Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), ce 10e jour de décembre 2010
En présence de monsieur le juge Pinard
ENTRE :
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LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA |
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défendeur |
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Vu la requête écrite présentée en vertu du paragraphe 51(1) et de l’article 369 des Règles de la Cour fédérale, pour une ordonnance annulant l’ordonnance rendue par le protonotaire Richard Morneau le 18 novembre 2010;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 8 octobre 2010, le demandeur a signifié à la déposante, Joyce McLean, gestionnaire des enquêtes au Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, une liste de 14 questions en vertu de l’article 99 des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106 (les « Règles »).
[2] Le 21 octobre 2010, le défendeur a présenté une requête en radiation de chacune des 14 questions du demandeur pour les motifs qu’elles :
i. sont hors de propos;
ii. sont hors de la portée appropriée d’un examen;
iii. sont hors de la portée d’examen d’une procédure de contrôle judiciaire pour laquelle l’affidavit du défendeur a été déposé;
iv. représentent une tentative de se soustraire à l’opposition de la commissaire à la protection de la vie privée à la production de documents en sa possession en vertu du paragraphe 318(2) des Règles de la Cour fédérale.
[3] Le protonotaire Richard Morneau a accueilli la requête 2010 du défendeur dans son ordonnance du 18 novembre, en radiant chacun des 14 questions complémentaires soumises par écrit et en rejetant les réparations demandées sous forme de prolongation ou de « mise à jour » des délais pertinents.
[4] Après avoir lu les observations des parties et examiné les documents pertinents déposés, la requête est rejetée pour les motifs suivants :
[5] Le protonotaire n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle et les questions soulevées dans la requête ne sont pas déterminantes à l’issue de la cause (voir Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459 (CAF), au paragraphe 19).
[6] Concernant la question dont il était valablement saisi, la décision du protonotaire de radier chacune des 14 questions complémentaires du demandeur soumises par écrit était entièrement raisonnable et appropriée, à la lumière du dossier dont il était saisi. Le demandeur a eu deux occasions pour aborder les fausses déclarations alléguées et réfuter les arguments du défendeur concernant le manque de pertinence et le caractère approprié des questions écrites avant que le protonotaire ne rende une décision. Le protonotaire n’a pas mal compris les faits du dossier et n’a pas été [traduction] « induit en erreur » par le défendeur.
[7] Même si les questions soulevées dans la requête étaient considérées comme déterminantes pour l’issue définitive de la cause, je suis d’avis d’évaluer la preuve dont je suis saisi et je conclus de la façon proposée par le protonotaire.
[8] Par conséquent, la requête est rejetée avec dépens.
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-555-10
INTITULÉ : ANTON OLEINIK c. COMMISSAIRE À LA VIE PRIVÉE DU CANADA
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369 DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE
ET ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 10 décembre 2010
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Moscou, Fédération de Russie Louisa Garib Bureau du commissaire à la protection de la vie privée du Canada Ottawa (Ontario) |
LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE
POUR LE DÉFENDEUR |