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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101129

Dossier : IMM-4414-09

Référence : 2010 CF 1200

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

MARCELA CORTES MARTINEZ

CARLOS MANZANARES JR.

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 12 août 2009, dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). Les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État.

 

 

I -        Le contexte

 

A.        Le contexte factuel

 

[2]               La demanderesse, Marcela Cortes Martinez, est une citoyenne du Mexique. L’autre demandeur est son fils mineur, Carlos Manzanares Jr., un citoyen des États‑Unis d’Amérique (les É.-U.). Ils sont arrivés au Canada le 3 septembre 2008 et ils ont demandé l’asile le même jour en raison du fait que la demanderesse craint que son ex‑époux la retrouve.

 

[3]               La demanderesse a épousé un lieutenant du corps de police municipal de Tezonapa. Ses deux frères sont aussi membres du même corps de police. L’époux de la demanderesse a été violent avec elle avant et après leur mariage. La situation ne s’est pas améliorée après la naissance de leur fille en août 1996, et la demanderesse a donc décidé de quitter son époux.

 

[4]               La demanderesse a demandé l’aide des autorités mexicaines plusieurs fois. Elle a fait une dénonciation au ministère public après avoir décidé de quitter son époux. Après cette dénonciation, l’époux de la demanderesse a été réprimandé. Il a déclaré à la police qu’il avait battu la demanderesse parce qu’elle avait été infidèle. Aucune autre mesure n’a été prise à l’époque.

 

[5]               Un avocat a été en mesure d’obtenir une ordonnance de non‑communication au nom de la demanderesse, mais en janvier 1997, l’époux n’a pas respecté l’ordonnance et il s’est rendu à la maison de l’oncle de la demanderesse dans le district fédéral. La demanderesse y avait emménagé avec sa fille. L’époux a agressé l’oncle de la demanderesse, a menacé le frère de celle‑ci et a forcé la demanderesse et leur fille à retourner à la maison avec lui.

 

[6]               En janvier 1998, la demanderesse a dénoncé son époux à la police parce qu’il avait battu leur fille. Les autorités ont détenu son époux pendant trois semaines et la demanderesse et sa fille se sont enfuies à Guadalajara.

 

[7]               La demanderesse est retournée à Cordoba en février 1999. Son époux l’a trouvée et l’a menacée avec un fusil. La demanderesse a laissé sa fille avec sa mère et s’est enfuie aux É.‑U.

 

[8]               Alors que la demanderesse était aux É.‑U., l’époux a amené leur fille à une fête et a refusé de la ramener à la mère de la demanderesse. L’organisme de services aux familles du gouvernement est intervenu et les policiers ont éventuellement réussi à retrouver la fille. Aucune accusation n’a été déposée parce que la demanderesse et son époux n’étaient pas divorcés.

 

[9]               En 2004, après avoir entamé une union de fait avec son partenaire actuel et après avoir accouché de leur fils en 2002, la demanderesse est retournée au Mexique pour prendre les mesures nécessaires afin que sa fille la rejoigne aux É.‑U. La demanderesse n’a pas pu obtenir le passeport requis et elle est donc retournée aux É.‑U. après avoir appris que son époux la cherchait.

 

[10]           En 2006 et de nouveau en 2008, la demanderesse a su par des amis que son époux était aux É.‑U. et la cherchait afin de la tuer. C’est pourquoi la demanderesse s’est enfuie au Canada au début septembre 2008.

 

B.         La décision contestée

 

[11]           La Commission a conclu que le demandeur mineur n’avait pas une crainte fondée de persécution dans son premier pays de résidence, soit les É.‑U.

 

[12]           La Commission a conclu que la demanderesse était victime de violence conjugale. La Commission a aussi conclu que le Mexique est une démocratie qui fonctionne et que bien qu’il y ait de la criminalité dans tout le pays, la preuve documentaire démontre que le Mexique fait des efforts sérieux pour professionnaliser la police.

 

[13]           La Commission a conclu que lorsque la demanderesse a dénoncé son époux aux autorités, des mesures ont été prises. La Commission a conclu qu’il s’agissait‑là d’une protection adéquate de l’État, même si la demanderesse a témoigné qu’elle n’était pas d’avis que les peines que son époux avait reçues étaient suffisamment sévères.

 

[14]           La Commission a reconnu la grande quantité de preuves documentaires que la demanderesse a présentées au sujet de la violence conjugale, de la criminalité et de la corruption au Mexique. Cependant, la preuve documentaire de la Commission montrait aussi que le gouvernement du Mexique déploie des efforts sérieux pour protéger ses citoyens.

 

[15]           De plus, la Commission a conclu que la demanderesse aurait accès à des consultations psychologiques au Mexique et elle a fourni une liste de services que le gouvernement offre aux victimes de violence fondée sur le sexe.

 

[16]           La Commission a conclu que la demanderesse ne l’avait pas convaincue, selon la prépondérance de la preuve, que la protection de l’État était inadéquate.

 

II.         Les questions en litige

 

[17]           La demanderesse soulève les questions suivantes :

(a)        La Commission a‑t‑elle commis une erreur en n’examinant pas la possibilité de refuge intérieur (PRI) dans ses motifs?

b)         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de l’existence de la protection de l’État? En particulier, la Commission a‑t‑elle commis une erreur :

(i)         en ne reconnaissant pas que les policiers n’avaient fourni aucune protection;

(ii)        en appliquant incorrectement le critère pour la protection de l’État;

(iii)       en ne tenant pas compte de la preuve documentaire à l’appui de la position de la demanderesse et en contredisant les conclusions de la Commission;

(iv)       en ne tenant pas compte de la preuve psychologique.

 

III.       La norme de contrôle

 

[18]           La conclusion de la Commission au sujet de l’existence d’une PRI, l’application du critère pour la protection de l’État et l’omission de tenir compte de la preuve sont des questions mixtes de faits et de droits et la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (voir Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12; [2009] 1 R.C.S. 339; Barajas c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 21 (QL), au paragraphe 21, et Sanchez c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2008 CF 696, 170 A.C.W.S. (3d) 168 au paragraphe 11).

 

[19]           Comme l’a statué la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir, précité, le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. Il y a en outre lieu de se demander si la décision en cause figure parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

IV.       Arguments et analyse

 

A.        La Commission n’a pas commis d’erreur en n’examinant pas la PRI dans ses motifs

 

[20]           La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur susceptible de révision en ne traitant pas de la PRI dans ses motifs, même si la possibilité de fuir à Puebla avait été abordée pendant l’audience.

 

[21]           Le défendeur soutient que la Commission n’a tiré aucune conclusion au sujet d’une PRI parce que la question déterminante était celle concernant le défaut de la demanderesse de réfuter la présomption de l’existence d’une protection de l’État.

 

[22]           La demanderesse a cité de nombreuses affaires dans lesquelles la Commission avait commis une erreur susceptible de révision au sujet de l’analyse de la PRI. Cependant, ces affaires n’aident pas la demanderesse. Lorsque la Commission a conclu que la protection de l’État était adéquate au Mexique, le besoin d’analyser la PRI a été annulé. Les arguments de la demanderesse au sujet de la façon dont la Commission aurait pu mal analyser la PRI, si elle avait décidé de le faire, ne sont pas fondés.

 

B.         La conclusion de la Commission selon laquelle il y a une protection de l’État adéquate est raisonnable

 

(i)                  Intervention de la police

 

[23]           La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu’il existait une protection de l’État adéquate, en se fondant en partie sur la conclusion de fait selon laquelle « quand [la demanderesse] a signalé les crimes à la police, cette dernière a réagi » (décision, paragraphe 33). La demanderesse soutient que la conclusion de la Commission est abusive.

 

[24]           Dans ses motifs, la Commission a reconnu qu’il peut être justifié que la demanderesse soit d’avis que les peines n’ont pas été assez sévères. Cependant, la Commission a examiné si les autorités avaient pris les mesures appropriées lorsque la plainte a été déposée, et elle a conclu, en fonction de la preuve, que c’était le cas. La Commission a conclu que cela constituait un niveau adéquat de protection de l’État.

 

[25]           La demanderesse soutient que les mesures prises par les autorités étaient inefficaces et avaient permis à son ex‑époux d’agir avec impunité. Quoi qu’il en soit, la norme porte sur le caractère adéquat et non sur la perfection. La Commission doit tirer des conclusions de fait. Il était raisonnable de conclure, en fonction de la preuve de l’ordonnance de non‑communication, de la détention de l’époux et de la participation de la police dans le recouvrement de la fille de la demanderesse, que la police avait pris des mesures lorsqu’on le lui avait demandé.

 

[26]           De plus, tout comme la Commission l’a fait dans sa décision, le juge Richard Mosley se fonde sur Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration) c. Villafranca (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.) dans sa décision Flores c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2008 CF 723, [2008] A.C.F. no 969 (QL), pour déclarer qu’« il ne suffit pas que le demandeur démontre que son gouvernement n’a pas toujours réussi à protéger des personnes dans sa situation » (au paragraphe 10).

 

[27]           L’argument de la demanderesse selon lequel la Commission a tiré une conclusion de fait abusive au sujet de l’intervention de la police n’est pas fondé.

 

(ii)        Le critère pour réfuter la présomption de l’existence de la protection de l’État

 

[28]           La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas réfuté la présomption de l’existence de la protection de l’État en raison des [traduction] « efforts sérieux » que le gouvernement du Mexique déployait pour protéger ses citoyens. La demanderesse soutient que ce critère ne satisfait pas à la norme établie dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4th) 1, et que la Commission a commis une erreur en se fondant sur Villafranca, précité.

 

[29]           À mon avis, la demanderesse s’est trompée quant à savoir à qui le fardeau revient en ce qui a trait à la protection de l’État. La Commission n’a pas l’obligation de prouver que le Mexique peut offrir à la demanderesse une protection de l’État efficace, mais plutôt, la demanderesse a le fardeau de réfuter la présomption qu’une protection de l’État efficace existe, en présentant des preuves claires et convaincantes qui convainquent la Commission selon la prépondérance de la preuve. (Carillo c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2008 CAF 94, 69 Imm. L.R. (3d) 309, au paragraphe 30.) La qualité de la preuve sera proportionnelle au niveau de démocratie de l’État (Avila c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2006 CF 359, 295 F.T.R. 35 au paragraphe 30). De plus, comme le juge Russell Zinn l’a noté dans Sandoval c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2008 CF 868, [2008] A.C.F. n1084 (QL) au paragraphe 16 :

Dans les cas où, comme en l’espèce, la protection a été demandée et accordée, le demandeur aura le défi d’établir qu’il s’agissait d’une aberration, à moins qu’il y ait eu des changements importants dans sa situation personnelle ou dans celle de l’État.

 

[30]           En l’espèce, la Commission a conclu que le Mexique est une démocratie qui fonctionne. La Cour a récemment conclu que le Mexique est une démocratie qui a la volonté et la capacité de protéger ses citoyens (Alvarez c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 197, au paragraphe 20). La Commission a aussi conclu que la demanderesse avait demandé la protection des autorités du Mexique, qu’elle avait reçue. Si quelque chose a changé au cours des dix ans ou plus depuis que la demanderesse s’est enfuie du Mexique, la preuve documentaire dont la Commission était saisie donne à croire que le niveau de sensibilisation et la capacité du gouvernement de traiter correctement les questions portant sur la violence conjugale se sont améliorés.

 

[31]           Bien qu’il faille tenir compte du fait que la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’arrêt Villafranca, précité, avant que la Cour suprême ne rende sa décision dans l’arrêt Ward, précité, la proposition selon laquelle la protection de l’État n’a pas besoin d’être parfaite est toujours correcte. La Cour d’appel fédérale a confirmé dans l’arrêt Carillo, précité, que le critère pour une conclusion au sujet de la protection de l’État est celui de savoir si la protection est adéquate, plutôt que de celui de savoir si elle est efficace comme telle (Carillo, précité, au paragraphe 32).

 

[32]           En l’espèce, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté des preuves persuasives que la protection lui serait moins accessible dans l’avenir qu’elle l’avait été les trois fois où la demanderesse a demandé l’aide des autorités par le passé. Dans un tel cas, sauf si la Commission avait omis de tenir compte de la totalité de la preuve, il était raisonnable que la Commission conclut que la demanderesse n’a pas réfuté la présomption de l’existence de la protection de l’État. La Commission n’a pas commis d’erreur en appliquant ce critère.

 

(iii)       La preuve documentaire contradictoire

 

[33]           La demanderesse soutient que la Commission n’a pas tenu compte de la grande quantité de preuves documentaires qui contredisaient ses conclusions sur le fait que le Mexique serait en mesure d’offrir à la demanderesse, une victime de violence conjugale, une protection d’État adéquate. La demanderesse est d’avis que si la Commission avait tenu compte de cette preuve, la présomption de l’existence d’une protection de l’État aurait été réfutée.

 

[34]           La demanderesse énumère plusieurs décisions récentes au sujet du Mexique à l’appui de son argument selon lequel la Commission doit expliquer pourquoi elle préfère certains éléments de preuve à d’autres, en particulier lorsque la preuve rejetée contredit la conclusion de la Commission (Avila, précitée, Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) (1998), 157 FTR 35, 83 A.C.W.S. (3d) 264).

 

[35]           Le défendeur n’a pas traité cet argument dans ses observations écrites.

 

[36]           La Commission mentionne deux fois la question de la preuve contradictoire dans sa décision. Il s’agit par conséquent de déterminer si ces « allusions » à la preuve de la demanderesse sont suffisantes.

 

[37]           Premièrement, la Commission examine l’État du Mexique en général au paragraphe 32 :

Le tribunal convient que la criminalité est présente partout dans le Mexique; toutefois, d’après la preuve documentaire, le Mexique fait de sérieux efforts pour accroître le professionnalisme de la police. Il existe bon nombre d’organismes étatiques qui luttent contre la criminalité, notamment le trafic de stupéfiants, les enlèvements et la corruption, afin d’aider les Mexicains à se prévaloir de la protection de l’État. Toujours selon la preuve documentaire, les fonctionnaires publics, y compris la police et l’armée, sont punis en cas de mauvaise conduite.

 

[38]           Deuxièmement, au paragraphe 40, la Commission fait référence aux articles présentés par l’avocat de la demanderesse :

Le conseil a soumis divers articles sur la violence familiale, la criminalité et la corruption. Le tribunal reconnaît les problèmes du Mexique à ces trois égards. La preuve documentaire de la Commission confirme ces faits. Cependant, la preuve documentaire de la Commission démontre que le gouvernement mexicain fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens.

 

[39]           La Commission a ensuite présenté une liste à puces exhaustive des services offerts, des lois adoptées et de la formation disponible au sujet de la violence fondée sur le sexe comme preuve que le gouvernement du Mexique déploie des efforts sérieux.

 

[40]           Une grande quantité de jurisprudence découlant de la Cour fédérale traite de cas de violence domestique au Mexique. La demanderesse en cite beaucoup dans lesquels des erreurs susceptibles de révision ont été relevées en raison de la réticence de la Commission de traiter des preuves documentaires qui donnent à penser que la protection de l’État est inefficace ou inadéquate, alors que la Commission s’est fondée sur d’autres preuves documentaires qui montraient que le gouvernement déployait des efforts sérieux pour améliorer la protection de l’État pour les femmes (Huerta c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2008 CF 586, 167 A.C.W.S. (3d) 968 aux paragraphes 23 à 25; Avila, précitée, au paragraphe 36; Zepeda c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2008 CF 491, 167 A.C.W.S. (3d) 144).

 

[41]           Il existe aussi de la jurisprudence au sujet du fait qu’une décision n’est pas viciée si les motifs de la Commission montrent clairement que celle‑ci a tenu compte des observations et des preuves documentaires du demandeur, même si la Commission ne mentionne pas les documents précis dans ses motifs (Monjaras c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 771).

 

[42]           En l’espèce, je crois que les extraits ci‑dessus montrent clairement que la Commission a tenu compte des observations de la demanderesse. La Commission a reconnu que ses propres documents font état des mêmes problèmes sociaux que la demanderesse a soulignés dans ses observations. Cependant, compte tenu de l’expérience personnelle de la demanderesse avec les autorités mexicaines, en plus des documents qui montrent l’appui offert aux victimes de violence conjugale, la conclusion de la Commission selon laquelle une protection de l’État adéquate est disponible pour la demanderesse relève des issues possibles raisonnables justifiables au regard des faits et du droit. Après tout, la Cour a jugé qu’il n’était pas suffisant pour un demandeur de seulement se fonder sur la preuve documentaire de failles dans le système judiciaire, si ce même demandeur ne s’est pas prévalu de la protection de l’État offerte (Alvarez, précitée, au paragraphe 22) et que chaque cas est un cas d’espèce, qui doit être analysé selon ses propres faits précis (Avila, précitée, au paragraphe 28).

 

(iv)       La preuve psychologique et les directives concernant la persécution fondée sur le sexe de la CISR

 

[43]           Je ne souscris pas à l’observation de la demanderesse selon laquelle la Commission n’a pas tenu compte du rapport d’un psychologue et des répercussions que le fait de retourner au Mexique aurait sur la santé mentale de la demanderesse. Au paragraphe 41 de la décision, la Commission conclut que la demanderesse pourrait continuer de recevoir du counselling au Mexique, counselling qui, d’après le psychologue, est essentiel à la demanderesse afin de composer avec ses symptômes de trouble de stress post‑traumatique.

 

[44]           Quant aux directives concernant la persécution fondée sur le sexe, sans expliquer de quelle façon la Commission a commis une erreur, la demanderesse soutient que la Commission n’a pas été attentive à la sensibilité dont elle devait faire preuve et qu’elle n’a pas fait de référence importante aux directives dans le contexte de la demande de la demanderesse. Je ne vois pas comment la Commission aurait pu donner un plus grand poids aux directives, parce que l’affaire en l’espèce n’était pas une affaire fondée sur la réticence de la demanderesse de se prévaloir de la protection de l’État ou dont l’issue était affectée par la réticence de la demanderesse à témoigner à l’audience. Je crois que la Commission a été raisonnable et a fait preuve de la sensibilité appropriée à la situation de la demanderesse.

 

VI.       Conclusion

 

[45]           Aucune question à certifier n’a été proposée et aucune ne se pose en l’espèce.

 

[46]           Au vu des conclusions exposées ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

«  D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4414-09

 

INTITULÉ :                                       MARCELA CORTES MARTINEZ ET AL. c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 28 OCTOBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 29 NOVEMBRE 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel M. Fine

 

 

POUR LES DEMANDEURS

Veronica Cham

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel M. Fine

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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