Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 28 octobre 2010
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
FATHIMA RIZWANA MOHAMED NAZEEN
MOHAMED RIFAAD MOHAMED RAZAKDEEN
MOHAMED RISHFF MOHAMED RAZAKDEEN
MOHAMED RISHFA MOHAMED RAZAKDEEN
MOHAMED RASHAD MOHAMED RAZAKDEEN
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur dans la présente demande est un musulman parlant tamoul qui a fait fortune grâce à son commerce lucratif de gemmes au Sri Lanka. Il demande l’asile à titre de membre d’un groupe social caractérisé comme étant celui des musulmans bien nantis parlant le tamoul et en butte aux extorsions au Sri Lanka. À l’appui de sa revendication, le demandeur présente des éléments de preuve crédibles, qui ont été acceptés, selon lesquels, avant de fuir au Canada en février 2009, il a été deux fois enlevé en 2008 et forcé de payer quelque 20 millions de roupies en rançon afin d’être relâché.
[2] À l’appui de sa revendication devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR), l’avocat du demandeur a présenté l’observation écrite suivante :
[traduction]
Selon son témoignage, le revendicateur est une personne bien nantie, riche dans
le contexte du Sri Lanka. Et selon la preuve documentaire, depuis 2006-2007,
depuis que le nouveau gouvernement est au pouvoir, l’extorsion et l’enlèvement
en vue d’obtenir une rançon, en particulier des Tamouls et des musulmans
parlant tamoul hors du Nord de (inaudible), sont devenus un facteur courant et
cela est pleinement étayé par la preuve documentaire.
(Dossier du tribunal, p. 373)
Personne n’a contesté la vérité de cet argument ni devant la SPR, ni à l’audition de la présente demande.
[3] Dans la décision faisant l’objet du contrôle, la SPR a reconnu la nature de la revendication du demandeur en répétant la déclaration suivante contenue dans le formulaire de renseignements personnels (le FRP) :
[traduction]
Au début de l’année 2007, la situation a changé. Il était clair que l’on
enlevait des musulmans au vu de tous, qu’on leur extorquait des fonds et qu’on
tuait ceux qui refusaient de payer. De nombreux hommes d’affaires musulmans que
je connais ont été enlevés, et certains d’entre eux ont quitté le pays pour
toujours.
Cependant, immédiatement après, la conclusion cruciale à laquelle la SPR est parvenue pour rejeter la revendication du demandeur est rédigée comme suit :
J’estime que le demandeur d’asile a été ciblé parce qu’il faisait partie d’un important groupe de gens d’affaires perçus comme étant bien nantis, ce qui fait qu’il n’était pas personnellement exposé à un risque.
(Décision, p. 4)
[4] La demande d’asile personnalisée présentée par le demandeur en vertu de la LIPR requérait que la SPR rendît une décision, en se fondant sur une analyse critique de la preuve, sur deux questions ayant trait à l’identité du groupe social du demandeur, soit la question de savoir si, suivant l’article 96, il existe plus qu’une simple possibilité que le demandeur fasse l’objet de persécution et la question de savoir si, suivant l'article 97, la probabilité d’un risque existe dans l’éventualité de son retour au Sri Lanka. Je conclus que la SPR ne s’est pas acquittée de son obligation relativement ni à l’une ni à l’autre question.
[5] En conséquence, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle est entachée d’une erreur susceptible de révision.
ORDONNANCE
La décision faisant l’objet du contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen.
Il n’y a pas de question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6042-09
INTITULÉ : MOHAMED RAZAKDEEN ABDUL AZIZ, FATHIMA
RIZWANA MOHAMED NAZEEN, MOHAMED
RIFAAD MOHAMED RAZAKDEEN, MOHAMED
RISHFF MOHAMED RAZAKDEEN, MOHAMED
RISHFA MOHAMED RAZAKDEEN, MOHAMED
RASHAD MOHAMED RAZAKDEEN
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 OCTOBRE 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 28 octobre 2010
COMPARUTIONS :
Kumar S. Sriskanda
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POUR LES DEMANDEURS |
Bradley Bechard
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
KUMAR S. SRISKANDA Avocat Scarborough (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |