ressortent du dossier et allègue que la SAI n’aurait pas dû conclure que la séparation du demandeur avec sa famille serait sans conséquence, notamment, parce que le fait de parler plusieurs langues ne serait pas suffisant en Pologne et parce que la SAI a reconnu que le demandeur serait vraisemblablement seul en Pologne. Il prétend que la SAI n’a pas suffisamment tenu compte de la dislocation de la famille du demandeur.

 

[70]           D’une part, l’ensemble des faits qui sont invoqués par le demandeur et mentionnés par la SAI était pertinent à l’évaluation des critères mentionnés dans Ribic, ci-dessus. Ce que le demandeur conteste est uniquement le poids qui leur a été donné par la SAI.

 

[71]           Or, le poids à accorder aux différents facteurs appartenait à la SAI et il revenait au demandeur de démontrer que certains facteurs devaient recevoir plus de poids que d’autres, ce que le demandeur n’a pas fait. Dans ces circonstances, la SAI a fait sa propre évaluation des faits et a accordé le poids aux différents facteurs de la façon qu’elle considérait appropriée. Tel que déjà mentionné, cette façon de faire a été approuvée par la Cour suprême du Canada dans Khosa, ci-dessus.

 

[72]           Lorsque la décision est lue dans son ensemble, il faut conclure qu’elle n’est pas déraisonnable et faisait partie des solutions acceptables du litige.

 

[73]           D’ailleurs, il ressort de cette décision que le demandeur n’a ni conjoint ni enfant. Il a vécu avec sa mère au Canada mais ne vit plus avec elle depuis avril 2009. Cette dernière craint son fils lorsqu’il prend de la drogue. Bien entendu, il est admis qu’elle craint aussi pour lui. Comme la SAI le mentionne dans sa décision, elle a peur que son fils meurt en faisant l’usage de drogues.

 

[74]           Le demandeur vit maintenant avec sa grand-mère qui est âgée de 71 ans. Cette dernière a témoigné en sa faveur en mentionnant qu’elle n’a pas peur de lui et qu’il n’est pas agressif. Elle a aussi rapporté les paroles de sa fille, la mère du demandeur, qui craint son fils et craint aussi pour lui.

 

[75]           Le demandeur a un frère âgé de 16 ans qui est né au Canada. Ce dernier a écrit une lettre qui a été présentée à la SAI. Il y mentionne qu’il aime son frère et qu’il a besoin de lui.

 

[76]           Or, la SAI mentionne dans ses motifs que le frère de 16 ans vit avec la mère du demandeur et son conjoint et que ce dernier fait un excellent travail pour être un exemple pour ce jeune frère.

 

[77]           Quant à la sœur du demandeur, elle a donné naissance à une fille en février 2010 et sa vie continue en l’absence du demandeur.

 

[78]           Or, il ressort de la preuve que les quelques membres de la famille qui côtoient le demandeur n’ont pas réussi à l’encadrer pour l’empêcher de commettre des infractions ni à retomber dans l’usage des drogues.

 

[79]           De même, la SAI mentionne dans ses motifs que selon le rapport d’une intervenante en toxicomanie, il pourrait être favorable au demandeur de prendre de l’autonomie en vivant seul et en prenant ses propres décisions.

 

[80]           Le demandeur a témoigné devant la SAI qu’il ne voulait pas être renvoyé en Pologne, car il ne lit ni écrit le polonais.

 

[81]           La SAI a toutefois noté qu’il avait indiqué dans son curriculum vitae qu’il parlait le polonais, l’allemand, l’anglais et le français et qu’il s’y présente comme une personne avec plusieurs ressources qui aime les défis et trouve une solution à tous les problèmes.

 

[82]           La SAI a admis que le demandeur se retrouverait seul en Pologne puisqu’il ne peut compter sur les quelques membres de la famille encore présents là-bas, reconnaissant ainsi un certain préjudice pour le demandeur de son départ vers la Pologne.

 

[83]           La SAI a cependant conclu que ce préjudice est loin d’être suffisant pour retenir la compassion de la SAI et lui accorder un délai additionnel à l’exécution de son renvoi puisqu’il avait déjà eu la clémence de CIC et n’en a jamais profité pour se réhabiliter. Elle a réitéré que le demandeur avait eu de nombreuses chances de réhabilitation et des incitatifs en ce sens, mais qu’il n’a pas fait de progrès.

 

[84]           Rappelons que le fardeau de preuve incombait au demandeur et que, compte tenu de la preuve qu’il a déposée, la conclusion de la SAI n’est pas déraisonnable en soi. En fait, il ressort clairement du dossier que le demandeur ne subvient aux besoins de personne ni financièrement ni autrement. Il ressort clairement du dossier que malgré ses 33 ans, ce qu’il cause autour de lui actuellement, c’est uniquement de l’inquiétude de la part des gens qui l’aiment, telles sa mère et sa grand-mère. Personne ne se fie sur lui et de ce fait, il semble donc que le seul préjudice qui sera causé à la famille du demandeur est d’être séparé, par une plus grande distance, de ce dernier.

 

Le soutien dont bénéficie le demandeur, non seulement au sein de sa famille, mais aussi de la collectivité

 

[85]           Le demandeur a toujours bénéficié du soutien de sa famille, y compris sa mère. Il plaide que le fait qu’elle ait refusé de lui prêter de l’argent est, dans les circonstances du dossier, indicatif d’un soutien certain.

 

[86]           Le soutien de la mère et de la grand-mère du demandeur a longuement été étudié par la SAI dans sa décision.

 

[87]           Il est admis que le demandeur bénéficie d’un certain soutien de la part de sa mère et d’un soutien de sa grand-mère.

 

[88]           La SAI a toutefois évalué l’ensemble des circonstances du dossier, dont l’âge du demandeur dans la trentaine, ses nombreuses chances de réhabilitation qu’il n’a pas saisies, ses nombreuses thérapies, le rapport de l’intervenante en toxicomanie indiquant qu’il serait bon pour le demandeur qu’il commence à se débrouiller seul, sa capacité à parler plusieurs langues, y compris le polonais.

 

[89]           La SAI a donc conclu que l’ensemble des circonstances du dossier ne justifiait pas la prise de mesures spéciales pour lui permettre de rester au Canada. Dans les circonstances, cette conclusion finale n’est certainement pas déraisonnable.

 

[90]           Dans son mémoire, le procureur du demandeur fait également un argument général qui ne s’adresse pas de façon spécifique aux facteurs évalués par la SAI. Le procureur du demandeur allègue d’abord que la SAI aurait fait preuve d’un « parti pris » et n’aurait pas été de bonne foi.

 

[91]           Cet argument est sans fondement. Une allégation de partialité ou de mauvaise foi est une affirmation très sérieuse qui doit être supportée par la preuve et elle ne peut reposer sur de simples soupçons ou insinuations :

[15]      Sur la notion d’une crainte raisonnable de partialité, je cite les propos de mon collègue le juge Beaudry, dans l’arrêt Fenanir c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) 2005 CF 150, aux paras 10, 11, 12 et 14 de sa décision 

 

[...]

 

[12]      Dans l'arrêt Arthur c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1091 (C.A.F.) (QL), 2001 CAF 223, on y lit ce qui suit au paragraphe 8 :

 

[...] Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l'encontre d'un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l'intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d'un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme.

 

[...]

 

(Acuna c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1222, 303 FTR 40).

 

[92]           Le demandeur ne fournit dans son affidavit aucun exemple concret ou spécifique d’un comportement ou commentaire inapproprié émis par la SAI qui aurait pu laisser croire à sa partialité. Il s’agit d’une allégation spéculative, non fondée et non appuyée.

[93]           Comme le demandeur n’a pas jugé bon de déposer la transcription de l’audience tenue devant la SAI, rien dans le dossier ne permet de croire que la décision a été rendue sur la base de préjugés, d’un parti pris ou de mauvaise foi.

 

[94]           Par conséquent, puisque le demandeur ne fournit aucune preuve pour étayer l’allégation de partialité et de préjugés, cet argument est sans fondement et doit être ignoré par cette Cour.

 

[95]           Manifestement, le demandeur a exprimé son désaccord avec la décision de la SAI mais n’a soumis aucun argument fondé démontrant une erreur. Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir.

 

VI.  Conclusion

[96]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit rejetée. Aucune question à certifier.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2095-10

 

INTITULÉ :                                       ARTUR KACPRZAK c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 12 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 18 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Ornella Saravalli

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Caroline Doyon

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ORNELLA SARAVALLI, Avocate

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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