Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2010
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
demandeur
et
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l'encontre de la décision datée du 17 novembre 2009 d’un agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent), rejetant la demande du demandeur d’une dispense de visa pour des motifs humanitaires (CH).
[2] Avant d'entreprendre l'étude au mérite de la demande du demandeur, la Cour doit disposer de l'objection préliminaire du défendeur au sujet de la recevabilité de certaines pièces annexées à l'affidavit du demandeur qui n'étaient pas devant l'agent au moment de la prise de sa décision. Il s'agit en particulier des documents apparaissant aux pages suivantes du dossier du demandeur : 16, 18-22, 30-32, 34-35, 37-39, 75-81, 87-92, 94, 97, 99, 107-149.
[3] Ces documents concernent entre autres, un certain lien de parenté avec un journaliste assassiné, le départ de certains des enfants du demandeur de la République Démocratique du Congo (RDC), explication de la situation financière du demandeur, certificat de décès d'un enfant de 25 ans, lettres d'appui aux demandeurs, etc.
[4] Il est bien établi par la jurisprudence Lemiecha (Tuteur d’instance) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 1333 (C.F. 1ère inst.) (QL), paras. 3 et 4 que le contrôle judiciaire d’une décision que rend un office, une commission ou un tribunal d'instance fédérale doit être fondée sur les éléments de preuve dont le décideur était saisi.
[5] Tenant compte des arguments des parties, la Cour accueille l'objection du défendeur et déclare qu'elle ne tiendra pas compte de ces documents.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les raisons suivantes.
[7] Le demandeur, citoyen de la RDC, craint un retour dans son pays parce qu'il allègue avoir adhéré à l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), parti politique s'opposant au régime de Joseph Kabila.
[8] Il allègue que son oncle, Bapuwa Mwamba, un journaliste, a été tué en 2006 à la suite d’un article qu’il a écrit après avoir assisté à une manifestation pour la démocratie organisée par l’UDPS avec le demandeur.
[9] La demande d'asile du demandeur au Canada lui a été refusée le 26 juillet 2007 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) en raison de l'absence de preuves crédibles d'un lien de parenté avec le journaliste assassiné, de son appartenance au parti UDPS ainsi que de ne pas avoir demandé l'asile en Belgique et aux États-Unis avant son arrivée au Canada.
[10] Sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR a été rejetée par la Cour fédérale.
[11] L’évaluation et l'appréciation de la preuve par un tribunal tel que la SPR sont soumise à la norme de contrôle de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).
[12] Dans la cause sous étude, le demandeur reproche à l'agent, des erreurs dans l'évaluation de son établissement au Canada, de l'intérêt supérieur de ses enfants ainsi que l'évaluation du risque dans le contexte de sa demande CH.
[13] Quant à l'établissement du demandeur au Canada, l'agent, malgré la constatation d'éléments positifs favorisant le demandeur, a conclu qu'il n'était pas satisfait que de l'obliger à faire sa demande à l'extérieur du Canada lui causerait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.
[14] Les raisons pour en arriver à cette conclusion ne sont pas déraisonnables. L'agent a tenu compte du peu de temps que le demandeur a passé au Canada ainsi que de l'attente d’efforts raisonnables que doit fournir une telle personne placée dans une situation semblable.
[15] Quant à l'évaluation supérieure des enfants, le demandeur reproche à l'agent de ne pas avoir été attentif et sensible.
[16] La Cour constate que ces derniers n'ont jamais été présents avec lui au Canada.
[17] L'agent a considéré le départ de trois de ses enfants de la RDC en Namibie, la possibilité pour le demandeur de se retrouver du travail dans son domaine et pouvoir supporter les membres de sa famille s'il retournait en RDC. La Cour n'est pas satisfaite que les motifs indiqués dans cette évaluation peuvent être qualifiés de déraisonnables.
[18] Finalement, le demandeur s'attaque à la décision de l'agent dans son évaluation du risque dans le contexte de sa demande CH.
[19] Avant de conclure qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs humanitaires justifiant une dispense, l'agent s'est attardé à analyser la preuve documentaire concernant la RDC, la suspension temporaire de renvoi dans ce pays, le parti UDPS, la décision de la SPR ainsi que la situation personnelle du demandeur.
[20] La Cour est d'opinion que la décision de l'agent n'est pas déraisonnable compte tenu de la preuve qu'il avait à considérer.
[21] Aucune question à certifier n’a été proposée et ce dossier n’en contient aucune.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6431-09
INTITULÉ : DAVID MBAYA KABAMBA
et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 3 novembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : le 12 novembre 2010
COMPARUTIONS :
Tshimanga Tsilumbu Bukasa
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POUR LE DEMANDEUR |
Melissa Mathieu
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Tshimanga Tsilumbu Bukasa Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |