Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 12 janvier 2011
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
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VJOLLCA ZOGU (ALIAS VIOLLCA KAPLLANI) CINDY ZOGU ARVOJOLA ZOGU
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et
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ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision, datée du 16 avril 2010, de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada qui a rejeté la demande d’asile des demandeurs. La présente demande sera rejetée.
[2] Les demandeurs sont un homme, son épouse et leurs deux enfants. Les époux sont des citoyens de l’Albanie. Ils ont quitté leur pays pour entrer aux États-Unis illégalement. Leurs enfants sont nés aux États-Unis et ont la citoyenneté américaine. Les demandeurs ont fait des demandes d’asile aux États-Unis, mais celles-ci furent rejetées. Les demandeurs sont ensuite entrés au Canada et y ont fait une demande d’asile. La décision en litige a rejeté cette demande.
[3] Il n’y a, premièrement, aucune contestation quant au fait que la demande d’asile faite par les enfants, qui sont des citoyens américains, a été rejetée à juste titre.
[4] Les demandes d’asile présentées par les époux reposaient sur le témoignage fourni par l’époux ainsi que sur certains documents. Le commissaire entendant la cause a conclu que l’époux n’était pas un témoin crédible ou digne de foi et que celui-ci avait enjolivé son témoignage pour renforcer la demande. Le commissaire a de plus conclu que certains des documents étaient forgés ou suspects. Il est de la compétence du commissaire de déterminer de telles choses, et, bien que de telles conclusions de non‑crédibilité ne soient pas irréfutables, l’obligation des demandeurs de réfuter ces conclusions dans une demande telle qu’en l’espèce est très lourde (Culinescu c. Canada 136 F.T.R. 241). En dépit des efforts louables de l’avocat des demandeurs, je conclus que ceux-ci ne se sont pas acquittés du fardeau de réfuter ces conclusions.
[5] Aussi, quant à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur, je conclus que les demandeurs n’ont pas présenté une preuve suffisante, lors de l’audience devant le commissaire, pour réfuter la présomption qu’ils pouvaient se prévaloir d’une telle possibilité.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT
1. que la demande est rejetée;
2. qu’il n’y a aucune question à certifier;
3. qu’il n’y a aucune ordonnance quant aux dépens.
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Juriste-traducteur et traducteur-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2558-10
INTITULÉ : AGRON ZOGU, VJOLLCA ZOGU (ALIAS VIOLLCA KAPLLANI), CINDY ZOGU, ARVOJOLA ZOGU
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 janvier 2011
ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : Le 12 janvier 2011
COMPARUTIONS :
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Rafina Rasheed |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Toronto (Ontario)
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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