Cour fédérale |
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Federal Court |
Toronto (Ontario), le 17 novembre 2010
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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ET ENTRE :
Dossier : IMM-2228-10
Référence : 2010 CF 1156
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VUSUMUZI NGUBENI |
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur est un homme adulte, citoyen du Swaziland. Il a demandé l’asile au Canada, mais sa demande a été rejetée par une décision définitive de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Dans une décision datée du 11 janvier 2010, un agent de d’ERAR a rejeté cette demande. Ce rejet fait l’objet de la première des deux présentes demandes de contrôle judiciaire (IMM-2140-10). Le demandeur a reçu l’ordre de se présenter pour son renvoi du Canada. Il a demandé le report de ce renvoi, mais cette demande a été rejetée par une décision d’un agent de renvoi datée du 22 avril 2010. Ce rejet fait l’objet de la deuxième des deux demandes dont la Cour est présentement saisie (IMM-2228-10). La présente Cour a ordonné de surseoir à la mesure de renvoi jusqu’à ce qu’une décision définitive sur ces demandes soit rendue.
[2] Les deux demandes de contrôle judiciaire, c’est‑à‑dire la demande concernant le rejet par l’agent d’ERAR et celle concernant le rejet par l’agent de renvoi de la demande de report, m’ont été présentées et ont été entendues au même moment.
[3] J’examinerai premièrement le rejet de la demande d’ERAR. Trois motifs invoqués par le demandeur ont été pris en compte par l’agent d’ERAR. Le premier motif était le récit du demandeur au sujet de ses craintes au cas où il serait renvoyé au Swaziland. L’agent d’ERAR a examiné ce récit et a estimé qu’il était sensiblement le même que celui examiné par la SPR, et ne conduirait pas ainsi à une conclusion différente. Le deuxième motif était l’argument du demandeur selon lequel il avait reçu un appel téléphonique de la part d’un cousin non identifié lui indiquant que la police le recherchait au Swaziland, et qu’elle pourrait lui causer du tort, y compris la mort. L’agent d’ERAR a estimé qu’aucune importance ne devrait être accordée à cette déclaration, vu le manque de détails et le manque d’intérêt que ce cousin pourrait avoir quant à l’issue de la demande. Le troisième argument était fondé sur un rapport mis à jour d’Amnistie Internationale portant sur la situation dans le pays. Selon l’agent, ce rapport ne fait état d’aucun changement important quant à la situation examinée par la SPR. J’ai revu les éléments de preuve et je souscris entièrement aux conclusions de l’agent d’ERAR, elles étaient raisonnables et correctes. Ainsi, il n’y a pas de raison d’annuler la conclusion de rejet de la demande d’ERAR.
[4] En ce qui concerne le refus du report de renvoi par l’agent de renvoi, le dossier révèle qu’au moment de la demande de report, le demandeur, quelques jours auparavant, avait déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’ERAR, et le dossier révèle que l’agent de renvoi était au courant de cette demande. Toutefois, les motifs invoqués par l’agent de renvoi pour ne pas reporter le renvoi ne mentionnent pas qu’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’ERAR avait été déposée. Selon l’avocat du demandeur, cela constitue une erreur susceptible de révision.
[5] L’avocat du demandeur invoque avec beaucoup d’insistance la décision du juge Harrington, de la Cour, dans Shpati c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 1046. Cette décision a cependant été rendue plusieurs mois après que l’agent des renvois a pris la décision contestée en l’espèce. L’avocat du défendeur m’a informé, à l’audience relative aux demandes en l’espèce, qu’étant donné que des questions étaient certifiées par la Cour dans Shpati, le ministre interjetterait appel de cette décision.
[6] Je ne suis pas convaincu que Shpati peut être interprétée de façon si large qu’à chaque fois qu’un demandeur débouté d’une demande d’ERAR dépose une demande de contrôle judiciaire, l’agent de renvoi doive reporter le renvoi au moins jusqu’à ce que cette demande de contrôle soit tranchée de façon définitive. La Cour d’appel fédérale devrait trancher à cet égard.
[7] De toute manière, les circonstances de l’espèce peuvent être distinguées de celles de Shpati. En l’espèce, j’examine ici en même temps la demande de contrôle judiciaire de la décision d’ERAR et la demande de contrôle judiciaire de la décision de report de renvoi. Je rejetterai la première demande et, par conséquent je rejetterai la deuxième, qui est théorique.
[8] Étant donné que Shpati sera examinée à la Cour d’appel, il n’est pas utile de certifier une question dans la demande en l’espèce. Les avocats des deux parties souscrivent à cette opinion.
JUGEMENT
Pour les motifs qui précèdent :
LA COUR ORDONNE :
1. les demandes IMM-2140-10 et IMM-2228-10 sont rejetées;
2. il n’y a aucune question à certifier;
3. aucuns dépens ne sont adjugés.
Traduction certifiée conforme,
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2140-10
INTITULÉ : VUSUMUZI NGUBENI c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L’IMMIGRATION
DOSSIER : IMM-2228-10
INTITULÉ : VUSUMUZI NGUBENI c. LE
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 NOVEMBRE 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT PAR : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 17 NOVEMBRE 2010
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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Eleanor Elstub |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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