Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2010
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), d’une décision rendue le 9 mars 2010 par Mme Roslyn Ahara, commissaire à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), selon laquelle la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.
[2] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs exposés ci-dessous.
[3] La demanderesse est citoyenne de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Elle travaillait comme policière auxiliaire (à temps partiel) dans les Grenadines.
[4] La demanderesse a pris la fuite pour échapper aux mauvais traitements que lui infligeait M. McDowall, un homme avec lequel elle entretenait une relation et dont elle a eu deux enfants. Elle craint d’être assassinée par M. McDowall si on la renvoie dans son pays.
[5] Les questions déterminantes en l’espèce sont le fait que la demanderesse a tardé à demander l’asile, la protection de l’État et des raisons impérieuses.
[6] La Commission a reconnu que la demanderesse avait été victime de mauvais traitements pendant plus de 15 ans. Elle a affirmé avoir tenu compte des directives du président ainsi que du contenu des rapports médicaux avant de parvenir à sa décision.
[7] La norme de contrôle applicable aux questions soulevées dans le cadre de la présente demande est la décision raisonnable, étant donné qu’il s’agit de questions de fait (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9).
[8] La demanderesse a laissé s’écouler 11 ans avant de présenter une demande d’asile. La Commission a analysé les motifs invoqués par la demanderesse pour justifier le fait qu’elle n’ait pas déposé sa demande avant. La Commission a tenu compte de l’ignorance de la loi, de la dépendance aux autres et de l’état dépressif de la demanderesse (rapports psychologiques de M. Devin) avant de conclure qu’elle n’était pas convaincue des explications de la demanderesse. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour est d’avis que la tardivité du dépôt de la demande est d’une importance telle qu’elle a joué un rôle déterminant dans la décision (Espinosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1324, [2003] A.C.F. no 1680 (QL)), laquelle appartient aux issues possibles acceptables (Dunsmuir, au paragraphe 47).
[9] Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments soumis, j’estime raisonnable la décision rendue par la Commission en ce qui concerne la protection de l’État.
[10] La Commission, sur la base d’un document concernant la situation dans le pays, a conclu que la demanderesse pourrait se prévaloir de la protection de l’État si elle devait retourner dans son pays. La Commission a également fait cette affirmation dans le contexte de la situation personnelle de la demanderesse. Il faut se rappeler que celle-ci a fondé sa demande sur la situation dans laquelle elle se trouvait il y a plus de 17 ans. Il était donc raisonnable de la part de la Commission de déclarer que la demanderesse n’avait pas réussi à réfuter la présomption relative à la protection de l’État, malgré qu’elle ait déposé en preuve les récits d’individus éprouvant des difficultés à se prévaloir de la protection de l’État dans son pays.
[11] Quant aux raisons impérieuses invoquées par la demanderesse, la Cour reconnaît que le paragraphe 108(4) de la LIPR ne s’applique pas en l’espèce, car la demanderesse n’a jamais été déclarée réfugiée au sens de la Convention. Dans la décision B.R. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 269, au paragraphe 31, la Cour a déclaré ce qui suit :
Dans Kudar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2004 CF 648; 130 A.C.W.S. (3d) 1003, j’ai affirmé qu’il n’est pas question de perte de l’asile si le demandeur ne s’est jamais vu reconnaître la qualité de réfugié (ou de personne à protéger), de sorte que l’exception relative aux raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ne peut s’appliquer. […]
[12] Cette citation est pertinente en l’espèce.
[13] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.
[14] Aucune question aux fins de certification n’a été proposée, et aucune ne se pose.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Julie-Marie Bissonnette
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2018-10
INTITULÉ : VIDA ROBINSON
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 décembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : Le 10 décembre 2010
COMPARUTIONS :
Lina Anani
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Rafeena Rashid
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lina Anani Toronto (Ontario)
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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