Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 12 novembre 2010
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
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et
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne une décision en équité, en date du 23 décembre 2008, rendue par l’Agence du revenu du Canada (ARC), par suite d'une demande que lui avait adressée M. Couch qui demandait à être dispensé des intérêts et des pénalités se rattachant à une dette fiscale. La décision a été prise en vertu de l’article 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1995, ch. 1 (5e suppl.), qui confère, en matière de dispense, un pouvoir discrétionnaire, et en vertu des directives s’y rapportant concernant la preuve des difficultés encourues (voir dossier du défendeur, vol. 1, p. 154).
[2] La décision en cause est intervenue à la suite d’un dialogue entre M. Couch et l’ARC remontant à 1999. Dans le cadre de la présente demande, M. Couch avance essentiellement deux arguments : c’est à tort que l’ARC n’a pas estimé que le paiement des intérêts accumulés et des pénalités sur sa dette fiscale entraînerait pour lui des difficultés; et en ce qui concerne le montant des intérêts et des pénalités exigibles à l’époque où M. Couch a sollicité une dispense, l’ARC a agi de mauvaise foi en ne donnant pas suite à un présumé accord selon lequel le règlement de la dette fiscale de M. Couch solderait les intérêts accumulés ainsi que les pénalités prévues.
[3] J’estime en définitive qu’en ce qui concerne la décision en cause, l’ARC a appliqué correctement les directives en vigueur et qu’elle a pu raisonnablement refuser à M. Couch la dispense qu’il sollicitait au titre de ses difficultés, étant donné que ces difficultés n’ont pas été démontrées, vu que M. Couch avait incontestablement d’importants avoirs au moment où il a présenté sa demande de décharge.
[4] Je ne relève, en outre, de la part de l’ARC, aucune mauvaise foi vis-à-vis de M. Couch.
ORDONNANCE
En conséquence, la présente demande est rejetée.
Il n’y aura aucune adjudication des dépens.
« Douglas R. Campbell »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-191-09
INTITULÉ : BRIAN COUCH c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 SEPTEMBRE 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 12 NOVEMBRE 2010
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR (AGISSANT EN SA PROPRE CAUSE)
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SANDRA K.S. TSUI |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR LE DEMANDEUR (AGISSANT EN SA PROPRE CAUSE) |
MYLES J. KIRVAN SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
POUR LE DÉFENDEUR
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