Cour fédérale
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Federal Court
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Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2010
En présence de monsieur le juge de Montigny
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les parties ont présenté deux requêtes relativement à une ordonnance rendue par le Juge Yvon Pinard le 22 avril 2009 accueillant la requête ex parte déposée par Sa Majesté la Reine du Canada (« Sa Majesté ») et autorisant le recouvrement compromis contre Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc.Une autorisation de recouvrement compromis au sens du paragraphe 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « LIR ») permet à Sa Majesté de prendre immédiatement, plutôt que d’attendre 90 jours comme le prévoit normalement le paragraphe 225.1, les mesures de recouvrement de cotisations fiscales afin d’en garantir le paiement par le contribuable, s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai pour payer compromettrait le recouvrement de la créance.
[2] La première requête, déposée par Sa Majesté, cherche à faire reconnaître la validité de la signification de l’ordonnance de recouvrement et des avis de cotisations.La deuxième requête, présentée par Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc., vise à obtenir la révision de l’ordonnance de recouvrement compromis, conformément au paragraphe 225.2(8) de la LIR.
[3] Pour les motifs qui suivent, j’en suis arrivé à la conclusion que la première requête devait être accueillie tandis que la deuxième doit être rejetée.
I. Les faits
[4] Les faits à l’origine des deux requêtes à l’étude dans le présent dossier sont d’une très grande complexité et impliquent un nombre incalculable de transactions auxquelles on réfère généralement comme des « flips immobiliers ».Résumé à sa plus simple expression, ce montage consiste à acheter et vendre un même immeuble de façon successive dans un court laps de temps de façon à en gonfler artificiellement la valeur, et à financer l’achat initial au moyen du financement obtenu par l’acheteur subséquent.Il n’appartient évidemment pas à la Cour de se prononcer sur la légalité de ces transactions dans le cadre du présent litige, pas plus d’ailleurs que d’examiner la validité des avis de cotisations émis contre Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc.
[5] Fiducie Dauphin a été constituée en 2006 pour opérer dans le domaine immobilier ; elle a repris les activités autrefois effectuées par 9125-9622 Québec Inc., qui ne semble plus avoir d’activités commerciales depuis le 28 février 2006.Nous verrons cependant que la situation de cette compagnie à numéro n’est pas des plus limpide.
[6] La constituante de la Fiducie est Mme Sophie Lebel, conjointe de M. Normand Descôteaux.Ce dernier agit à titre de conseiller pour la Fiducie, tandis que son fils, Stéphane Descôteaux, est le consultant en prêt de la Fiducie.Quant aux fiduciaires, l’acte de constitution de la Fiducie nomme M. François Bergeron et Chantal Frégault.Cette dernière est la conjointe de Stéphane Descôteaux, tandis que François Bergeron est le fils de Sophie Lebel.
[7] Toutes les personnes physiques ci-haut mentionnés, à l’exception de François Bergeron, ont eu des démêlés avec l’Agence du Revenu du Canada (« l’ARC ») relativement à des cotisations fiscales non payées.D’autre part, MM. Descôteaux (père et fils) ont un passé criminel relié à la perception d’intérêts à des taux prohibés.En outre, M. Normand Descôteaux a également été reconnu coupable en sa qualité de tête dirigeante d’un réseau de fraude par financement hypothécaire par surévaluation dans les années ’90.
[8] Le 16 juillet 2008, M. le juge Luc Martineau permettait au Ministre du Revenu national de percevoir immédiatement diverses cotisations établies contre Fiducie Dauphin, conformément à l’article 225.2 de la LIR.Ces cotisations, dont le montant s’élevait alors à plus de 2 000 000$, constituent la première dette fiscale de Fiducie Dauphin.Le 3 avril 2009, M. le juge Michel Beaudry a maintenu l’ordonnance de recouvrement compromis rendue par M. le juge Martineau.En vue de percevoir cette première dette fiscale, Sa Majesté a procédé à la saisie arrêt de trois créances hypothécaires payables à Fiducie Dauphin.
[9] La première saisie-arrêt, ordonnée le 5 février 2009, visait le solde du prix de vente totalisant 1 575 000$ payable par 9173-9698 Québec Inc. à la Fiducie, par suite de la vente d’un immeuble connu sous le nom « Drugstore ».La deuxième saisie-arrêt, ordonnée en mars 2009, visait un solde de 800 000$ payable par 9177-4158 Québec Inc. à la Fiducie par suite de la vente d’un immeuble connu sous le nom « Club Sandwich ».Enfin, la troisième saisie-arrêt visait un solde impayée de 536 544$ suite à la vente d’un fonds de commerce par Fiducie Dauphin à 9116-4798 Québec Inc.En date du 4 novembre 2009, Sa Majesté a perçu des sommes totalisant 323 486$ relativement à cette première dette fiscale de Fiducie Dauphin, de telle sorte que cette dernière était toujours redevable d’une somme de 1 356 148$ envers Sa Majesté pour des dettes fiscales impayées incluant les pénalités et intérêts pour les années d’imposition 2006 et 2007.
[10] Le 9 avril 2009, la Fiducie a consenti à Fiducie Cafaro une hypothèque de 3 100 000$ sur les trois créances hypothécaires ci-haut mentionnées, de façon à garantir une marge de crédit rotative.Le procureur de Fiducie Dauphin a soutenu que cette marge de crédit visait à payer la première dette fiscale de sa cliente.
[11] Fiducie Dauphin a fait l’objet d’une autre cotisation au montant de 1 196 539$ le 21 avril 2009, qui demeure impayée.Il s’agit là de la deuxième dette fiscale de Fiducie Dauphin.La perception de cette cotisation a fait l’objet d’une autorisation accordée par M. le juge Pinard le 22 avril 2009, et c’est cette ordonnance que les requérantes veulent faire annuler.Cette deuxième dette fiscale de Fiducie Dauphin est attestée par une cotisation établie en vertu de l’article 160 de la LIR.Elle résulte essentiellement du transfert par 9125-9622 Québec Inc. à Fiducie Dauphin, au cours de l’année d’imposition se terminant pour 9125-9622 Québec Inc. le 28 février 2007, des immeubles Drugstore et Club Sandwich, dont la juste valeur marchande (4 200 000$ au total) excédait la contrepartie apparemment donnée par Fiducie Dauphin (1 168 389$).La dette fiscale du cédant (9125-9622 Québec Inc.), au montant de 1 196 539$, était moindre que l’avantage reçu, et c’est donc ce montant que l’on a imputé à Fiducie Dauphin en application de l’article 160 de la LIR.D’autre part, les dettes fiscales de 9125-9622 Québec Inc. pour ses années d’imposition 2007 et antérieures s’élevaient respectivement à 577 090$ (1ère dette dont la perception immédiate a été autorisée par M. le juge Martineau le 16 juillet 2008) et à 583 854$ (2e dette dont la perception immédiate a aussi été autorisée par M. le juge Pinard le 22 avril 2009, résultant de la disposition même des immeubles du Drugstore et du Club Sandwich à Fiducie Dauphin).
[12] Suite à l’ordonnance du juge Pinard, Sa Majesté a procédé aux saisies-arrêts des mêmes créances hypothécaires déjà saisies auparavant pour assurer le paiement de la première dette fiscale, de façon à ce que l’excédant de ces créances non nécessaire pour payer la première dette fiscale puisse être appliqué à l’acquittement de la deuxième dette fiscale.
[13] Le 4 mai 2009, Fiducie Cafaro a publié un préavis de 60 jours de prise en paiement de ses trois créances hypothécaires au Registre foncier.Le 21 mai 2009, Fiducie Cafaro a publié la même hypothèque au Registre des droits personnels et réels mobiliers, pour ensuite publier un préavis de prise en paiement le 3 juin 2009.Fiducie Cafaro affirme avoir déboursé une somme de 1 086 933$ en vertu du prêt consenti à Fiducie Dauphin, et reproche à cette dernière d’être devenue insolvable et de ne pas avoir obtenue mainlevée de la saisie-arrêt obtenue par Sa Majesté contre 9177-4158 Québec Inc.Le procureur de Sa Majesté a soutenu que si la vente du Drugstore prévue pour le 15 mai 2009 n’avait pas avorté, Sa Majesté aurait été payée en entier pour la première dette fiscale de Fiducie Dauphin et aurait procédé à la radiation de l’inscription de l’ordonnance définitive de saisie-arrêt contre 9177-4158 Québec Inc.
II. Décision contestée
[14] En se fondant sur les affidavits déposés par Sa Majesté au soutien de sa requête ex parte et sur la preuve produite dans le dossier de la première dette fiscale (T-1084-08), le juge Pinard a été convaincu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’octroi aux requérantes d’un délai pour payer la deuxième dette fiscale aurait compromis le recouvrement de la deuxième dette fiscale.
[15] Le juge Pinard a aussi autorisé Sa Majesté à signifier aux requérantes l’ordonnance qu’il a rendue, toute mesure de recouvrement prise en conséquence en même temps que les avis de cotisations, dans une enveloppe cachetée, adressée à leur attention, à être déposée dans la boîte aux lettres de leur domicile, ou à être affichée sur la porte ou dans un endroit en vue, ou à l’intérieur de l’endroit où le huissier instrumentant procède, et ce, advenant l’impossibilité de procéder à une signification en personne.
[16] Le juge Pinard a également retardé la signification de l’ordonnance d’un délai de soixante-douze heures suivant son émission, en conformité avec la Règle 395 des Règles des Cours fédérales, SOR/98-106.
III. Questions en litige
[17] La présente requête soulève deux questions :
Y a-t-il lieu d’annuler l’ordonnance ex parte de recouvrement compromis prononcé par le juge Pinard le 22 avril 2009?
Pour répondre à cette première question, deux sous-questions doivent être abordées :
1.
Les requérantes se sont-elles acquittées de leur fardeau de preuve
initial pour faire annuler l’ordonnance du juge Pinard?, et
2.
ii) Si oui, Sa Majesté a-t-elle démontré que la requête ex parte était
néanmoins justifiée?
Y a-t-il lieu de valider la signification des avis de cotisation et de l’ordonnance ex parte?
IV. Analyse
A. L’ordonnance de Recouvrement doit-elle être Annulée?
[18] Il est bien établi qu’une ordonnance de recouvrement compromis ne sera émise que dans la mesure où la preuve démontre, à la satisfaction de la Cour, que le Ministre a des motifs raisonnables de croire que l’octroi au contribuable d’un délai compromettra le recouvrement de sa dette.Ce principe a été rappelé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada c. Golbeck, [1990] 2 C.T.C. 438, 90 D.T.C. 6575 :
The question was whether, on the basis of the material put before the Court, it appeared that the Minister had reasonable grounds for believing that the taxpayer would waste, liquidate or otherwise transfer his assets so as to become less able to pay the amount assessed and thereby jeopardizing the Minister’s debt.
[19] Quant au fardeau de preuve incombant à chaque partie lors d’une requête en révision d’une autorisation de recouvrement compromis en vertu du paragraphe 225.2(8), les deux parties s’entendent pour dire qu’il a été correctement énoncé par M. le juge FrançoisLemieux dans l’arrêt Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.) c. Services M.L. Marengère inc. (1999), 176 F.T.R. 1 au par. 63 [M.N.R. c. Marengère] :
En ce qui concerne le fardeau de la preuve, la personne qui présente une requête en vertu du paragraphe 225.2(8) a le fardeau initial de prouver qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le critère prévu au paragraphe 225.2(2) n’a pas été respecté, c’est-à-dire que l’octroi d’un délai pour payer le montant de la cotisation compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant. Toutefois, la Couronne a le fardeau ultime de justifier l’ordonnance de recouvrement de protection accordée sur une base ex parte.
La preuve doit démontrer que, selon toute probabilité, il est plus probable qu’autrement que l’octroi d’un délai compromette le recouvrement. Il ne s’agit pas de savoir si la preuve démontre au-delà de tout doute raisonnable que le délai accordé au contribuable compromettrait le recouvrement en question.
[20] Les requérantes ont soutenu, dans leurs représentations écrites, que la requête présentée par Sa Majesté devant le juge Pinard n’était fondée que sur de simples soupçons ou craintes que l’octroi d’un délai puisse compromettre le recouvrement. Or, loin de vouloir se soustraire au recouvrement fiscal, les requérantes plaident que l’hypothèque accordée à la Fiducie Cafaro en échange d’une marge de crédit visait justement à leur permettre de s’acquitter de leur première dette fiscale.Par conséquent, les actions de l’intimée ne feraient que rendre le recouvrement de la première dette plus difficile.
[21] On a également soutenu que l’absence de preuve d’actes frauduleux par les contribuables jumelée aux intentions de ces derniers de ne pas dilapider leurs actifs justifiait l’annulation de l’ordonnance de recouvrement compromis.S’agissant du passé criminel de MM. Descôteaux père et fils, les requérantes expliquent que cet élément n’est pas pertinent puisque ces derniers n’auraient aucun lien avec les requérantes.Quant aux liens familiaux qui existaient entre les requérantes dans le dossier T-1084-08, ils ne suffiraient pas pour fonder une crainte raisonnable que les transactions soient irrégulières ou que les requérantes en l’espèce dilapident leurs actifs.
[22] Enfin, les requérantes soutiennent que Sa Majesté a contrevenu à son obligation de divulguer à la Cour tous les faits pertinents lors de la présentation de la requête ex parte et que les affidavits au soutien de cette requête comportaient des allégations insuffisantes, inexactes ou hors contexte.À ce chapitre, ils attaquent quelques paragraphes des affidavits souscrits par Mme Claudine Vinette et M. Yvon Talbot le 21 avril 2009.Les requérantes prétendent aussi qu’elles ne sont pas des entreprises liées au sens de la LIR, et que les nouvelles cotisations à la base de l’ordonnance émise par M. le juge Pinard sont illégales puisqu’elles visent à recouvrer des dettes déjà visées par une première ordonnance de recouvrement compromis.
[23] Les requérantes n’ont déposé aucune preuve à l’appui de leurs prétentions écrites.Elles n’ont pas davantage contre-interrogé les affiants de Sa Majesté.Lors de l’audition, le procureur des requérantes a bien tenté de remettre en question plusieurs affirmations faites par Mme Vinette et M. Talbot dans leurs affidavits, et de démontrer que les nombreuses transactions effectuées par Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. et impliquant une foule de compagnies à numéros et d’autres prêteurs étaient parfaitement légitimes et ne visaient aucunement à frauder Sa Majesté.Malgré l’habileté avec laquelle Me Sénéchal a fait valoir ses arguments, je suis incapable de conclure que le critère prévu au paragraphe 225.2(2) n’a pas été respecté ou que Sa Majesté ne s’est pas acquittée de son obligation de divulgation franche et complète lors de la présentation de la requête ex parte devant le juge Pinard.Bien que certaines affirmations de Mme Vinette ou de M. Talbot aient pu être inexactes, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu de l’extrême complexité du dossier de même que de l’enchevêtrement des joueurs impliqués et des transactions considérées, aucune des « précisions » apportées par les requérantes ne viennent remettre en cause la crédibilité des motifs avancés par le Ministre pour obtenir l’ordonnance de recouvrement compromis.Encore une fois, le rôle de cette Cour n’est pas de se prononcer sur la validité des avis de cotisation, qui sont présumées valides en vertu du paragraphe 152(8) de la LIR tant qu’elles n’ont pas été annulées à la suite d’une opposition ou d’un appel.Compte tenu de la preuve qui est devant la Cour, j’estime que les requérantes ne se sont pas déchargées de leur fardeau initial de prouver qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le critère prévu au paragraphe 225.2(2) de la LIR n’a pas été respecté.
[24] La jurisprudence a reconnu que la présence d’un ou de plusieurs des facteurs suivants pouvait justifier une ordonnance de recouvrement compromis :
La fraude ou le comportement peu orthodoxe du contribuable : M.N.R. c. Marengère, ci-dessus, au par. 63(4) ; Canada (M.N.R.) c. Rouleau, [1995] 2 C.T.C. 442 ; 95 D.C.T. 5597, aux par. 8-9 ; R. c. Laframboise, [1986] 3 C.F. 521, p. 524 ; Canada (M.N.R.) c. Delaunière, 2007 CF 636, au par. 8 ; Mann c. Canada (M.N.R.), 2006 CF 1358, au par. 50 ;
La liquidation ou le transfert des actifs par le contribuable, peu importe son intention : M.N.R. c. Marengère, ci-dessus, aux par. 63(4); 1853-9049 Québec Inc. c. Canada, [1986] 2 C.T.C. 486 ; Canada (M.N.R.) c. Delaunière, ci-dessus, par. 6 ;
Un style de vie du contribuable peu compatible avec son endettement fiscal : Minister of National Revenue c. Calb, 97 DTC 5430 ;
La nature des cotisations et le comportement fiscal du contribuable : Minister of National Revenue c. Moss, 98 DTC 6016 (C.F.) ; Loi de l’impôt sur le revenu c. Fiducie Dauphin et al, 2009 CF 346, au par. 86 ; M.N.R. c. Rouleau, ci-dessus, aux par. 8-9.
[25] En l’espèce, l’intimée a fourni de la preuve permettant d’étayer chacun des facteurs mentionnés ci-haut.Examinons-les tour à tour.En ce qui concerne le comportement des requérantes, il est clair que l’intimée n’avait pas à prouver une fraude de leur part.Ceci étant dit, certaines des personnes physiques reliées aux requérantes ont un passé plus que douteux et les requérantes sont impliquées dans des transactions pour le moins suspectes.Dans la décision qu’il a rendue relativement à la première dette fiscale des requérantes, M. le juge Beaudry a noté « les multiples transactions impliquant la Fiducie, où cette dernière prête sans garantie des sommes considérables pour l’acquisition d’immeubles et est impliquée par la suite dans la revente en finançant le dépôt.Tout ceci en échange d’un résultat monétaire minime », et « les profits réalisés lors de ces transactions, ces derniers étant remis à des personnes ou compagnies autres que le vendeur » (Loi de l’impôt sur le revenu c. Fiducie Dauphin et al, ci-dessus, au para. 86).Or, l’ARC a répertorié 28 nouvelles transactions du même genre depuis la décision du juge Beaudry.
[26] Non seulement M. Normand Descôteaux a-t-il été l’une des têtes dirigeantes d’un réseau de fraude par financement hypothécaire surévalué, mais lui et son fils ont acheté et revendu la même journée des immeubles en encaissant un profit substantiel qu’ils n’ont pas déclaré dans leur déclaration d’impôt pour l’année pertinente (2007).De la même façon, Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. ont financé plusieurs transactions se faisant en deux temps, soit l’acquisition d’un immeuble par un acheteur et sa revente la même journée ou le lendemain pour une somme supérieure d’environ 50 000$, sans jamais déclarer de revenu d’entreprise.La société Gestion Malgraf Inc. a encaissé plusieurs chèques représentant le produit net de réalisation de la deuxième transaction immobilière ; or, cette société a été l’employeur de Normand Descôteaux, Stéphane Descôteaux, Chantal Frégault, François Bergeron, Danielle Cléroux et 9125-9622 Québec Inc.
[27] D’autre part, la police a saisi en 2001 une somme de 2 700 000$ dans trois coffrets de sécurité lors de perquisitions effectuées dans deux Caisses Populaires, et une somme de 1 800 000$ en argent comptant a été retrouvée sous le faux plancher du sous-sol du frère de Martine Cléroux.Cette dernière était la conjointe de Normand Descôteaux à l’époque et elle avait directement accès, de même que Stéphane Descôteaux, aux trois coffrets de sécurité.C’est également à cette époque que Normand Descôteaux et Stéphane Descôteaux ont plaidé coupable à l’infraction criminelle consistant à percevoir des intérêts à un taux criminel.
[28] Il appert également que la fiduciaire de Fiducie Dauphin, Mme Chantal Frégault, a effectué des retraits dans son compte bancaire pour plus de 200 000$ pour les années 2006 et 2007, alors qu’elle a déclaré des revenus pour une somme d’environ 110 000$ pour les années d’imposition s’échelonnant de 2002 à 2007 inclusivement.
[29] Je note également que Normand Descôteaux et Sophie Lebel ont fait des faillites principalement fiscales, et que MM Descôteaux père et fils ont multiplié les changements d’adresse.Des charges grèvent aussi la totalité ou presque de la valeur nette des immeubles appartenant aux requérantes.
[30] Quant à l’hypothèque consentie par Fiducie Dauphin sur les trois créances hypothécaires mentionnés au paragraphe 9 des présents motifs en faveur de Fiducie Cafaro pour garantir une avance de crédit équivalente, elle est pour le moins suspecte.Non seulement a-t-elle été consentie six jours après la décision de M. le juge Beaudry, mais au surplus, Fiducie Cafaro a publié moins d’un mois après avoir obtenu son hypothèque un préavis de 60 jours à l’effet qu’elle entend prendre en paiement ces trois créances hypothécaires sous prétexte que Fiducie Dauphin serait en défaut à son égard.Or, si cette hypothèque de 3 100 000$ devait être valide et opposable à Sa Majesté, les trois créances qui en font l’objet seraient insuffisantes pour acquitter à la fois la deuxième dette fiscale de Fiducie Dauphin à Sa Majesté et la dette de Fiducie Dauphin à Fiducie Cafaro, qui s’élèverait à 1 086 933$, d’autant plus que les avances prétendument consenties par Fiducie Cafaro à Fiducie Dauphin portent intérêts au taux de 24% par année.Par conséquent, le paiement par Fiducie Dauphin des sommes dues suites à l’établissement des cotisations liées à la première ordonnance de recouvrement compromis, n’aurait pas amélioré la position de Sa Majesté en ce que le paiement des cotisations liées à la deuxième ordonnance de recouvrement compromis aurait été mis en péril n’eut été l’ordonnance de M. le juge Pinard du 22 avril 2009.
[31] Je retiens également de la preuve qu’au moment de consentir l’hypothèque de 3 100 000$ en faveur de Fiducie Cafaro, le 9 avril 2009, Fiducie Dauphin connaissait l’existence de ses deux dettes fiscales, contrairement à ce qu’a prétendu son procureur.Ayant été représentée par le même procureur lors de leur demande de révision de l’autorisation d’exécution immédiate du 16 juillet 2008, il est certain que Fiducie Dauphin était au courant de la première dette fiscale de 577 090$ de 9125-9622 Québec Inc.Quant à la deuxième dette fiscale découlant de l’application de l’article 160 de la LIR aux transferts par 9125-9622 Québec Inc. à Fiducie Dauphin, sans juste contrepartie, des immeubles Drugstore et Club Sandwich, Fiducie Dauphin ne pouvait l’ignorer (même si elle n’était pas encore cotisée), puisque M. Talbot leur avait clairement expliqué depuis le 10 février 2009.Or, quiconque reçoit des biens d’une personne insolvable pour une considération inférieure à la juste valeur marchande des biens reçus (en l’occurrence des immeubles de 4 200 000$ pour une considération de 1 168 389$) ne peut, à supposer même qu’il ignore l’existence de l’article 160 de la LIR, faire autrement que de constater qu’une telle transaction cause préjudice aux créanciers de la personne insolvable et qu’elle peut au moins être attaquée en inopposabilité en raison des articles 1631 ss. du Code civil du Québec.À supposer même que l’on ne considère que la première dette fiscale de 9125-9622 Québec Inc. quant aux années 2004, 2005 et 2006, c’est d’environ 427 000$ dont Sa Majesté se trouvait privée par la cession des immeubles sans juste contrepartie.Il semble par ailleurs évident que Fiducie Dauphin a hypothéqué les trois créances hypothécaires en vue d’éviter que Sa Majesté ne les saisisse sur la base de la deuxième dette fiscale, et non pour payer sa première dette fiscale.D’ailleurs, il ne semble pas que la première dette fiscale de Fiducie Dauphin ait été acquittée, et il n’y a aucune preuve à l’effet que Fiducie Cafaro aurait bel et bien déboursé 1 086 933$ au profit de Fiducie Dauphin, comme elle le prétend.La preuve démontre d’ailleurs que M. Cafaro, fiduciaire de Fiducie Cafaro, fait affaires avec les membres du « groupe Dauphin » depuis de nombreuses années et a souvent procédé à des financements fictifs en échange de garanties hypothécaires.
[32] Les requérantes allèguent que leurs activités sont paralysées par les mesures de recouvrement exercées par l’intimée, et être endettés à l’endroit de Fiducie Cafaro.Si tel est bien le cas, il est permis de se demander s’il est raisonnable pour la Fiducie Dauphin de continuer à louer trois véhicules de luxe, soit une BMW, une Lexus et une Bentley.La jurisprudence a déjà tiré une inférence négative contre un contribuable qui maintient un style de vie élevé alors même qu’il est fortement endetté envers le fisc.
[33] Enfin, la preuve révèle que les requérantes ainsi que la constituante et la fiduciaire de la Dauphin et M. Normand Descôteaux ont plusieurs fois omis de déclarer des revenus et font tous l’objet de cotisations.Qui plus est, on note des délais inexplicables dans la publication et la supposé rectification des charges grevant les biens des requérantes, ce qui peut encore une fois semer le doute quant à la bonne foi de ces dernières dans la conduite de leurs affaires.
[34] Bref, je suis d’avis que l’ensemble des circonstances mentionnées dans les paragraphes qui précèdent et plus longuement étayées dans les affidavits soumis par Sa Majesté pour obtenir l’autorisation de recouvrement compromis justifiaient amplement la décision de mon collègue le juge Pinard d’émettre son ordonnance du 22 avril 2009.Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces éléments constituaient bien davantage que des soupçons et répondaient à l’exigence d’établir des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai pour payer la deuxième dette fiscale telle que constatée par le Certificat déposé devant cette Cour le 22 avril 2009 (ITA-5097-09).Les requérantes ne se sont donc pas acquittés de leur fardeau de preuve initial, et leur requête doit donc par conséquent être rejetée.
B. La Signification des Avis de Cotisation et de l’Ordonnance du Juge Pinard doit-elle être Validée Rétroactivement?
[35] Le procureur de Sa Majesté a admis ne s’être pas parfaitement conformé à l’ordonnance de recouvrement compromis rendue le 22 avril 2009 quant au mode de signification de cette ordonnance.M. le juge Pinard avait en effet autorisé Sa Majesté à signifier à Fiducie Dauphin et à 9125-9622 Québec Inc. l’ordonnance qu’il avait rendue, de même que toute mesure de recouvrement prise en conséquence de cette ordonnance de même que les avis de cotisation, dans une enveloppe cachetée, adressée à leur attention, en la déposant dans la boîte aux lettres de leur domicile ou en l’affichant sur la porte ou dans un endroit en vue, ou à l’intérieur de l’endroit où le huissier instrumentant procède, et ce, advenant l’impossibilité de le les leur signifier en personne.
[36] Le 23 avril 2009, le procureur du requérant a transmis par télécopieur aux procureurs des intimées une copie de l’ordonnance de recouvrement compromis rendue le 22 avril 2009, une copie de l’avis de cotisation établi le 21 avril 2009 à l’égard de Fiducie Dauphin et une copie de l’avis de cotisation supplémentaire établi le 21 avril 2009 à l’égard de 9125-9622 Québec Inc..Le même jour, le procureur du requérant a également transmis par poste prioritaire aux procureurs des intimées une copie de l’ordonnance de recouvrement compromis du 22avril 2009.
[37] Le jour même de la transmission de ces copies, les procureurs des intimées ont transmis une lettre au procureur du requérant l’informant que l’intimée Fiducie Dauphin venait de déposer une opposition à l’avis de cotisation établi le 21 avril 2009.Puis, le 20 mai 2009, les procureurs des intimées ont signifié au procureur du requérant et ils ont déposé à la Cour leur requête en annulation de l’ordonnance de recouvrement compromis rendue le 22 avril 2009.
[38] Ce n’est que le 22 mai 2009 que les procureurs des intimées ont soulevé pour la première fois l’irrégularité de la signification.Après avoir été informée du défaut de s’être parfaitement conformée à l’ordonnance de recouvrement compromis rendue le 22 avril 2009 quant à la signification, l’ARC a décidé de faire signifier par huissier des copies de cette ordonnance et des avis de cotisation établis le 21 avril 2009 aux deux intimées.La preuve démontre que le huissier a signifié ces documents à l’intimée Fiducie Dauphin le 29 mai 2009 et à l’intimée 9125-9622 Québec Inc. le 4 juin 2009.Dans ce dernier cas, le délai s’explique du fait que la compagnie n’avait pas informé l’ARC de son changement d’adresse, ce qui a nécessité des recherches supplémentaires pour retrouver l’adresse du dernier administrateur connu.
[39] L’inobservation par Sa Majesté des prescriptions du paragraphe 225.2(5) de la LIR quant au délai de signification ne constitue qu’une irrégularité de forme dont les intimées n’ont pas souffert.En effet, il est clair que Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. n’ont pas été empêchées de se prévaloir des recours qui s’offraient à elles pour se pourvois à l’encontre de l’ordonnance de recouvrement compromis.De fait, elles semblent avoir bel et bien pris connaissance de l’ordonnance de recouvrement compromis rendue le 22 avril 2009 et des avis de cotisation établis le 21 avril 2009 puisque : 1) l’intimée Fiducie Dauphin a déposé un avis d’opposition à l’avis de cotisation établi le 21 avril 2009 à l’intérieur du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 165 de la LIR ; et 2) les intimées Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. ont déposé, par le biais de leurs procureurs, une requête en annulation de l’ordonnance de recouvrement compromis rendue le 22 avril 2009 à l’intérieur du délai de trente jours prévu au paragraphe 225.2(9) de la LIR.
[40] Il ne faut pas perdre de vue le but qui sous-tend les règles de signification.Ces règles, faut-il le rappeler, vise à éviter qu’une partie ne soit pas en mesure de défendre ses intérêts parce qu’elle n’aurait pas été mise au courant, ou qu’elle ne l’aurait pas été en temps utile, des procédures dirigées contre elle.La Règle 147 des Règles des Cours fédérales reflète d’ailleurs ce principe, dans la mesure où elle autorise la Cour à considérer valide une signification irrégulière lorsqu’elle est convaincue que le destinataire a pris connaissance du document qui lui était destiné. Ainsi, on a déjà conclu que le dépôt par une partie d’un acte de procédure en réponse à un acte de procédure initial constituait une preuve que cette partie a pris connaissance de cet acte de procédure initial : voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mindich (1999), 170 F.T.R. 148, au par. 16 ; Canada c. Trudgeon, 2001 FCT 627, au par. 9.
[41] Cette règle s’inscrit dans le cadre d’un principe plus large, à l’effet que la procédure ne doit pas l’emporter sur la substance.Ce principe trouve notamment son expression dans les Règles 53, 55 et 56.En l’espèce, il est clair que Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. n’ont pas été empêchées de défendre leurs intérêts.En revanche, le fait de prononcer la nullité de la signification compromettrait la réalisation de l’objectif même de l’article 225.2 de la LIR, qui est d’assurer la préservation des actifs du contribuable lorsque Sa Majesté peut faire valoir une crainte raisonnable qu’ils soient dilapidés si le délai normal prévu par la loi pour prendre des mesures de recouvrement n’est pas écourté.
[42] À titre d’analogie, il est utile de référer à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Calvert v. Salmon (1994), 113 D.L.R.(4th) 156 ; O.J. No. 544.Dans cette affaire, la Cour a conclu que le but d’un préavis en matière de recours hypothécaires est de permettre à son destinataire de connaître les intentions de son créancier dans un délai suffisant pour lui permettre de réagir en temps utile.Par conséquent, le non-respect du délai d’envoi d’un préavis d’exercice sera sans effet lorsque le destinataire et son procureur ont démontré qu’ils avaient connaissance de l’intention du créancier et qu’ils avaient été en mesure de réagir.Voir aussi : Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1972] C.F. 227, confirmé par [1974] 1 C.F. 554 (C.A.F.) et par [1977] 2 R.C.S. 23, à la p. 249.
[43] Enfin, il est également possible de soutenir que les Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. ont posé des gestes démontrant leur renonciation à l’application de l’article 225.2(5) de la LIR à leur égard.La jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises qu’un contribuable peut renoncer, expressément ou tacitement, à des droits qui lui sont conférés par les lois fiscales lorsque ces dispositions ne sont pas d’ordre public.Voir, à titre d’illustrations : Smerchanski c. Ministre du Revenu national, ci-dessus ; Pearce c. La Reine, 2005 TCC 38, [2005] A.C.I. no 22, à la p. 6 ; Nguyen c. La Reine, 2005 TCC 697, [2005] A.C.I. no 541, à la p. 7.
[44] Pour toutes ces raisons, j’accueillerais donc la requête de Sa Majesté.Je déclare donc valide la signification effectuée le 23 avril 2009 auprès des procureurs des intimées de copies de l’ordonnance de recouvrement compromis rendue le 22 avril 2009 et des avis de cotisation établis le 21 avril 2009.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
La requête de Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc. visant à faire annuler l’ordonnance de recouvrement compromis rendue le 22 avril 2009 est rejetée ;
La requête de Sa Majesté pour faire confirmer la validité de la signification de l’ordonnance de recouvrement compromis le 22 avril 2009 et des avis de cotisation établis le 21 avril 2009 est accueillie ;
Le tout avec dépens contre Fiducie Dauphin et 9125-9622 Québec Inc., de façon solidaire.
ANNEXE
Loi de l’impôt sur le revenu (1985, ch. 1 (5e suppl.))
Définition de « juge »
225.2 (1) Au présent article, « juge » s’entend d’un juge ou d’un juge local d’une cour supérieure d’une province ou d’un juge de la Cour fédérale.
Recouvrement compromis
(2) Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.
Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation
(3) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard du contribuable n’a pas été envoyé à ce dernier au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 222, 223, 224, 224.1, 224.3 et 225, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.
Affidavits
(4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion si des motifs à l’appui de celle-ci y sont indiqués.
Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
(5) Le ministre signifie au contribuable intéressé l’autorisation visée au présent article dans les 72 heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé au contribuable au plus tard au moment de la présentation de la requête.
Mode de signification
(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée au contribuable soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Demande d’instructions au juge
(7) Lorsque la signification au contribuable ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autre instructions au juge.
Révision de l’autorisation
(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.
Délai de présentation de la requête
(9) La requête visée au paragraphe (8) doit être présentée :
a) dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée au contribuable en application du présent article;
b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le contribuable a présenté la requête dès que matériellement possible.
Huis clos
(10) Une requête visée au paragraphe (8) peut, à la demande du contribuable, être entendue à huis clos si le contribuable démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Ordonnance
(11) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Mesures non prévues
(12) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article.
Ordonnance sans appel
(13) L’ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (11) est sans appel.
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Definition of “judge”
225.2 (1) In this section, “judge” means a judge or a local judge of a superior court of a province or a judge of the Federal Court.
Authorization to proceed forthwith
(2) Notwithstanding section 225.1, where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a taxpayer would be jeopardized by a delay in the collection of that amount, the judge shall, on such terms as the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to take forthwith any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) with respect to the amount.
Notice of assessment not sent
(3) An authorization under subsection 225.2(2) in respect of an amount assessed in respect of a taxpayer may be granted by a judge notwithstanding that a notice of assessment in respect of that amount has not been sent to the taxpayer at or before the time the application is made where the judge is satisfied that the receipt of the notice of assessment by the taxpayer would likely further jeopardize the collection of the amount, and for the purposes of sections 222, 223, 224, 224.1, 224.3 and 225, the amount in respect of which an authorization is so granted shall be deemed to be an amount payable under this Act.
Affidavits
(4) Statements contained in an affidavit filed in the context of an application under this section may be based on belief with the grounds therefor.
Service of authorization and of notice of assessment
(5) An authorization granted under this section in respect of a taxpayer shall be served by the Minister on the taxpayer within 72 hours after it is granted, except where the judge orders the authorization to be served at some other time specified in the authorization, and, where a notice of assessment has not been sent to the taxpayer at or before the time of the application, the notice of assessment shall be served together with the authorization.
How service effected
(6) For the purposes of subsection 225.2(5), service on a taxpayer shall be effected by
(a) personal service on the taxpayer; or
(b) service in accordance with directions, if any, of a judge.
Application to judge for direction
(7) Where service on a taxpayer cannot reasonably otherwise be effected as and when required under this section, the Minister may, as soon as practicable, apply to a judge for further direction.
Review of authorization
(8) Where a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a taxpayer, the taxpayer may, on 6 clear days notice to the Deputy Attorney General of
Limitation period for review application
(9) An application under subsection 225.2(8) shall be made
(a) within 30 days from the day on which the authorization was served on the taxpayer in accordance with this section; or
(b) within such further time as a judge may allow, on being satisfied that the application was made as soon as practicable.
Hearing in camera
(10) An application under subsection 225.2(8) may, on the application of the taxpayer, be heard in camera, if the taxpayer establishes to the satisfaction of the judge that the circumstances of the case justify in camera proceedings.
Disposition of application
(11) On an application under subsection 225.2(8), the judge shall determine the question summarily and may confirm, set aside or vary the authorization and make such other order as the judge considers appropriate.
Directions
(12) Where any question arises as to the course to be followed in connection with anything done or being done under this section and there is no direction in this section with respect thereto, a judge may give such direction with regard thereto as, in the opinion of the judge, is appropriate.
No appeal from review order
(13) No appeal lies from an order of a judge made pursuant to subsection 225.2(11).
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Règles concernant la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale (DORS/98-106)
Signification considérée comme valide
147. Lorsqu’un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut considérer la signification comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.
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Validating service
147. Where a document has been served in a manner not authorized by these Rules or by an order of the Court, the Court may consider the document to have been validly served if it is satisfied that the document came to the notice of the person to be served or that it would have come to that person's notice except for the person's avoidance of service.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-631-09
INTITULÉ : Dans l’affaire de la Loi de l’impôt sur le revenu
c. Fiducie Dauphin et 9125-9622 QUÉBEC INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : 1 juin 2010
ET ORDONNANCE PAR : LE JUGE de MONTIGNY
DATE DES MOTIFS : 15 novembre 2010
COMPARUTIONS :
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Me Sébastien Sénéchal
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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BARDAGI SÉNÉCHAL INC.
Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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