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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20101103

Dossier : IMM-1558-10

Référence : 2010 CF 1076

Montréal (Québec), le 3 novembre 2010

En présence de madame le juge Tremblay-Lamer

 

ENTRE :

ROBERTO MANCILLA REYNOSO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]         La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27 (LIPR), d’une décision rendue le 1er mars 2010 par un agent d’immigration rejetant la demande de résidence permanente du demandeur présentée dans la catégorie du regroupement familial à titre de membre de la famille de son conjoint.

 

 

 

LES FAITS

 

[2]         Le demandeur est citoyen du Mexique. Il est arrivé au Canada le 20 septembre 2004 et a revendiqué la protection alléguant craindre la persécution parce qu’étant homosexuel. Sa demande d’asile a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) et sa demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de cette décision a aussi été rejetée par la Cour fédérale.

 

[3]         Le 4 février 2006, le demandeur épouse monsieur Angel Colorado Hernandez, citoyen du Mexique, qui s’était vu reconnaître le statut de personne à protéger au Canada le 2 septembre 2005.

 

[4]         Le 10 janvier 2006, M. Hernandez dépose une demande de résidence permanente.

 

[5]         Le 6 décembre 2006, le demandeur présente, à titre d’époux de M. Hernandez, une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie « membre de la famille ».

 

[6]         Le 1er mars 2010, la demande de résidence permanente de M. Hernandez est rejetée parce qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité, après avoir été condamné à trois chefs d’accusation d’agression armée.

 

[7]         Conséquemment, la demande du demandeur ayant été incluse à titre de membre de la famille (époux) de M. Hernandez est également rejetée.

 

[8]         C’est cette décision qui est contestée devant notre Cour.

 

[9]         L’agent a-t-il commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour en rejetant la demande de résidence permanente du demandeur?

 

ANALYSE

 

[10]     Le demandeur principal dans le cadre de demande de résidence permanente (DRP) est M. Hernandez; celui-ci ayant été reconnu comme personne à protéger, sa DRP a été présentée en vertu du paragraphe 21(2) de la LIPR :

Personne protégée

 

(2) Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre - sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d’une catégorie réglementaire - dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.

Protected person

 

(2) Except in the case of a person described in subsection 112(3) or a person who is a member of a prescribed class of persons, a person whose application for protection has been finally determined by the Board to be a Convention refugee or to be a person in need of protection, or a person whose application for protection has been allowed by the Minister, becomes, subject to any federal-provincial agreement referred to in subsection 9(1), a permanent resident if the officer is satisfied that they have made their application in accordance with the regulations and that they are not inadmissible on any ground referred to in section 34 or 35, subsection 36(1) or section 37 or 38.

(je souligne)

 

[11]     Ainsi, cette disposition exige que la personne demandant la résidence permanente ne soit pas interdite de territoire. Le sous-alinéa 72(1)e)i) du Règlement sur limmigration et la protection des réfugiés (RIPR) reprend cette exigence.

 

[12]     Or, M. Hernandez a été trouvé coupable en août 2006 de trois chefs d’accusation d’agression prévu à l’article 267a) du Code Criminel et punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans. Suite à ces sentences, M. Hernandez fût interdit de territoire pour grande criminalité conformément à l’alinéa 36(1)c) de la LIPR :

Grande criminalité

 

36. (1) Emportent interdiction de territoire

pour grande criminalité les faits suivants :

Serious criminality

 

36. (1) A permanent resident or a foreign

national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

 

(…)

(a) having been convicted in Canada of an

offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

(…)

 

[13]     La DRP du demandeur a été déposée à titre de membre de la famille de M. Hernandez. Celui-ci, cependant, ne fait pas l’objet d’une interdiction de territoire pour grande criminalité comme le demandeur principal M. Hernandez.  Puisque la demande de résidence permanente de M. Hernandez a été refusée, il ne pouvait en être autrement de celle du demandeur. Il est évident que l’issue de sa demande dépendait de la demande de M. Hernandez (voir Kuhathasan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 457 au paragraphe 13). Ainsi, la décision de l’agent est conforme à la loi et à la jurisprudence.

 

[14]     Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

 

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1558-10

 

INTITULÉ :                                       ROBERTO MANCILLA REYNOSO c. M.C.I.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 2 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              le juge Tremblay-Lamer

 

DATE DES MOTIFS :                      le 3 novembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anthony Karkar

 

POUR LE DEMANDEUR

Christine Bernard

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Anthony Karkar

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec) 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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